Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU AVEC LE PERSONNEL" chez EURO BENGALE ORGANISATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO BENGALE ORGANISATION et les représentants des salariés le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00819000618
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : EURO BENGALE ORGANISATION
Etablissement : 34386523400011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28

EURO BENGALE

Sauville

Connantray-Vaurefroy

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AVEC LE PERSONNEL

ENTRE

L’entreprise Euro Bengale, y compris le siège social situé à Sauville 08390 et l’établissement de Connantray-Vaurefroy 51230.

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise EURO BENGALE, compris le personnel de l’établissement de Connantray-Vaurefroy et celui de Sauville.

PRÉAMBULE

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur (L3141-1 du code du travail) ;

Compte tenu des demandes de congés à courte durée, n’excédant pas une semaine, et du jour chômé du samedi il est convenu de comptabiliser les jours de congés en jours ouvrés et non en semaines.

Il est ici rappelé, comme le prévoit l’article L3141-5 du code du travail, que l’acquisition des droits aux congés payés est calculée sur la période de travail effectif.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique aux droits en congés payés pour le personnel de l’établissement Euro Bengale de Sauville, ainsi qu’à celui de l’établissement Euro Bengale de Connantray-Vaurefroy.

Article 2. Accord sur le calcul d’acquisition des droits aux congés payés

Ainsi l’acquisition des droits aux congés payés est établie sur la base des jours ouvrés, soit du lundi au vendredi. Le personnel a droit à vingt-cinq (25) jours ouvrés de congés payés par année, à raison de 2.08 jours de congé cumulés par mois ouvré.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord prend effet à compter de ce jour.

Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre remise par porteur avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment sa révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre remise par porteur avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Chalons en Champagne, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières et de Chalons en Champagne

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise aux responsables concernés dans chacun des établissements pour archivage.

Article 6. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par la direction et l’ensemble du personnel à la majorité des 2/3.

A défaut d’un accord conclus à la majorité des 2/3, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Nous soussignés attestons la validité de l’accord d’entreprise conclu entre la direction et le personnel d’EURO BENGALE Sauville, relatifs aux droits en congés payés.

Date Accord (oui/non) Signature

Nous soussignés attestons la validité de l’accord d’entreprise conclu entre la direction et le personnel d’EURO BENGALE Connantray-Vaurefroy, relatifs aux droits en congés payés.

Date Accord (oui/non) Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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