Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2023" chez SOGEA RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGEA RHONE-ALPES et le syndicat CFDT le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06923024310
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOGEA RHONE-ALPES
Etablissement : 34435244800528 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD CONCERNANT LA NAO (2020-12-10) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE pour l'année 2022 Accord d'entreprise SOGEA Rhône-Alpes (2021-12-08) Negociation annuelle obligatoire pour l'année 2022 (2021-12-08) Accord d'anticipation relatif à la détermination du statut collectif de la société SOGEA Environnement Bourgogne Franche-Comté (2023-10-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

Accord d’entreprise SOGEA Rhône-Alpes

relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée

pour l’année 2023

Entre

La société SOGEA RHONE ALPES, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 300 000 €, immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 344 352 448, dont le siège social est situé 34 rue Antoine Primat – 69100 Villeurbanne, inscrite à l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par

D’une part,

Et

La C.F.D.T., seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par

D’autre part,

Préambule

Le 29 novembre 2022, les parties ont convenu du calendrier et du lieu des réunions, ainsi que les informations remises.

Au cours des réunions des 16 décembre 2022 et 11 janvier 2023, les parties ont notamment échangé et négocié sur les sujets indiqués à l’article L. 2242-15 du code du travail en faisant leurs propositions respectives.

Le comité social et économique sera informé du présent accord lors de la 1ère réunion ordinaire suivant sa conclusion.

Ces réunions ont permis de dégager un accord sur les éléments ci-après :

Article 1 - Rémunération

1.1 Salaires effectifs

Augmentation moyenne des salaires de base bruts de 6% incluant l’augmentation anticipée versée exceptionnellement au 1er juillet 2022 (DUE visant à favoriser le pouvoir d’achat du 18 juillet 2022) en présent/présent, promotions incluses, pour l’ensemble du personnel (Ouvriers / ETAM / Cadres).

1.2 Indemnité de nettoyage des tenues de travail

L’indemnité de nettoyage des tenues de travail est portée à 0,70 € par jour travaillé sur chantier (soit une augmentation de 0,10 €, soit + 16 %).

1.3 Titres restaurant

A compter du 1er février 2023 la valeur faciale des titres restaurant sera fixée à 9.80€

La répartition de la prise en charge employeur / salarié est définie comme suit :

  • Part employeur : 5.88 € (augmentation de 0.36€ soit + 6.5%)

  • Part salarié : 3.92 €

1.4 Indemnités de Grands Déplacements (IGD)

Les indemnités de grands déplacements sont portées aux montants suivants :

  • Pendant les 3 premiers mois :

    • IGD pleine (pour les jours où le salarié couche sur place) :

50.90 € (logement + petit déjeuner hors région parisienne) + 19.20 x 2 (repas au restaurant) = 89.30 € / jour (augmentation de 6%)

  • IGD réduite (pour les jours où le salarié déjeune sur place mais n’y couche pas ce qui correspond en général au dernier jour travaillé de la semaine) : 19.20 € / jour (augmentation de +6%)

  • Au-delà des 3 premiers mois :

    • IGD pleine (pour les jours où le salarié couche sur place):

43.40 € (logement + petit déjeuner hors région parisienne) + 16.20 x 2 (repas au restaurant) = 75.80 € / jour (augmentation de 6%)

  • IGD réduite (pour les jours où le salarié déjeune sur place mais n’y couche pas ce qui correspond en général au dernier jour travaillé de la semaine) : 16.20 € / jour (augmentation de 6%)

1.5 Mobilité domicile – lieu de travail : abonnement transports en commun

Depuis le 1er janvier 2020, l’entreprise prend en charge 100% de l’abonnement aux transports en commun. Etant précisé que la part dépassant le taux légal est soumise à cotisations sociales et impôt sur le revenu.

Cette mesure s’applique à l’ensemble des collaborateurs de SOGEA Rhône-Alpes utilisant les transports en commun pour se rendre au travail.

Cette mesure n’est pas cumulable avec :

  • Un véhicule de fonction / service

  • Le versement d’indemnités de petits ou grands déplacements

  • Le versement d’indemnités kilométriques

Article 2 – Temps de travail

2.1 Télétravail

La charte sur le télétravail datée du 28 janvier 2021 est en vigueur.

