Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de décompte de la journée de solidarité" chez KEOLIS MONTS JURA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS MONTS JURA et le syndicat CFDT et CGT le 2018-03-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A02518003324
Date de signature : 2018-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MONTS JURA
Etablissement : 34414851500036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n° 3 à l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (2018-03-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-21

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ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE DECOMPTE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

 

Conclu entre :

Keolis MONTS JURA, SAS au Capital de 1 920 000 Euros, code NAF 4939 A, dont le siège est situé à 4 Rue Berthelot BP 1399- 25 006 BESANCON Cedex, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur,

D’une part,

ET les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • Monsieur, pour la CGT;

  • Monsieur, pour la CFDT

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

Préambule

Les parties se sont réunies afin d’actualiser les dispositions applicables relatives au décompte de la journée de solidarité.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (y compris CPS) de la filiale Keolis MONTS JURA.

Article 2: Cadre juridique

La journée de solidarité est une journée supplémentaire en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les salariés, il s’agit d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée ; l’employeur doit quant à lui s’acquitter d’une contribution solidarité autonomie.

Le seuil annuel légal de 1 600h a été porté à 1 607h. Ce seuil concerne :

  • la définition du travail à temps complet à l’année ;

  • le déclenchement des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation et de la réduction du temps de travail (RTT) sous forme de jours ou de demi-journées de repos ou dans le cadre d’une répartition annuelle du temps de travail.

La durée légale hebdomadaire du travail n’est pas modifiée et reste fixée à 35h.

Article 3 : Modalités de décompte de la journée de solidarité:

Conformément aux dispositions des articles L. 3133-7 et suivants du code du travail et à la Circulaire DRT n°14 du 22 Novembre 2005, le décompte de la journée de solidarité sera effectué comme suit :

La journée de solidarité sera fractionnée pour correspondre à un travail de sept heures supplémentaires par an.

Ce fractionnement est effectif et correspond à un travail supplémentaire de 7 heures par an pour les salariés à temps complet.

Cette durée de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Pour le personnel à temps complet, les heures seront retenues sur les heures supplémentaires jusqu’à l’obtention des 7 heures sur l’année.

Pour le personnel à temps partiel, la retenue sera effectuée de la même manière sur les heures complémentaires, au prorata du temps de travail contractuel.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

De la même manière, pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.

Il est conseillé de prendre la demi-journée de formation des CPS, généralement située la veille de la rentrée scolaire, pour réaliser cette journée de solidarité.

Pour les salariés (temps complets ou temps partiels) quittant l’entreprise en cours d’année, la valeur de la journée de solidarité doivent être déduite du solde d’heures avant envoie à la paie pour réalisation du solde de tout compte.

Article 4: Durée de l’accord

Le présent accord est valable pour une durée indéterminée.

Article 5 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. Les avenants devront être déposés auprès de l’administration compétente et remis au conseil de prud’hommes par la partie la plus diligente.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et être déposée suivant les modalités légales prescrites à cet effet conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 6 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2018. Ces dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions précédentes et les usages en vigueurs dans l’entreprise.

Article 6 : Dépôt et Publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé à l’initiative de Keolis Monts Jura en deux exemplaires originaux, dont un support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Besançon.

La société informe par affichage les salariés. Il en sera de même si des modifications devaient être apportées.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des salariés concernés.

Fait à Besançon en 6 exemplaires originaux, le 21 mars 2018

Délégué syndical CFDT Délégué syndical CGT

Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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