Accord d'entreprise "Accord de Négociation Annuelle Obligatoire" chez ENCEINTE.FR-HAUT-PARLEUR.FR-AUDIOMOBILE. - FOCAL JMLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENCEINTE.FR-HAUT-PARLEUR.FR-AUDIOMOBILE. - FOCAL JMLAB et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, les dispositifs de prévoyance, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T04220002586
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : FOCAL JMLAB
Etablissement : 34439430900035 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

ACCORD DE N.A.O.

Rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société FOCAL-JMLab SAS dont le siège social est situé 108 rue de l’Avenir - BP 374 - 42353 La Talaudière représentée par Monsieur X, Président

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • CFE CGC

  • CFDT

  • UNSA

D’autre part

En application de l’article L 2242 du Code du Travail et de l’accord d’entreprise fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires signé le 21 novembre 2018, la Direction de la société FOCAL a engagé le bloc de négociation suivant : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, une réunion relative à l’examen des documents du Bilan Social et de l’Egalité Professionnelle s’est tenue le 14 octobre 2019.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours d’une autre réunion, tenues les 13 novembre 2019 et 22 novembre 2019, à l’issue desquelles les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L2221-2 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à 2242-21 du même code qui concernent la négociation périodiques.

Le champ d’application du présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société Focal JM Lab.

Art. 2. – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des rémunérations, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et les Conventions collectives applicables dans l’entreprise se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

4.1. Augmentations

Après avoir tenu compte des demandes des syndicats, les augmentations collectives par catégorie et la moyenne des augmentations individuelles sont fixées comme suit :

Augmentation collective

Moyenne

Augmentation Individuelle

CADRE 1.50%
ADMIN / AGENT DE MAITRISE 0.9% 0.60%
OUVRIER 1.20% 0.30%

Toute augmentation s’applique sur le salaire de base du mois de janvier 2020 pour les salariés non cadres et sur le salaire mensuel de janvier 2020 des salariés cadres.

4.2. Primes de poste (matin / après-midi)

La prime de poste sera revue à compter du 1er janvier 2020.

Pour rappel, versement d’une prime de poste dont les modalités suivantes :

  • Applicable à tout le personnel concerné par un horaire posté depuis le 1er janvier 2014 dans le cadre de l’accord NAO 2013 ;

  • Ancienneté minimum requise : 6 mois.

Prime à compter du 1er janvier 2020 :

  • Montant : 5 € brut par jour de travail posté (au lieu de 4.65 €)

4.3. Primes de panier et de poste de nuit

Indépendamment des augmentations susvisées, les primes fixées lors de l’accord NAO 2013, sont maintenues pour l’année 2020 à savoir :

Prime de Panier de Jour :

La convention collective de la Métallurgie de la Loire et arrondissement d’Yssingeaux ne prévoit aucune prime de panier spécifique à la journée. La direction en a instauré une depuis le 1er janvier 2014.

Les modalités en sont les suivantes :

  • Applicable à tout le personnel concerné par un horaire posté depuis le 1er janvier 2014

  • Ancienneté minimum requise : 6 mois.

  • Depuis le 1er janvier 2018 : le montant a été fixé à 6.40€/jour de travail posté (contre 6.30€) net de charges et d’impôts, sous réserve et conformément à la règlementation (barème ACOSS).

Cette prime ne peut être versée en même temps que le ticket restaurant dans la mesure où son objet est identique. Elle remplace donc l’attribution d’un Ticket Restaurant.

A noter qu’un salarié qui passerait d’un horaire posté à un horaire de journée, se verrait attribuer un Ticket Restaurant en lieu et place de la prime de panier de jour.

Postes de nuit : la direction s’engage à maintenir la majoration à 25% des heures de nuit. La prime de poste proposée était une mesure exceptionnelle appliquée au 4ème trimestre 2013. Si les postes de nuit venaient à se reproduire, une étude globale de rémunération serait menée.

4.4. Grille de rémunération Focal JMLAB

De plus, la grille de rémunération spécifique à la société Focal, a été revalorisée (1.5% sur le 1er coefficient, arrondi à l’entier le plus proche).

4.5. Prime de Pouvoir d’Achat

Sous réserve d’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 et dans les conditions prévues par celle-ci, une prime de pouvoir d’achat de 200 € sera versée au mois de janvier 2020.

Les modalités et les conditions d’attribution cette prime seront définies dans un accord.

Si toutefois la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 n’est pas adoptée, le versement se fera en supplément sur l’épargne salariale. Un accord sera rédigé en conséquence.

Art. 5 – Intéressement

A compter de 2020, les paliers de l’intéressement seront augmentés. Le montant maximum versé, sous réserve de l’atteinte des objectifs fixés pour 2020, sera de 800€ au lieu de 600€.

Pourcentage d’objectifs atteints Montant 2019 Montant 2020
< 40 % 0 € 0 €
≥ 40 % et < 60 % 300 € 400 €
≥ 60 % et < 80 % 400 € 550
≥ 80 % 600 € 800 €

Pour rappel, si les sommes issues de l’intéressement sont versées sur le PEE et/ou le PERCO, un abondement de 15% par l’employeur est réalisé.

Un avenant à l’accord d’intéressement du 26 avril 2019 sera rédigé.

Art. 6 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail ainsi qu’à l’avenant signé au mois d’octobre 2018.

Art. 7 - Organisation des temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail sont maintenues ainsi qu’à l’avenant signé au mois d’octobre 2018.

Art. 8 - Dispositions diverses

Les parties ont convenu le maintien du régime de prévoyance et frais de santé applicable dans l’entreprise conformément aux dispositions antérieures au présent accord..

Les parties conviennent enfin qu’elles ont lors de la négociation, abordé l’ensemble des thèmes obligatoires du bloc de négociation relatifs aux Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée regroupés au sein de la section « négociation annuelle » (C. trav., art. L. 2242-5 à L. 2242-21)

Art. 9. - Dispositions finales

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, aux syndicats, et au secrétaire du comité social et économique

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A La Talaudière, le 09/12/2019

Pour l’Organisation Syndicale Pour la Direction

Représentative CFE CGC

Pour l’Organisation Syndicale

Représentative CFDT

Pour l’Organisation Syndicale

Représentative UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com