Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez AMNEVILLE LOISIRS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMNEVILLE LOISIRS SAS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2022-08-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T05722006512
Date de signature : 2022-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : SEVEN CASINO
Etablissement : 34388388000019 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-05

AMNEVILLE LOISIRS S.A.S.

Protocole d’accord relatif

aux négociations annuelles obligatoires 2022

Entre :

La société AMNEVILLE LOISIRS S.A.S., Société par actions simplifiées au capital de 800 000.00 Euros dont le siège est situé : Centre de Loisirs – Parc de Coulange à AMNEVILLE LES THERMES (57360),

Représentée aux fins des présentes par , Président de la société Amnéville Loisirs S.A.S.,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales :

  1. C.F.D.T. représentée par ;

  2. C.F.T.C représentée par ;

  3. C.G.T. représentée par ;

  4. F.O. représentée par ;

  5. INOVA CFE-CGC représentée par .

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire s’étant déroulée lors des réunions des 06 mai ; 20 mai ; 03 juin ; 1er juillet et 26 juillet 2022 entre la Direction d’Amnéville Loisirs et le représentant des organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO et INOVA CFE-CGC.

Les propositions des organisations syndicales figurent en annexe du présent accord.

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique :

  • aux employés des grands jeux rémunérés aux pourboires pour ce qui concerne l’article 2, à l’exception des caissiers grands jeux et chef caissier grands jeux ;

  • à l’ensemble des salariés pour ce qui concerne l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 2 : REVERSEMENT DES POURBOIRES

Il a été convenu que l’équivalent d’un pourcentage du montant des pourboires collectés aux tables des jeux traditionnels sera versé sous la forme d’une rémunération aux employés des jeux traditionnels émargeant sur l’Etat 14, sans distinction de rang les concernant.

Le pourcentage de redistribution est déterminé de la façon suivante :

  • 15% si le montant mensuel des pourboires est égal ou supérieur à 13.000,00 € ;

  • 17,5% si le montant mensuel des pourboires est égal ou supérieur à 16.000,00 € ;

  • 20% si le montant mensuel des pourboires est égal ou supérieur à 20.000,00 € ;

  • 25% si le montant mensuel des pourboires est égal ou supérieur à 25.000,00 €.

La détermination du montant devant revenir à chacun sera établie en fonction des pourboires collectés quotidiennement.

Ce dispositif concerne les employés des jeux traditionnels, à savoir :

  • Chef de partie pour 1 part ;

  • Chef de table pour 1 part ;

  • Sous-chef de table pour 1 part ;

  • Croupiers pour 1 part.

Les employés ainsi désignés bénéficieront de la rémunération la plus élevée, entre :

  • Le salaire minimum garanti + le pourcentage de reversement correspondant au montant mensuel des pourboires enregistré ;

  • Le montant des pourboires répartis contractuellement.

Toute personne absente pour les causes autres que celles énoncées ci-après ne pourra prétendre au versement de l’équivalent pourboire :

  • Absence pour congés payés ;

  • Absence résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;

  • Absence congés pour évènements familiaux, délégation ou formation.

  • Absence pour récupération (férié, heures de nuit).

Le complément de salaire sera calculé par période de mois civils complets, soit du 1er au dernier jour du mois, et sera versé sur le bulletin de paie du mois suivant.

Les collaborateurs qui quitteront l’entreprise en cours de période de référence bénéficieront du reversement si au moins l’un des paliers est atteint à la date du départ.

ARTICLE 3 : PRIME DE PRESENTEISME

Il a été convenu la mise en place d’une prime de présentéisme.

Le montant mensuel brut de cette prime est de 109,00 euros pour un salarié à temps plein.

Toute absence constatée a pour conséquence le non versement de cette prime.

Il est précisé que ne donneront pas lieu à suppression de cette prime, les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif.

Compte tenu de la mesure de fermeture dont a fait l’objet l’établissement en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19, et si par extraordinaire cela devait se produire à nouveau pour ce même motif, la prime sera calculée, à titre exceptionnel, au prorata des jours travaillés sur la période de référence afférente.

La prime de présentéisme sera calculée par période de mois civils complets, soit du 1er au dernier jour du mois, et sera versée sur le bulletin de paie du mois suivant.

La prime de présentéisme sera calculée prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

Les salariés qui seront embauchés ou qui quitteront l’entreprise en cours de période de référence ne bénéficieront pas de la prime.

ARTICLE 4 : LES OBJECTIFS EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il est également rappelé l’égalité de traitement entre femmes et hommes sans aucune différence salariale à qualification professionnelle identique.

Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu en date du 9 avril 2021.

ARTICLE 5 : VALIDITE DE L’ACCORD ET DUREE

L’accord est conclu, à compter 1er juillet 2022, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2023 inclus.

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires fera l’objet d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise dès sa signature.

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail ainsi qu’auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz par lettre recommandée avec avis de réception en un exemplaire.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise recevra un exemplaire de l’accord, ainsi que les représentants du personnel.

Fait à Amnéville, le 05 août 2022

Pour la Société Amnéville

Président

Pour la CFTC

Délégué syndical

Pour FO

Délégué syndical

Pour INOVA CFE-CGC

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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