Accord d'entreprise "Avenant N°2 accord compte épargne temps" chez O.P.H. - OPHEOR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de O.P.H. - OPHEOR et le syndicat CFDT le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04222006915
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Avenant
Raison sociale : OPHEOR
Etablissement : 34427963300012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N° 1 A L'ACCORD ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-03-29) ACCORD NAO 2019 (2019-03-29) ACCORD METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-02-08) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-18

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AVENANT N°2

ENTRE LES SOUSSIGNES :

OPHEOR, Office Public de l’Habitat, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dont le siège social est sis à ROANNE, Place de l’Hôtel de Ville, immatriculé sous le n° 344 279 633,

Représenté par Madame X, Directrice Générale, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Y en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « Les Parties »,

PREAMBULE

Dans le prolongement de l’accord CET du 29/03/2019 qui instaurait des motifs pour la conversion financière des droits affectés au CET, la Direction Générale d’OPHEOR a souhaité favoriser l’utilisation du dispositif et offrir aux collaborateurs une possibilité supplémentaire pour compléter leur rémunération en leur permettant de monétiser des jours épargnés sur leur CET en dehors des motifs de déblocage déjà en vigueur.

C’est dans cet esprit que le présent avenant a été rédigé afin d’offrir plus de pouvoir d’achat aux collaborateurs de l’Office.

***

ARTICLE 1 : COMPLEMENT A L’ARTICLE 12 « CONVERSION FINANCIERE DES DROITS AFFECTES AU CET » DE L’AVENANT N°1 DU 29/03/2019 DE L’ACCORD CET

Utilisation du CET en complément de rémunération

  • Sous certaines conditions exprimées ci-dessous, les salariés de droit privé pourront demander la monétisation des jours acquis sur le CET.

Conformément à l'article L.3151-3 du Code du travail, l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 25 jours ouvrés fixée à l'article L. 3141-3 du Code du travail.

Le nombre de jours monétisés sera au maximum de 10 jours par année civile (impossibilité de demander par demi-journée). Les collaborateurs seront limités à une demande par an et devront la formuler avant le 1er décembre.

Les demandes de paiement des jours devront être faites par écrit et devront parvenir au service des Ressources Humaines avant le dernier jour du mois N pour une prise en compte sur le mois suivant (N+1).

La somme versée au salarié est égale au produit du nombre de journées utilisées par la valeur d’un jour de rémunération du salarié à la date de la demande. Il est à noter que les différentes primes exceptionnelles n’entrent pas dans le calcul.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

  • Les fonctionnaires pourront également bénéficier de la monétisation des jours de leur CET dans les mêmes conditions en respectant deux conditions décrites à l’article 12 :

1- Seuls les jours épargnés à partir du 16ème jour de CET pourront être monétisés à la demande du fonctionnaire ;

2- En cas de monétisation des jours de CET, il est versé à l'agent une indemnité forfaitaire par jour épargné dont le montant dépend de la catégorie de l'agent au jour de la demande.

ARTICLE 2 : AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps – Avenant N°1 du 29/03/2019 qui n’ont pas été modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et restent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

ARTICLE 3 : DUREE, DATE D’EFFET, DENONCIATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie sous réserve d’un délai préavis de trois (3) mois.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail, seront déposés sur la plateforme de télé procédures du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Un exemplaire papier du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de ROANNE.

Un exemplaire du présent avenant sera remis aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’aux représentants du personnel membres du CSE et mention de celui-ci sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire du présent avenant sera disponible sur l’intranet d’OPHEOR à la rubrique :

Ressources_Humaines\Textes_réglementaires\Accords_entreprise_OPHEOR\Compte_Epargne_Temps

Le présent avenant est aussi consultable en version papier auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Roanne en 5 exemplaires, le 18/11/2022 .

Pour OPHEOR Pour la CFDT

La Direction Générale, Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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