Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX TEMPS DE TRAVAIL EXCEPTIONNELS" chez LERM - LABORATOIRE ETUDES RECHERCHE MATERIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LERM - LABORATOIRE ETUDES RECHERCHE MATERIAUX et les représentants des salariés le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014926
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE ETUDES RECHERCHE MATERIAUX
Etablissement : 34429777500050 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10

VAACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AUX TEMPS DE TRAVAIL EXCEPTIONNELS

ENTRE :

La société LERM, société par actions simplifiées, inscrite au R.C.S. sous le numéro n° RCS 344 297 775, dont le siège social est situé 23 rue de la Madeleine – 13200 Arles, représentée par Madame agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Ci-après désignée la « Société »

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , délégué syndical, Madame et Madame ;

D’autre part,

Ci-après désignées les « Organisations syndicales représentatives »

Ci-après désignées ensemble les « Parties »

APRES AVOIR ETE RAPPELE QUE :

Dans le cadre des activités de la société LERM, ses salariés peuvent être amenés à exécuter des interventions, missions ou activités en dehors des horaires habituels de travail (nuit, week-end, jour férié…), soit dans le cadre de l’exécution de contrats spécifiques pour le compte de clients de la société, soit pour faire face à certaines contraintes d’activités en lien avec l’exécution de ces contrats.

Ces interventions, missions ou activités, concernent l’ensemble des activités de la société LERM à savoir les interventions sur ouvrages pouvant nécessiter des fermetures de circulation ou des contraintes d’usages à la demande de nos clients ; les mesures via capteurs ou essais en laboratoires dont la périodicité est requise par le client ; la maintenance et remise en service de nos appareillages en toute circonstance pour garantir notre production ; etc.

Il est ainsi apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités organisationnelles permettant de s’adapter aux contraintes spécifiques liées aux secteurs d’activités de l’entreprise et aux attentes de nos clients, dans le respect de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés.

Face à ces constats, la Direction de la Société a informé l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise de l’ouverture d’une négociation en vue de la conclusion du présent accord.

Les Parties à la négociation ont abouti au présent accord, qui a pour objet de définir le régime de mise en œuvre de ces différents temps de travail effectif exceptionnels, leurs contreparties, compensations ou rémunérations, et les garanties éventuelles pour l’ensemble des salariés de la société.

Le présent accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant exclusivement sur le même objet, à savoir le temps de travail effectif lors des temps de travail dits exceptionnels de nuit, du samedi, dimanche, jour férié et d’astreinte.

Il ne porte donc pas sur les temps de trajets, les primes de découché ou d’interventions difficiles, les heures supplémentaires et/ou complémentaires éventuelles, ces sujets faisant l’objet de notes internes ou accords d’entreprise à venir.

Pied de page volontairement laissé vierge

IL A ETE DECIDE QUE :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, lesquels relèvent d’un régime juridique propre. Les cas de recours et les conditions d’affectation des salariés à ces temps de travail exceptionnels sont décrits dans chaque chapitre correspondant.

CHAPITRE 1 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

  1. Justification et champ d’application du recours exceptionnel au travail de nuit

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le recours au travail de nuit est, par principe, exceptionnel ; il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

A ce titre, les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail exceptionnel de nuit au sein de la société, compte tenu de la spécificité de son activité et des besoins de ses clients types concessionnaires d’ouvrages, conseils départementaux ou régionaux, métropoles, etc.

Le travail exceptionnel de nuit est justifié par des interventions devant être réalisées en dehors des plages horaires de jour pour garantir la continuité du service fourni aux clients de la société et répondre à leurs contraintes et à leurs besoins, dans le respect des engagements contractuels de la Société.

Ces interventions exceptionnelles de nuit, sans qu’elles ne soient énumérées limitativement, peuvent résulter :

  • d’une demande expresse d’un client de la société lorsque nos interventions supposent des contraintes d’usages pour ce dit client (coupure de circulation, suspension de la production du client etc.) ;

  • d’une nécessité exceptionnelle d’assurer la continuité de nos activités pour répondre à nos engagements contractuels.

  1. Définition du travailleur exceptionnel de nuit

Il est rappelé qu’a la qualité de travailleur de nuit le salarié qui accomplit :

  • Au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, selon son horaire de travail habituel ;

  • Ou pendant la même plage horaire, au moins 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Sont considérés comme travailleur de nuit à titre exceptionnel les collaborateurs ne remplissant pas les conditions posées pour être reconnu « travailleur de nuit » au sens de l’alinéa ci-dessus, mais qui sont amenés à réaliser de manière exceptionnelle des heures de nuit, à savoir totalement ou partiellement sur une plage horaire de 22h et 5h.

