Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE » A DESTINATION DES NON CADRES" chez ENCEINTE.FR-HAUT-PARLEUR.FR-AUDIOMOBILE. - FOCAL JMLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENCEINTE.FR-HAUT-PARLEUR.FR-AUDIOMOBILE. - FOCAL JMLAB et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T04223007055
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : FOCAL JMLAB
Etablissement : 34439430900035 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord de Négociation Annuelle Obligatoire (2019-12-09) Frais de santé Cadres (2018-11-27) Frais de santé non cadres (2018-11-27) Avenant à l'accord portant application d'un régime de frais de soins de santé à destination des non cadres conclu le 27 novembre 2018 (2020-11-16) Avenant à l'accord collectif portant application d'un régime de frais de soins de santé à destination des cadres conclu le 27 novembre 2018 (2020-11-16) ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIREDE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE » A DESTINATION DES CADRES (2022-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE » A DESTINATION DES NON CADRES

Entre :

La société FOCAL-JMLab SAS dont le siège social est situé 108 rue de l’Avenir ZI Molina La Chazotte - BP 374 - 42353 La Talaudière représentée par Monsieur en sa qualité de représentant de la société Vervent Audio Holding, Président

Ci-après dénommée « la Direction » ou « la société FOCAL-JMlab »

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • CFE CGC représentée par son délégué syndical Monsieur

  • CFDT représentée par son délégué syndical Monsieur

  • UNSA représentée par son délégué syndical Monsieur.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »

D’autre part

Ensemble dénommées « les Parties »

PREAMBULE

Le régime complémentaire santé actuellement en vigueur étant déficitaire et les dispositions conventionnelles de la métallurgie évoluant au 1er janvier 2023, les Parties ont échangé sur l’application d’un nouveau régime de frais de santé à compter du 1er janvier 2023.

Ce régime a été présenté notamment dans le cadre de la réunion du Comité Social et Economique du 17 octobre 2022, en présence des Organisations Syndicales représentatives.

Les négociations ayant abouties, le présent accord a pour objet de fixer le nouveau régime de complémentaire santé applicable à compter du 1er janvier 2023, à destination des salariés non cadres, dans des conditions dont les principes ont été rappelées, pour information, aux termes de l’accord de négociations obligatoires signé le 23 novembre 2022.

Il est rappelé que parallèlement à la signature du présent accord, les régimes complémentaires de remboursement de « frais de santé » et de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » à destination des salariés cadres et non cadres, actuellement applicables au sein de la Société, sont dénoncé par accord collectif du 19 décembre 2022 à effet au 31 décembre 2022 inclus.

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue donc intégralement de plein droit à tous accords, notamment l’accord collectif portant application d’un régime de frais soins de santé à destination des non cadres, signé le 27 novembre 2018, et l’avenant signé le 16 novembre 2020, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord, applicables au sein de la Société et ayant la même cause ou le même objet.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place d’un nouveau régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

  1. Salariés bénéficiaires

Article 2.1. Généralités

Le régime mis en place au sein de la société repose sur les principes généraux suivants :

  • Ce régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des personnes visées à l’article 2.2 (« Bénéficiaires du régime » ci-après) ;

  • Les salariés bénéficiant de ce régime constituent une catégorie objective de personnel retenu au sens du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021.

Article 2.2. Bénéficiaires du régime

Le présent accord s’appliquera exclusivement à une catégorie objective de salariés, à savoir l’ensemble des salariés de la société ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l’article 3 de cet accord national interprofessionnel, et ce, conformément à l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les salariés ne relevant pas de l’article 36 de l’annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018.

Article 2.3. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les dix jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, conformément aux article L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale à jour à la date de signature du présent accord, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du
    19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin ».

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au Service des Ressources Humaines de la Société. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et ses ayants droit, seront automatiquement affiliés au régime de remboursement de « frais de santé ».

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du Service des Ressources Humaines de la Société et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et éventuellement ses ayants droit, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

  1. Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  1. Cotisations

Article 5.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation globale Part patronale Part salariale

Isolé

1.64% PMSS 63 % 37 %

Famille

3.80% PMSS

Les cotisations seront indexées sur le plafond de la sécurité sociale.

Deux options supplémentaires (« option 1 » et « surcomplémentaire »), à adhésion facultative, seraient proposées aux salariés souhaitant bénéficier d’un niveau de couverture supérieur, la cotisation afférente étant à leur seule charge.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis pas le contrat d’assurance et sa notice d’information.

Toutefois :

  • malgré l’existence d’ayants droit, les salariés ont la faculté de cotiser en « isolé », sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale. Dans cette hypothèse, le salarié devra le justifier par écrit, chaque année, auprès de [préciser le service en charge de recueillir ces demandes] en produisant tous documents utiles.

  • lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayants droit.

En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 5.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation, dans la limite d’une augmentation de 10%, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Au-delà de cette limite de 10%, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

  1. Information

Article 7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

  1. Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2023, date à laquelle le régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » tel que défini par le présent accord s’appliquera.

Le nouveau régime concerne toutes les dépenses engagées par les bénéficiaires à compter du 1er janvier 2023.

Il pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La révision devra être notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, en application des dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • et auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A La Talaudière, le 19 décembre 2022

Pour l’Organisation Syndicale

Représentative CFE CGC

Pour la Direction

En sa qualité de représentant de Vervent Audio Holding, Président

Pour l’Organisation Syndicale

Représentative UNSA

Pour l’Organisation Syndicale

Représentative CFDT

Annexes (pour information) : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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