Accord d'entreprise "Accord de Méthode-Organisation des négociations collectives" chez FAC - FOYER ACCUEIL CHARTRAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAC - FOYER ACCUEIL CHARTRAIN et le syndicat CFDT le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02822002613
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER ACCUEIL CHARTRAIN
Etablissement : 34429877300054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 (2020-09-28) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-12-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

Accord de METHODE

ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES

Entre

L’Association Foyer Accueil Chartrain, dont le siège est au 12 rue Hubert Latham 28 000 CHARTRES, immatriculé sous le numéro Siret 344 298 773 000 54, représentée par Monsieur xxx, son directeur, ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par Madame xxx en qualité de déléguée syndicale CFDT,

Préambule

Depuis la loi « Rebsamen » du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs thématiques distincts :

  • Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (seulement pour les entreprises de plus de 300 salariés)

Dans le prolongement, l’ordonnance du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective, donne plus de latitude aux entreprises dans la détermination de leur agenda social et permet à ces dernières, de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Une nouvelle architecture à trois niveaux est mise en place : l'ordre public, que tous les accords doivent respecter, le champ de la négociation collective, définissant l'articulation la plus pertinente au niveau de chaque entreprise et les dispositions supplétives, applicables en l'absence d'accord de branche ou d'accord d'entreprise.

C'est dans ce contexte que l’association Foyer Accueil Chartrain et la Déléguée Syndicale ont souhaité adapter les conditions du dialogue social aux spécificités de l'association.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des structures et du personnel de l’association Foyer Accueil Chartrain.

Article 2 Objet

Conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du Travail, le présent accord a pour objet de prévoir :

Les thèmes des négociations et leur périodicité ;

Le contenu de chacun des thèmes ;

Le calendrier et les lieux des réunions ;

Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Article 3 Les thèmes de négociation collective

Article 3.1. La négociation sur la rémunération

La négociation sur la rémunération renvoie aux dispositions supplétives de l’article L.2242-15 du code du travail fixant plusieurs sous-thématiques :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, le travail à temps partiel et la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Compte tenu de l’application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, de la structure juridique associative à but non lucratif de l’employeur, de financements publics de fonctionnement, les parties constatent que les deux derniers points n’offrent pas de possibilité réelle de négociation.

Elles décident de centrer les négociations sur les salaires effectifs (d’ordre public- obligatoire) mais également sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, le travail à temps partiel et la réduction du temps de travail

Aussi, les parties conviennent que les sous-thèmes de ce bloc feront l’objet d’une négociation unique.

Article 3.2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est présentée à l’article L.2242-17 du code du travail.

L’article R. 2242-2 impose de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans au moins trois des domaines cités ci-après, pour les entreprises de moins de 300 salariés :

  • L’embauche,

  • La formation,

  • La promotion professionnelle,

  • La qualification,

  • La classification,

  • Les conditions de travail,

  • La sécurité et la santé au travail,

  • La rémunération effective (domaine obligatoire),

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent d’organiser une négociation distincte avec :

  • D’une part, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, abordant les domaines de la rémunération effective, l’embauche et la formation ;

  • D’autre part, la qualité de vie au travail, abordant le domaine de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 4. Calendrier et périodicité des thèmes de négociation collective

Conformément aux dispositions d’ordre public, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, les négociations doivent être engagées au moins une fois tous les quatre pour les deux premiers blocs (Art. L 2242-1 du Code du Travail)

Les parties s’entendent pour fixer une périodicité quadriennale de négociation selon le calendrier ci-dessous :

Thèmes de négociation Nb Indicatif de réunion Ouverture
La rémunération 2 à 4 Mai 2022
L’égalité professionnelle Femme/Homme 2 à 4 Mars 2022
La qualité de vie au travail 2 à 4 Juin 2022

Le nombre de réunions tels qu’il est prévu par le présent article s’entend hors réunion de démarrage. Il est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Article 5 Les modalités d’organisation

Il est préalablement rappelé que les séances de négociation doivent être un lieu d’échanges respectueux et les informations communiquées sont réputées de nature confidentielle.

Chaque thème de négociation retenu au présent accord fera l’objet d’une réunion préparatoire sur invitation de l’employeur.

Cette réunion donnera lieu à l’établissement du calendrier des réunions de négociation à suivre. Les dates et lieux seront confirmés et rappelés sous 5 jours calendaires minimum par tout moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.

Les parties échangerons également lors de la réunion préparatoire sur les informations à fournir par l’employeur, propices au thème de négociation.

Ces informations faisant parties de la BDESE ou toutes autres propices à la négociation, seront transmises 5 jours calendaires minimum avant la 1ère réunion de négociation.

Par la suite l’employeur et/ou l’organisation syndicale communiqueront les documents de travail, informations et autres au plus tard 5 jours calendaires avant chaque réunion de négociation.

Chaque réunion donnera lieu à la signature par les parties d’un PV de tenue de la réunion.

Il est rappelé qu'il s'agit de négociations en ce que les parties ont l'obligation de négocier et non de conclure un accord. A défaut d’accord constaté au terme de la négociation, l’employeur sera tenu d’établir un plan d’action.

Article 6. Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une période déterminée de 4 ans. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7. Coût prévisionnel des mesures de l’accord

Les actions telles que définies au sein du présent accord n’induisent pas de coûts prévisionnels.

Article 8. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès récépissé de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 9. Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord est présenté également à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet pour sa communication avec le personnel.

Fait à Chartres, le 06/04/2022

Signatures

Madame xxx

Déléguée syndicale CFDT

Monsieur xxx

Directeur de l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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