Le présent accord couvre le recours au travail exceptionnel de nuit. Si la nécessité de mettre en œuvre le travail structurel de nuit se justifie, une négociation spécifique pourra être ouverte.

  1. Durée du travail

Une attention particulière sera portée par la Direction à la répartition des interventions exceptionnelles de nuit des collaborateurs concernés et des horaires de ces interventions. Ceci a pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur vie privée.

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif de nuit ne peut normalement excéder 8 heures.

Toutefois, dans les hypothèses visées aux articles R. 3122-7 du Code du travail, il peut être dérogé à cette durée maximale dans la limite de 10 heures, après information et consultation des représentants du personnel.

  1. Les conditions d’affectation des salariés au travail de nuit

Dans le cadre d’intervention exceptionnelle de nuit, la Société entend privilégier le volontariat.

Les salariés seront informés par tous moyens dans un délai raisonnable de l’affectation exceptionnelle au travail de nuit ainsi que les modalités et la durée prévisible de cette affectation. Le délai de prévenance convenu est de 15 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Les Parties rappellent également que la Direction de l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler de nuit. Ainsi, le refus ou la renonciation d’un salarié de travailler de nuit :

  • ne peut être une cause pour refuser de l’embaucher ;

  • ne peut entrainer des mesures discriminatoires ;

  • ne peut constituer une faute ou un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement.

  1. Les contreparties aux interventions exceptionnelles de nuit

Dès lors que l’intervention exceptionnelle de nuit se déroule majoritairement sur la plage horaire de nuit telle que définie à l’article 2 du présent chapitre, à savoir entre 22h et 5h, les salariés bénéficieront :

  • d’une prime forfaitaire de 60 € brut quel que soit le nombre d’heures effectuées sur la plage horaire de nuit ;

  • d’un repos compensateur à hauteur de un jour toutes les 5 nuits travaillées sur un mois glissant.

Ces contreparties sont cumulables avec les contreparties au titre des heures du week-end ou des jours fériés.

CHAPITRE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI

  1. Justification et champ d’application du recours exceptionnel au travail du samedi

Le travail exceptionnel le samedi est justifié par des interventions devant être réalisées en dehors des jours habituels de travail de l’entreprise pour garantir la continuité du service fourni aux clients de la société et répondre à leurs contraintes et à leurs besoins, dans le respect des engagements contractuels de la Société.

Ces interventions exceptionnelles le samedi, sans qu’elles ne soient énumérées limitativement, peuvent résulter :

  • d’une demande expresse d’un client de la société lorsque nos interventions supposent des contraintes d’usages pour ce client (coupure de circulation, suspension de la production du client etc.) ;

  • d’une nécessité exceptionnelle d’assurer la continuité de nos activités pour répondre à nos engagements contractuels.

  1. Durée du travail

Une attention particulière sera apportée par la Direction à la répartition des interventions exceptionnelles du samedi et des horaires des collaborateurs concernés sur les samedis travaillés. Cette répartition a pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie privée.

  1. Les conditions d’affectation des salariés au travail du samedi

Dans le cadre d’intervention exceptionnelle le samedi, la Société entend privilégier le volontariat.

Les Parties rappellent également que la Direction de l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le samedi. Ainsi, le refus ou la renonciation d’un salarié de travailler un samedi :

  • ne peut être une cause pour refuser de l’embaucher ;

  • ne peut entrainer des mesures discriminatoires ;

  • ne peut constituer une faute ou un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement.

Les salariés seront informés par tous moyens dans un délai raisonnable de l’affectation exceptionnelle au travail le samedi ainsi que les modalités et la durée prévisible de cette affectation. Le délai de prévenance convenu est de 15 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Il est convenu que le nombre de samedis travaillés de façon exceptionnelle soit limité à 10 par collaborateur sur une période de 12 mois glissants.

  1. Les contreparties aux interventions exceptionnelles le samedi

Dans le cas d’une intervention exceptionnelle le samedi, les salariés bénéficieront :

  • d’une prime forfaitaire de 80 € brut par samedi travaillé.

Ces contreparties sont cumulables avec les contreparties au titre des heures de nuit ou des jours fériés.

