Accord d'entreprise "accord APLD" chez CROCODILE RESTAURANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CROCODILE RESTAURANTS et les représentants des salariés le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21013630
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : SAS RESTAURANTS CROCODILE
Etablissement : 34394671100029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D.)

I - PARTIES SIGNATAIRES :

ENTRE :

- La société CROCODILE RESTAURANTS, société par actions simplifiée au capital de 882.810,00 euros, dont le siège social est situé Rue d'Englos à ENNETIERES EN WEPPES (59320), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 343 946 711,

Représentée par M XXXX, en sa qualité de représentant permanent de la société DEHADA INVEST, représentant la société CROCODILE RESTAURANTS SAS, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée "la société"

d'une part,

ET :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 03 octobre 2019 annexé aux présentes), ci-après :

d'autre part,

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS CI-APRES :

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 5

ARTICLE 2 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES 5

ARTICLE 3 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF 5

ARTICLE 4 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL 5

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 6

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI 7

ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 7

ARTICLE 8 – INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD 8

ARTICLE 9 – PROCEDURE DE VALIDATION 9

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR – CONDITION SUSPENSIVE 9

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD - CADUCITE 9

ARTICLE 12 – REVISION 10

ARTICLE 13 – CONSULTATION ET DEPÔT 10

ARTICLE 14 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION 11

PREAMBULE

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2020 n° 2020-734 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne (article 53) et au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Le présent accord résulte d'une volonté de la direction et des représentants du personnel de faire face aux conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID 19 qui continue d’affecter le secteur Hôtels Cafés Restaurants.

Les négociations se sont inscrites dans le contexte suivant :

  • Cette crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de l’entreprise qui évolue dans un secteur d’activité qui est fortement concurrentiel avec une pression importante sur les prix de vente ;

La fermeture de l’ensemble de nos restaurants pendant la période de confinement 2020 doublée d’une reprise partielle d’activité durant l’été 2020 suivie d’un nouvel arrêt total d’activité à compter du mois d’octobre 2020 pour l’ensemble de nos établissements ont considérablement affecté notre niveau de chiffre d’affaires alors que début 2020, la tendance du chiffre d’affaire était à la hausse.

En effet :

  • Le chiffre d’affaire a été nul lors du premier confinement (fermeture de tous nos restaurants du 15 mars 2020 au 6 ou 22 juin 2020 selon les établissements).

  • Pendant la période de réouverture (mi-juin 2020 à fin octobre 2020) avec un protocole sanitaire strict, une perte moyenne de 32 % de chiffre d’affaires journalier a été enregistrée. Certains restaurants comme MASSY, LONGEAU ou VALENCIENNES réalisant à peine 50 % de leur chiffre d’affaires par rapport à 2019.

Les pertes enregistrées et difficultés rencontrées au niveau de l’activité du fait de cette situation sont historiques et très importantes, ceci malgré les mesures mises en place par les pouvoirs publics et particulièrement :

  • le dispositif d’activité partielle dont a pu bénéficier l’entreprise pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2021 ;

  • l’aide à la formation des salariés pendant cette période ;

  • le déploiement du télétravail pour certains salariés des fonctions support ;

  • la prise imposée de congés payés pour tous les salariés et de jours de repos supplémentaires pour les cadres au forfait annuel en jours ;

  • Le coronavirus est toujours présent sur la France malgré la campagne de vaccination qui a été lancée début 2021, en particulier sur la région Hauts de France dans laquelle est implantée la majeure partie de nos restaurants ;

  • Les effets négatifs de cette pandémie persistante laissent craindre une absence d’augmentation de la fréquentation de nos différents établissements sur les prochains mois.

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les représentants du personnel. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe I du présent accord.

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants.

En dépit du déconfinement, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Ce diagnostic peut être résumé ainsi :

Malgré tous les efforts fournis par nos équipes, ce qui a fait notre force pendant de nombreuses années, est mis à mal par la crise du coronavirus. En effet, le concept de buffet à volonté a beaucoup de mal à trouver sa place pendant la crise.

Nos clients sont également très impactés par la crise, ce qui se ressent dans la fréquentation de nos restaurants.

Les perspectives d’activité sont les suivantes :

Nous estimons le temps nécessaire pour un retour à une situation normale à un minimum de deux années.

Le chiffre d’affaires attendu ne devrait pas permettre de retrouver un niveau d’activité satisfaisant avant plusieurs mois.

De plus, notre entreprise va devoir commencer à rembourser en décembre 2021 le prêt garanti par l’Etat d’un montant de cinq millions d’euros qu’elle a obtenu afin de faire face à cette crise.

Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties signataires ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er juillet 2021.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et répond à la nécessité de visibilité portant sur les coûts (dont la masse salariale) ainsi qu’à la possibilité de diminuer la durée hebdomadaire du travail pour tous les établissements de l’entreprise qui subiraient une baisse de fréquentation liée à l’épidémie du coronavirus sur les 36 prochains mois.

Conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le Comité Social et Economique a été préalablement informé et consulté sur ce projet lors de la réunion du 19 janvier 2021 au cours de laquelle ces membres ont émis un avis favorable pour le recours à ce dispositif.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme des deux réunions de négociation s’étant tenues les 19 janvier 2021 et 6 juillet 2021, les parties signataires ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le personnel concerné par l'accord sera l'ensemble du personnel permanent non cadre et cadre de la société à temps complet et à temps partiel embauché sous contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée, y compris le personnel intérimaire, les apprentis et les salariés sous contrats de formation en alternance.

