Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation des congés payés" chez P.S. - PROCESS SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de P.S. - PROCESS SYSTEMS et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026229
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : PROCESS SYSTEMS
Etablissement : 34401170500078 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION

DES CONGES PAYES

Entre les soussignés,

La société anonyme PROCESS SYSTEMS, dont le siège social est situé 140 Bis Rue de Rennes – 75 006 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 344 011 705 00078, représentée par ------------------------------ en qualité de Directeur Général,

Et

Les représentants du personnel élus au sein du Comité Social et Economique.

Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord a pour objet de préciser : les périodes de prise des congés, les dispositions relatives au fractionnement du congé principal, le sort des soldes de congés au 31 mai de chaque année.

Article 1 - Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.

2.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés légaux par mois et de 25 jours ouvrés de congés légaux au maximum sur la période de référence.
A ces congés payés légaux viennent s’ajouter les congés supplémentaires prévus par les conventions collectives suivantes :

  • Pour les salariés non cadres : Convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires; IDCC 1902

  • Pour les salariés cadres : Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; IDCC 650

Article 3 - La prise des congés payés

3.1 Détermination de la période de prise des congés payés

Chaque salarié doit organiser la prise de ses congés en concertation avec son responsable hiérarchique et en fonction de la charge de travail de son service. Les congés payés doivent être soldés au 31 mai de chaque année.

Tout ou partie du solde des congés au 31 mai de chaque année peut, au souhait du salarié être affecté sur le CET (Compte Epargne Temps), selon les conditions prévues par la DUE (Décision Unilatérale de l’Employeur) qui en régit les modalités.

Le salarié est informé du solde des congés lui restant au 31 mai, début juin de chaque année. Il a la possibilité d’affecter au maximum 5 jours de ce solde sur son CET. Si le nombre de jours de congés du salarié au 31 mai est supérieur à 5 jours, les jours excédentaires sont définitivement perdus.

Selon la législation, la période de prise des CP s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sur cette période le salarié est tenu de prendre les 4 semaines de son congé principal.

Notre présent accord collectif permet de déroger à cette règle ; ainsi au sein de l’entreprise la période de prise des congés payés acquis est définie sur l’année, chaque salarié doit respecter les dispositions suivantes :

  • Poser impérativement 3 semaines de congés entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année. Des dérogations pourront être accordées par le responsable hiérarchique afin de répondre à des impératifs d’ordre familiaux. Quoiqu’il en soit chaque salarié devra au cours de cette période, poser 10 jours ouvrés de congés consécutifs tel que le stipule la législation.

  • Une semaine de congés (5 jours ouvrés) est imposée pour la période de Noël et du jour de l’an, selon les dates définies par l’employeur.

  • Les jours d’ancienneté et la cinquième semaine de congés sont posés librement par le salarié, après concertation avec son responsable de service et accord de celui-ci.

Si une charge de travail trop importante fait obstacle à la prise des congés payés, le salarié et son responsable doivent impérativement provoquer un entretien sur ce sujet pour étudier ensemble quelles sont les solutions possibles.

3.2 Détermination de l'ordre des départs

Pour la détermination des dates de prise des congés, des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Sont pris en compte les critères retenus par le code du travail, sur présentation des justificatifs adéquats. Ainsi l'employeur définit l'ordre des départs en tenant compte de la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie), de la durée de leurs services chez l'employeur et de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

3.3 Exceptions aux modalités de prise des congés pour les salariés justifiant de situations particulières

Tel que le prévoit l'article L. 3141-17, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés


Le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, qu’il soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Article 5 - Organisation du report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés dans les conditions définies à l’article 3.1 du présent accord en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés seront prioritairement positionnés à la suite de l’absence. Toutefois si au retour de l’absence la période de prise des CP est dépassée, ils pourront cependant être pris dans un délai de 15 mois, après le retour du salarié ; passé ce délai ils seront définitivement perdus.

Article 6 - Dispositions finales

6.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

6.2 Suivi - Interprétation

L’application du présent accord sera suivie par une commission composée des membres du Comité Social et Economique.

La commission se réunira une fois par an pour apprécier l’impact de l’organisation des congés payés, au vu des informations correspondantes qui lui auront été transmises.

6.3 Révision

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent avenant est révisable au gré des parties.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

6.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE d’ANGERS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

6.5 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » à l’adresse « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail à l’initiative de la Direction de la société.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A Verrière en Anjou en 3 exemplaires, le 27-10-2020

Le Directeur Général Les Représentants du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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