CHAPITRE 3 : TRAVAIL DOMINICAL

  1. Justification et champ d’application du recours au travail dominical

Les Parties rappellent tout d’abord leur attachement au principe selon lequel les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire en principe accordé le dimanche.

Les Parties constatent néanmoins que le repos dominical de tous les salariés serait de nature à compromettre le fonctionnement normal de l’entreprise, tel que prévu à l’article L. 3132-20 du code du travail, dans des cas exceptionnels liés à des impératifs spécifiques de son activité pour des besoins de ses clients.

Sont concernés par le présent chapitre les collaborateurs qui interviennent dans le cadre des activités suivantes, et ce quels que soient leur poste ou la nature de leur contrat de travail :

  • interventions sur site (mesures, essais non destructifs, essais destructifs, prélèvements etc.) ;

  • activités-supports aux interventions sur site.

En revanche, ne sont pas concernés par la présent accord les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires.

  1. Respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les parties signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du Code du travail au regard des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

Le repos hebdomadaire sera ainsi donné un autre jour que le dimanche.

  1. Exercice du droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux

Le volontariat ne saurait faire obstacle à la participation du salarié aux élections nationales et locales.

Le salarié volontaire pourra, avec l’accord de son manager, décaler d’une heure son arrivée ou son départ pour pouvoir exercer son droit de vote.

  1. Volontariat

Les parties soulignent leur attachement au volontariat qui implique que seuls les salariés ayant donné un accord écrit non équivoque puissent être amenés à travailler le dimanche.

La Direction, par l’intermédiaire des responsables d’équipe, précisera le personnel nécessaire et sollicitera dans le cadre d’un appel à candidature les compétences qui lui paraissent adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle et familiale ainsi que la santé et la sécurité des collaborateurs.

Le délai de prévenance convenu est de 15 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Les Parties rappellent également que la Direction de l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche. Ainsi, le refus ou la renonciation d’un salarié de travailler le dimanche :

  • ne peut être une cause pour refuser de l’embaucher ;

  • ne peut entrainer des mesures discriminatoires ;

  • ne peut constituer une faute ou un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement

Il est convenu que le nombre de dimanches travaillés de façon exceptionnelle soit limité à 10 par collaborateur sur une période de 12 mois glissants.

  1. Contrepartie du travail le dimanche

Le salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera :

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures :

  • d’un paiement des heures effectuées le dimanche au taux normal ;

  • d’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé et ce quel que soit le nombre d’heures effectuées ;

  • d’une majoration de 100 % des heures effectuées le dimanche.

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jour :

  • d’un paiement des heures effectuées le dimanche selon un calcul de salaire horaire basé sur le salaire journalier de référence divisé par 8h,

  • d’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé et ce quel que soit le nombre d’heures effectuées ;

  • d’une majoration de 100 % des heures effectuées le dimanche selon le mode de calcul ci-avant. .

Ces contreparties sont cumulables avec les autres contreparties au titre des heures de nuit ou des jours fériés.

CHAPITRE 4 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL UN JOUR FERIE

  1. Justification et champ d’application du recours exceptionnel au travail un jour férié

Le travail exceptionnel un jour férié est justifié par des interventions devant être réalisées en dehors des jours habituels de travail de l’entreprise pour garantir la continuité du service fourni aux clients de la société et répondre à leurs contraintes et à leurs besoins, dans le respect des engagements contractuels de la Société.

Les interventions exceptionnelles un jour férié, sans qu’elles ne soient énumérées limitativement, peuvent résulter :

  • d’une demande expresse d’un client de la société lorsque nos interventions supposent des contraintes d’usages pour ce client (coupure de circulation, suspension de la production du client etc.) ;

  • d’une nécessité exceptionnelle d’assurer la continuité de nos activités pour répondre à nos engagements contractuels.

  1. Définition du jour férié

Les jours fériés sont définis par l’article L-3133-1 du code du travail.

  1. Durée du travail

Une attention particulière sera apportée par la Direction à la répartition des horaires des travailleurs exceptionnels un jour férié. Cette répartition a pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie privée.

  1. Les conditions d’affectation des salariés au travail un jour férié

Dans le cadre d’intervention exceptionnelle un jour férié, la Société entend privilégier le volontariat.

