Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez DE DIETRICH

Cet accord signé entre la direction de DE DIETRICH et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06723012219
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : DE DIETRICH
Etablissement : 34434490800068

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-06-15) Accord d'Entreprise sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-05-20) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-03-17) Accord d'Entreprise sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée (2022-03-03)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

DU 21 FEVRIER 2023

Entre les soussignés

La société DE DIETRICH SAS, au capital de 30.978.980€, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 344 344 908, ayant son siège 5 Rue de Lisbonne, 67300 SCHILTIGHEIM, représentée par en sa qualité de Directeur de Site, dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

L’organisation syndicale FO, représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 9 février 2023, 15 février 2023 et 20 février 2023, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Chaque partie a exprimé ses attentes et a formulé des propositions.

A l’issue de la dernière réunion, les parties ont abouti à l’application des dispositions ci-après, conclues dans le présent accord :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant dans les établissements1 de l’entreprise DE DIETRICH SAS, que leur contrat soit à durée indéterminée, durée déterminée à temps plein comme à temps partiel, et présents dans l’entreprise à la signature du présent accord, répondant aux conditions précisées ci-dessous.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas :

  • aux salariés arrivés après le 1er septembre 2022,

  • aux salariés ayant déjà bénéficié, à compter du 1er septembre 2022, d’une revalorisation salariale supérieure à 5% (représentant à minima 125 euros bruts mensuels),

  • aux salariés ayant une revalorisation prévue contractuellement, à compter du mois d’avril 2023 représentant une augmentation salariale supérieure à 5% (représentant à minima 125 euros bruts mensuels).

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

Les parties décident d’une augmentation générale de 5% composée d’un talon minimum de 125€ brut (base temps plein) permettant d’augmenter plus significativement les salaires les plus bas.

A titre indicatif,

CSP AG à 5% AG moyenne avec impact du talon de 125 €
OUVRIER 5% 5,5%
ETAM 5% 5,1%
CADRE 5% 5,0%

Ainsi, l’enveloppe d’Augmentation Générale sera de 5,20%.

Pour tenir compte du contexte d’inflation importante, il a été décidé que cette augmentation générale s’appliquera sur la paie du mois de février 2023 et non du mois d’avril 2023 comme les années précédentes.

Par ailleurs, selon la conjoncture constatée au cours des prochains mois, la Direction confirme sa disponibilité pour évaluer après les vacances d’été, l’éventuelle mise en place de mesures complémentaires dans le cadre d’une clause de revoyure avec les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLE 3.1 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 3.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an couvrant l’année civile 2023.

ARTICLE 3.3 – Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

ARTICLE 3.4 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3.6 – Suivi de l’accord

La Direction s’engage, dans un souci de parfaite transparence, à présenter un bilan des mesures conclues dans le présent accord, sans que les informations fournies ne puissent toutefois permettre d’identifier des situations individuelles.

ARTICLE 3.7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux articles D 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dans une version rendue anonyme (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), à l’expiration du délai d’opposition des syndicats de 8 jours suivant l’article L.2232-12 du code du travail, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme en ligne de télé-procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé par l’employeur au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Haguenau.

A Zinswiller, le 21 février 2023

Pour la Direction

Monsieur

Directeur de Site

L’organisation syndicale CFDT,

Monsieur

L’organisation syndicale CFE-CGC,

Monsieur

L’organisation syndicale FO,

Monsieur


  1. Les établissements concernés à ce jour par le présent accord sont : établissement de 67110 Zinswiller, établissement de 67300 Schiltigheim et établissement de 21000 Dijon

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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