L’entreprise verse aux télétravailleurs réguliers et occasionnels au titre de certains frais (abonnement internet, électricité, …) inhérents à la réalisation d’un télétravail à domicile.

Cette indemnité est portée à 1.5 € (augmentation de +50%) par jour télétravaillé, plafonnée à 10 € par mois.

Article 3 - Egalité femmes/hommes et qualité de vie et conditions de travail

L’accord daté du 8 novembre 2022 est en vigueur.

3.1 Mesures en faveur des salariées en congé maternité

L'entreprise entend assurer une équité dans le parcours professionnel entre les femmes et les hommes. Consciente de l'enjeu que constitue la maternité dans la carrière des collaboratrices, les parties s'engagent pour que l'état de grossesse des salariées ne constitue pas un frein à leur évolution professionnelle.

Ainsi, l'entreprise s'engage à maintenir le salaire pendant le congé maternité, sous réserve que la salariée bénéficie des indemnités journalières maternité de la Sécurité sociale, et ce sans condition d'ancienneté.

Cette mesure s'applique aux congés maternité débutants à compter du 1er janvier 2023.

3.2 Mesures en faveur du congé paternité et d’accueil de l’enfant

Toujours dans l'objectif de favoriser l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs, les parties décident de maintenir l'intégralité du salaire net, sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, pendant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, jusqu'à 28 jours calendaires incluant les 3 jours de congé naissance.

Le maintien se fait sous réserve que le salarié bénéficie des indemnités journalières de versées par la sécurité sociale.

L’entreprise confirme la pratique de la subrogation des IJSS.

Toute personne salariée qui vit en couple avec la mère au moment de l'accouchement peut prétendre à ce congé et au maintien afférent. Il peut s'agir du conjoint ou de la conjointe mariée, du partenaire de pacs, du concubin ou de la concubine.

Ces mesures s'appliquent au congé paternité et d'accueil de l'enfant pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2023.

Ces mesures se substituent à la décision unilatérale relative à l’indemnisation du congé paternité datée du 21 février 2022.

3.3 Mesures en faveur du congé « enfant malade »

Dans l'objectif de garantir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, les parties conviennent que les salariés pourront bénéficier de l'indemnisation d'un jour d'absence par an et par enfant à charge de moins de 16 ans, en cas de maladie ou d'accident de l'enfant constatés par certificat médical.

Seul un des deux parents pourra en bénéficier sur la base d'une attestation sur l'honneur.

Ce jour d'autorisation d'absence fait partie intégrante des jours visés par l'article L.1225-61 du code du travail, qui prévoit à ce jour une autorisation d'absence de 3 à 5 jours pour enfants malades.

3.4 Mesures en faveur des salariés à temps partiel

Afin de permettre aux salariés d'exercer leur activité professionnelle à temps partiel sans que cela n'impacte la retraite de base qu'ils percevront à terme, l'entreprise s'engage à proposer systématiquement au salarié à temps partiel de maintenir à taux plein les cotisations à la retraite de base, tout en prenant en charge les cotisations employeur supplémentaires qui en découlent. Les cotisations salariales restent à la charge du salarié.

Cette proposition sera formalisée à l'embauche s'il s'agit d'embaucher un collaborateur à temps partiel, ou au moment du passage en temps partiel d'un salarié jusqu'alors à temps complet.

Pour les salariés actuellement à temps partiel au sein de l’entreprise, un courrier individuel leur sera adressé afin de recueillir leur choix.

Article 4 : Partage de la valeur ajoutée

L’accord d’intéressement daté du 26 mai 2021 est en vigueur.

L’accord de participation daté du 30 juin 1988 et ses avenants successifs sont en vigueur.

La Société adhère au Plan d’Epargne Entreprise du groupe VINCI, ainsi qu’au Plan d’Epargne Retraite Collectif de Groupe du groupe VINCI.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2023.

Article 6 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès du Délégué syndical, à la seule organisation syndicale représentative dans la Société.

Il sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Le présent accord sera déposé par la Société en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la D.D.E.T.S. du Rhône de la DREETS Auvergne Rhône-Alpes et en 1 exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.

Fait à Villeurbanne, le 11 janvier 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour SOGEA Rhône-Alpes, Pour la CFDT,

XXXX, XXXX,

Directeur Régional Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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