Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez SKYLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SKYLAB et les représentants des salariés le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08722002823
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : SKYLAB
Etablissement : 34390173200077 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle longue durée (APLD)

Entre :

La société SKYLAB SAS, dont le siège social est situé 31 avenue Jean Moulin représentée par xxxxxxxx agissant en qualité de xxxxxxx, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord

D’une part,

et

Tous les salariés de l’entreprise

D’autre part,

Préambule

L'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d'application n° 2020-926 du 28 juillet 2020 ont créé un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés qu'elles emploient.

La direction et les salariés se sont réunis début septembre en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Compte tenu de la crise énergétique à laquelle l'entreprise se trouve confrontée actuellement, il a été décidé de recourir à ce dispositif.

Le diagnostic sur la situation économique de l'entreprise est le suivant :

Malgré les conséquences importantes sur l’activité socio-économique française de la crise sanitaire liée au Covid 19, nous avons réussi en 2021 à maintenir notre activité.

En 2022, bien que l'incertitude économique générale engendre un mouvement de prudence ayant pour effet un ralentissement de l’activité commerciale de notre client, nous avons su faire face jusqu’à présent, notamment en nous engageant dans la réduction de nos coûts, principalement énergétiques étant donné notre activité de production industrielle.

Nous avons investi dans de nouveaux moteurs, modifié nos systèmes d’éclairage et amélioré nos process de production pour arriver à ce résultat.

Ces efforts viennent d’être totalement anéantis par l’augmentation incompréhensible et économiquement non viable du coût de l’électricité.

Notre fournisseur d'électricité (ENGIE) a transmis ses nouvelles conditions tarifaires au 01.10.2022 qui conduisent à des prix multipliés par 9 voire par 22, avec un engagement obligatoire de 12 mois au prix fixé sur ce contrat assorti de frais de résiliation pharaoniques si nous décidions de le rompre en cas de baisse du prix de marché ou pour toutes autres raisons.

Le prix du MWh en HPE (heures pleines été) est multiplié par 9 et passe de 54,64 € à 496,72 €, soit une augmentation de +809%.

Quant à celui en HPH (heures pleines hiver, à partir du 1er novembre), il est multiplié par 22 et passe de 77,47 € à 1722 € soit une augmentation de +2122%.

Pour notre site industriel cela signifie passer d’une facture annuelle de 160.000 € HT à plus de 1.300.000 € HT.

Les perspectives d'activité de l'entreprise sont les suivantes :

Dans l'attente de dispositions gouvernementales concernant les prix de l'énergie et/ou soutien aux entreprises, ce diagnostic impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable dès le 1er octobre 2022, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise.

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet, de mettre en œuvre le dispositif d'APLD au sein de notre entreprise, conformément aux dispositions légales.

Article 1 - Champ d’application : activités et salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD) et la durée de leur temps de travail, y compris les salariés en forfaits jours.

Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle APLD est sollicité du 01/10/2022 au 31/03/2023. Le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée s’appliquera au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

Le recours à l’APLD au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois. Il ne pourra être recouru à l’APLD sur une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus.

Article 3 – Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent document seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail pourra être réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Compte-tenu des tarifs exorbitants proposés par le fournisseur d’énergie, notamment pendant la période hivernale dans laquelle nous entrons à compter du 1er novembre, la demande de réduction jusqu’à 50% de la durée légale de travail est adressée à l’autorité administrative.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Les salariés pourront être placés en position d’activité partielle longue durée individuellement et alternativement, selon un système de roulement, au sein notamment d’un même service.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée.

Pour cette même raison, la Direction pourra également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 4 – Indemnisation au cours de la période d’APLD

L’indemnisation des salariés sera calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

A titre indicatif et à ce jour il est précisé que le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code de travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, sur la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Article 5 - Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

Les engagements portent à minima sur l’ensemble des salariés concernés par le dispositif d’activité réduite.

Ils s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à minima à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Ces engagements s’appuient sur le diagnostic visé en préambule de ce cet accord collectif d’entreprise et sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise.

5.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

L’entreprise s’engage donc à des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que toutes actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise. Ces engagements sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise visée dans le préambule.

Durant l’application du dispositif de cet accord collectif d’entreprise, la société SKYLAB SAS s’efforcera de ne pas procéder à des licenciements pour motif économique de salariés placés en APLD, au risque de s’exposer au remboursement des allocations d’activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur.

Par ailleurs, dans le cas où la gravité de la situation économique de l’entreprise contraindrait cette dernière à réduire ses effectifs, l’employeur privilégiera le recours aux départs volontaires avant d’envisager un PSE, ces mesures seront prises dès lors que la survie de l’activité en dépend.

Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l’emploi prévues par l’employeur s’imposent sauf :

- Si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le diagnostic présent et futur de la situation financière de l’entreprise visé dans le préambule

- Si l’accord devient incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise (selon les décrets. n° 2020-926, 28 juill. 2020, JO 30 juill., art. 2 prévoyant une baisse de chiffre d’affaires de 30 % ou une réduction de 30% de la rentabilité de l’entreprise sur 1 trimestre depuis la mise en place de l’accord APLD.)

5.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

L’entreprise convient de l'importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.

À ce titre, l’entreprise s’engage à mettre en place des actions de formation afin maintenir et développer les compétences des salariés


Article 6 - Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté, « RTT »…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur.

Article 7 – Effets de l’entrée dans le dispositif sur les droits des salariés

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d’activité partielle de longue durée selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :

- l’acquisition des droits à congés payés

- l’ouverture des droits à pension de retraite

- les garanties de prévoyance et de complémentaire santé dans le respect des accords fondateurs et des contrats d’assurance les instituant

- les droits à la formation, y compris en matière de droit au CPF

- la participation et de l’intéressement dans le respect des dispositions et termes des accords collectifs ou décisions valant accords collectifs les instituant

Enfin, les périodes de recours à l’activité partielle de longue durée sont également prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage.

Article 8 – Modalités d’information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés par tout moyen du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard.

Ils pourront s’adresser auprès de la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

Article 9 – Révision de l’accord

En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code de travail.

Les éventuels avenants de révision seront soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 10 – Homologation auprès de l’Administration

Le présent accord collectif d’entreprise est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code de travail).

Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code de travail, le présent accord sera déposé par la société SKYLAB SAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code de travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code de travail, un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Saint Laurent sur Gorre,

Le 12 octobre 2022

POUR LA SOCIETE

M. …………..

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Prénom et nom des salariés

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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