ARTICLE 2 – ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quelque soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

Il est précisé que tout salarié embauché, y compris en CDD, à l’un des postes et services visés ci-dessus par le dispositif, sera soumis à l’APLD à l’instar des autres salariés.

ARTICLE 3 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er juillet 2021, pour une période de 24 mois consécutifs.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DREETS compétente.

ARTICLE 4 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire conventionnel, sur la durée totale de l’accord.

A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 24 mois, 1.285,60 heures en activité partielle de longue durée.

L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.

Au cas présent la réduction de l’horaire de travail sera de 40 % de la durée conventionnelle, sur la durée totale de l’accord.

Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en jours

S’agissant des salariés en forfaits annuels en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.

La réduction de l’horaire hebdomadaire du travail des salariés concernés par ce dispositif sera limitée à 40 % maximum de la durée conventionnelle du travail (39 heures hebdomadaires ou 1787 heures par an).

Cette réduction maximale de l’horaire de travail s’applique par salarié et pour la durée totale de l’accord.

Cette réduction maximale d’activité par salarié peut donc conduire à la suspension temporaire de son activité.

ARTICLE 5 – INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

En contrepartie de la diminution de la durée de travail visée à l’article 4, le salarié placé en activité partielle spécifique recevra une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée conventionnelle du travail dans la limite de 4,5 SMIC (soit pour 2021 32,28 euros par heure non travaillée) soit une indemnité légale égale à 161,40 euros bruts par semaine (5 x 32,28 euros).

Il est précisé que les heures supplémentaires occasionnelles ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette indemnité.

Pendant les heures indemnisées au titre de l’activité partielle spécifique, le contrat de travail du salarié est suspendu, mais cette période de suspension ouvre droit à congés payés.

En contrepartie de la diminution de l’horaire de travail de ses salariés, la société recevra une allocation équivalent à une part de la rémunération horaire brute du salarié placé en activité partielle longue durée.

Le versement de cette allocation par l’autorité administrative est conditionné au respect par la société des engagements pris au titre du présent accord en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle tels que visés à l’article 6 ci-après.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord dans l’ensemble de l’entreprise.

Il est précisé que les engagements en termes d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non-renouvellement par la DREETS de l’autorisation.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

La Direction de la société a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :

  • À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des commissions carrières. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

  • A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.

Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés, par la suite lors des commissions carrières et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle de longue durée pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences.

La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

En outre, et compte tenu de la baisse de fréquentation prévisible de ses établissements liée à la crise sanitaire du coronavirus, la société a souhaité faire bénéficier les salariés concernés de formations spécifiques destinées à l’évolution des emplois, des métiers et des compétences en lien avec son activité.

Dans ce cadre, un plan de développement des compétences a été établi pour former les collaborateurs de la société dans le cadre d’un dispositif FNE.

Ce plan de développement des compétences demandé à AKTO concerne les formations suivantes :

  • Risques Psychosociaux

  • Analyse sur les risques transactionnelles

  • Management positif et constructif

  • Turn over

  • Habilitation électrique

  • Permis de former

  • Permis d’exploitation

Outre ce plan développement des compétences, la société sera attentive à toute demande de formation complémentaire formulée par les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée.

Elle rappelle que le budget de formation a été évalué à la somme de 41.930€ pour l’année 2020 et à la somme de 81 695 € pour l’année 2021.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

ARTICLE 8 – INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi sera constituée par un représentant du personnel titulaire et un membre de la direction.

Cette commission se réunira au moins tous les trois mois afin de discuter avec la direction des éventuelles difficultés relatives à l’application de cet accord.

La synthèse des solutions proposées sera présentée en réunion de comité social et économique et affichée dans l’entreprise.

En outre, cette commission sera chargée d’établir en lien avec la direction et avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle un bilan portant sur le respect des engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle des salariés ainsi que d’information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan semestriel sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

Ce bilan d’application périodique sera transmis au DREETS tous les 6 mois en vue du renouvellement de l’autorisation d’activité partielle.

La commission de suivi est également garante de l’interprétation du texte de l’accord.

Tous les litiges lui sont soumis.

Les anomalies du système seront également examinées par cette commission de suivi.

ARTICLE 9 – PROCEDURE DE VALIDATION

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique.

Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan mentionné à l’article 8 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR – CONDITION SUSPENSIVE

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021 sous réserve de la validation de l’accord par la DREETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera les membres du CSE, dans les 8 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

  • contester la décision de la DREETS ;

  • ou de compléter la demande initiale ;

  • de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 15 semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD - CADUCITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 30 juin 2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 10 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, le terme de l’accord serait reporté d’autant.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DREETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DREETS, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

ARTICLE 12 – REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période d’autorisation d’activité partielle en cours.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Toute révision du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord conclu dans les mêmes formes que l’accord initial.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 10.

ARTICLE 13 – CONSULTATION ET DEPÔT

Le présent accord a été transmis pour information à la commission paritaire nationale de la branche hôtels cafés restaurants.

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du comité social et économique (C.S.E.) qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 19 janvier 2021.

Il entrera en vigueur après validation tacite ou expresse par la Direction Régionale de L’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) au jour fixé par l’article 3 du présent accord ainsi qu’après son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « teleaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail www.activitepartielle.emploi.gouv.fr

Il en sera de même des avenants éventuels à cet accord.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Cet exemplaire sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Les parties rappellent, que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

ARTICLE 14 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché au sein de la société à l’endroit habituel pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des bénéficiaires au service du personnel.

Fait à ENNETIERES EN WEPPES, le 6 juillet 2021

Le membre titulaire du Comité Social

et Economique Pour la Société CROCODILE RESTAURANTS

Annexe 1 : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et perspectives d’activité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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