Les Parties rappellent également que la Direction de l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler un jour férié. Ainsi, le refus ou la renonciation d’un salarié de travailler un jour férié :

  • ne peut être une cause pour refuser de l’embaucher ;

  • ne peut entrainer des mesures discriminatoires ;

  • ne peut constituer une faute ou un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement

Les salariés seront informés par tous moyens dans un délai raisonnable de l’affectation exceptionnelle au travail d’un jour férié ainsi que les modalités et la durée prévisible de cette affectation. Le délai de prévenance convenu est de 15 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

  1. Les contreparties aux interventions exceptionnelles un jour férié

Dans le cas d’une intervention exceptionnelle un jour férié, les salariés bénéficieront :

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures :

  • d’un paiement des heures effectuées le jour férié au taux normal ;

  • d’un repos dans la semaine en remplacement du jour férié travaillé selon le nombre d’heures effectuées ;

  • d’une majoration de 100 % des heures effectuées le jour férié.

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jour :

  • d’un paiement des heures effectuées le jour férié selon un calcul de salaire horaire basé sur le salaire journalier de référence divisé par 8h,

  • d’un jour de repos dans la semaine en remplacement du jour férié travaillé et ce quel que soit le nombre d’heures effectuées ;

  • d’une majoration de 100 % des heures effectuées le jour férié selon le mode de calcul ci-avant.

Ces contreparties sont cumulables avec les autres contreparties au titre des heures de nuit ou du week-end.

CHAPITRE 5 : ASTREINTE

  1. Justification et champ d’application du recours à l’astreinte

Le recours à l’astreinte est justifié par la nécessité de pouvoir maintenir, en dehors des heures d’activité habituelle de l’entreprise, la continuité de nos activités pour répondre à nos engagements contractuels. Ceci peut résulter, sans que ce soit limitatif :

  • de la nécessité d’anticipation d’évènements imprévus impactant le bon fonctionnement de nos équipements (panne d’électricité des installations de laboratoire, etc.) et remettant en cause les essais ou leurs résultats ;

  • de la nécessité de pouvoir réagir à la demande de nos clients selon l’alerte transmise par les capteurs, dans le cadre d’affaires d’instrumentation d’ouvrages (par exemple si le suivi est à but d’éviter des conséquences graves pour la sécurité ou la santé des personnes).

Le recours à l’astreinte ne peut se faire sur les jours de congés, RTT, arrêts maladie et journées non travaillées dans le cadre d’un temps partiel. Est donc exclue, par définition, la période annuelle de fermeture de l’entreprise.

  1. Définition de l’astreinte

Le code du travail définit l'astreinte de la façon suivante : l’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Le salarié d'astreinte n'a pas l'obligation d'être sur son lieu de travail et/ou à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.

Conformément à l'article L. 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte (à l'exception des temps d'intervention) sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.

Les heures d'intervention réalisées pendant une période de repos doivent tenir compte du respect des repos quotidien et hebdomadaire du salarié concerné.

  1. Les conditions d’affectation des salariés à l’astreinte

Dans le cadre du recours à l’astreinte, la Société entend privilégier le volontariat.

Le délai de prévenance convenu est de 1 mois.

  1. Les contreparties à l’astreinte

Dans le cas d’une affectation en astreinte, les salariés bénéficieront :

  • d’une prime forfaitaire de 60 € brut par 24h d’astreinte ;

  • pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures : toute heure entamée et effectivement travaillée en astreinte, y compris le temps de trajet pour venir sur le lieu d’intervention, sera rémunérée comme du travail effectif ;

  • pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jour : toute heure entamée et effectivement travaillée en astreinte, y compris le temps de trajet pour venir sur le lieu d’intervention, sera rémunérée comme du travail effectif, selon un calcul de salaire horaire basé sur le salaire journalier de référence divisé par 8h.

CHAPITRE 6 : ENGAGEMENTS EU EGARD AU RECOURS A CES TEMPS DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL

  1. Mesures destinées à favoriser l’articulation des activités exercées sur des temps de travail exceptionnels avec l’exercice de la vie privée

Un temps d’échange spécifique sera réservé notamment au cours de l’entretien annuel d’évaluation pour aborder la conciliation entre le travail sur les temps exceptionnels couverts par le présent accord et la vie privée du salarié volontaire.

Les indicateurs de suivi du travail exceptionnel de nuit, du samedi, dimanche, jour férié et d’astreinte, définis dans cet accord, seront communiqués aux responsables de service et aux salariés concernés à cette occasion, et également en cours d’année si le salarié et/ou le responsable de service en font la demande afin de suivre le nombre de jours et/ou d’heures travaillés lors de ces temps de travail exceptionnels (nuit, samedi, dimanche, jour férié, astreinte).

