Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur la Rémunération, le Temps de Travail et le Partage de la Valeur Ajoutée" chez DE DIETRICH

Cet accord signé entre la direction de DE DIETRICH et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06722009491
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : DE DIETRICH
Etablissement : 34434490800068

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Du 3 mars 2022

Entre les soussignés

La société DE DIETRICH SAS, au capital de 30.978.980€, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 344 344 908, ayant son siège au Château de Reichshoffen, 67110 NIEDERBRONN LES BAINS, représentée par XXX en sa qualité de Directeur du Site, dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX.

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX.

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXX.

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les 10 février 2022, 24 février 2022 et 3 mars 2022, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Chaque partie a exprimé ses attentes et a formulé des propositions.

A l’issue de la dernière réunion, les parties ont abouti à l’application des dispositions ci-après, conclues dans le présent accord :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant dans les établissements1 de l’entreprise DE DIETRICH SAS, que leur contrat soit à durée indéterminée, durée déterminée à temps plein comme à temps partiel, et présents dans l’entreprise à la signature du présent accord, répondant aux conditions précisées ci-dessous.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas :

  • aux salariés arrivés après le 1er septembre 2021,

  • aux salariés ayant déjà bénéficié, à compter du 1er septembre 2021, d’une revalorisation salariale supérieure à 3% (représentant à minima 90 euros bruts mensuels),

  • aux salariés ayant une revalorisation prévue contractuellement, à compter du mois d’avril 2022 représentant une augmentation salariale supérieure à 3% (représentant à minima 90 euros bruts mensuels).

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

ARTICLE 2.1 – Augmentation générale

Les parties décident d’une augmentation générale de 3% composée d’un talon minimum de 90€ brut (base temps plein) permettant d’augmenter plus significativement les salaires les plus bas.

Le talon touche les salariés ayant un salaire mensuel base temps plein, inférieur ou égal à 3000 € brut.

Pour les salariés ayant un salaire mensuel de base supérieur à 3000 € brut le taux de 3 % sera appliqué en lieu et place du montant du talon.

A titre indicatif,

CSP AG à 3% AG moyenne avec impact du talon de 90 €
Ouvrier 3% 4,06%
Etam 3% 3,48%
Cadre 3% 3%

Ce talon porte l’enveloppe d’Augmentation Générale à 3,5%.

Pour tenir compte du contexte d’inflation importante, il a été décidé que cette augmentation générale s’appliquera sur la paie du mois de mars 2022 et non du mois d’avril 2022 comme les années précédentes.

ARTICLE 2.2 – Augmentations individuelles

Les parties en présence conviennent d’appliquer une enveloppe d’augmentation individuelle moyenne de 0,5% de la masse salariale des salariés éligibles à une augmentation.

Les augmentations individuelles sont attribuées par chaque responsable hiérarchique direct en tenant compte des critères d’évaluation définis en concertation avec les délégués Syndicaux, et sur la base de l’entretien annuel de progrès.

Une attention particulière sera portée sur la répartition de l’enveloppe d’augmentation individuelle. En effet sur la base des critères d’objectivité définis avec les partenaires sociaux et annexée au présent accord, un comité de cohérence (composé du comité de Direction) s’assurera de la bonne application des critères sur l’ensemble du site.

La Direction veillera également à ce que l’ensemble de l’enveloppe soit distribuée dans le cadre des augmentations individuelles.

Les augmentations individuelles s’appliqueront comme habituellement sur la paie du mois d’avril 2022.

ARTICLE 2.3 – Prime de poste de nuit

Les parties en présence conviennent de majorer de 30% le montant de la prime de poste de nuit pour le personnel en 3*8.

La nouvelle formule de calcul est donc 1,3 x minimum garanti.

A titre indicatif, la prime de poste de nuit passera de 3,76€ à 4,89€ brut à compter du mois d’avril 2022.

ARTICLE 2.4 – Prime Exceptionnelle

Pour soutenir le pouvoir d’achat contre la forte inflation, les parties en présence conviennent de verser une prime exceptionnelle de :

  • 450 euros brut pour les salariés ayant un salaire inférieur ou égal à 2400* euros brut

  • 250 euros brut pour les salariés ayant un salaire supérieur à 2400* euros brut

Cette prime sera versée à tous les salariés arrivés au sein de la société avant le 1er septembre 2021, qui n’ont pas eu plus de 120 jours calendaires d’absence sur l’année 2021 et qui sont toujours présents à la date du versement, soit le 31 mars 2022.

*Le salaire mensuel est apprécié sur la base du salaire mensuel base temps plein du mois de février 2022.

ARTICLE 2.5 – Egalité Femmes-Hommes

Les parties en présence conviennent d’affecter une enveloppe moyenne de 0,1% de la masse salariale des salariés éligibles à une augmentation, qui sera appliquée sur la paie du mois de juin 2022.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLE 3.1 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 3.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an couvrant l’année civile 2022.

ARTICLE 3.3 – Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

ARTICLE 3.4 – Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3.6 – Suivi de l’accord

La Direction s’engage, dans un souci de parfaite transparence, à présenter un bilan des mesures conclues dans le présent accord, et notamment des augmentations salariales mises en œuvre, sans que les informations fournies ne puissent toutefois permettre d’identifier des situations individuelles.

ARTICLE 3.7 – Dépôt et publicité

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux articles D 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dans une version rendue anonyme (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires), à l’expiration du délai d’opposition des syndicats de 8 jours suivant l’article L.2232-12 du code du travail, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme en ligne de télé-procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé par l’employeur au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Haguenau.

A Zinswiller, le 3 mars 2022

Pour la Direction

XXX

Directeur du site

L’organisation syndicale CFDT,

Monsieur XXX

L’organisation syndicale CFE-CGC,

Monsieur XXX

L’organisation syndicale FO,

Monsieur XXX


  1. Les établissements concernés à ce jour par le présent accord sont : établissement de 67110 Zinswiller, établissement de 67300 Schiltigheim et établissement de 21000 Dijon

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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