Si un déséquilibre venait à être constaté par le salarié ou le responsable de service, un entretien individuel entre eux sera organisé afin d'identifier les causes de ce déséquilibre et proposer un plan d’actions. La Direction Générale sera informée de cette situation, et un suivi du plan d’actions sera assuré par le service des Ressources Humaines.

Dans le cas d’un travail exceptionnel le dimanche et lorsque son conjoint travaille également pour la Société, le salarié volontaire pourra demander à bénéficier de son jour de repos en même temps que son conjoint.

Les femmes enceintes ne peuvent pas être affectées à ces temps de travail exceptionnels pendant leur grossesse et les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité.

Les salariés de retour de congé paternité ne peuvent pas être affectés à ces temps de travail exceptionnels pendant les 4 semaines suivant leur retour.

  1. Egalité professionnelle

Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste pouvant impliquer le recours au travail sur les temps exceptionnels couverts par le présent accord;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs affectés de façon exceptionnelle sur les temps couverts par le présent accord en matière de formation professionnelle.

  1. Surveillance médicale et rôle du Médecin du travail

L’ensemble des salariés sera informé des effets sur la santé du travail de nuit, du samedi, dimanche, jour férié et d’astreinte. Les risques associés à ces conditions de travail exceptionnelles de nuit, du samedi, dimanche, jour férié et d’astreinte seront également ajoutés au Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP).

Le recours au temps de travail exceptionnel couvert par le présent accord restant exceptionnel, il est convenu qu’une information générale soit faite au médecin du travail pour lui indiquer le recours au travail sur ces temps exceptionnels. Il sera en complément, au moment des prises de rendez-vous pour les visites de contrôle, indiqué à la Médecine du travail si le collaborateur a été concerné ou non sur la période en cours.

  1. Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou en situation de handicap

Les Parties s’accordent sur le fait que l’adaptation de l’organisation de travail de la Société, au regard des exigences et contraintes liées au marché et à nos clients, est une nécessité afin de pérenniser son activité.

La possibilité de pouvoir répondre aux demandes d’intervention potentielles sur les temps de travail exceptionnels couverts par le présent accord a pour effet de construire des relations contractuelles solides avec nos clients, et ainsi soutenir et renforcer notre développement.

La Société s’engage par ailleurs à :

  • Privilégier le recours aux contrats à durée indéterminée ;

  • Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ;

  • Poursuivre son engagement en faveur de l’égalité professionnelle et de l’intégration des personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.

Pied de page volontairement laissé vierge

DISPOSITIONS FINALES

  1. Suivi des indicateurs de mesure du travail exceptionnel de nuit, du samedi, dimanche, jour férié et d’astreinte

Les indicateurs définis ci-après permettront le suivi du travail exceptionnel de nuit, du samedi, dimanche, jour férié et d’astreinte de façon à garantir les meilleures conditions de travail des salariés et préserver au mieux leur santé. Associés aux motifs de la pratique du travail sur ces temps exceptionnels, ces indicateurs feront l’objet d’un suivi comme convenu à l’article 3 du présent chapitre.

Indicateurs :

  • Travail de nuit : nombre de nuits, d’heures et horaires travaillés par salarié et par an, nombre de salariés concernés (homme/femme et Cadre/Etam),

  • Travail du samedi, dimanche et jour férié : nombre de jours et d’heures travaillées par salarié et par an, nombre de salariés concernés (homme/femme et Cadre/Etam),

  • Astreinte : nombre de jours d’astreinte par salarié et par an, nombre de salariés concernés (homme/femme et Cadre/Etam).

  1. Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur et prend effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra le cas échant aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.

  1. Suivi, clause de rendez-vous et interprétation de l’accord

Les Parties au présent accord conviennent de se rencontrer une fois par an lors des négociations obligatoires afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et de discuter d’éventuelles modifications qui pourraient y être apportées, afin de s’adapter au mieux aux contraintes et enjeux organisationnels de l’entreprise.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les Parties signataires s’accordent sur un suivi également intégré à l’information-consultation annuelle du CSE sur la Politique Sociale.

  1. Révision - Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

  1. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS, Unité Territoriale de Aix-en-Provence et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Arles conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En application des dispositions des articles L2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail et des dispositions conventionnelles applicables, une version de l’accord sera communiquée à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Convention collective SYNTEC.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel sur l’espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

* * *

Fait à Arles, le 10 juin 2022,

Pour la société LERM

Directrice Générale

Pour le syndicat CGT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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