Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT" chez ATG - ASS TUTELAIRE DE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATG - ASS TUTELAIRE DE GESTION et le syndicat CFDT le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03019000884
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCITION TUTELAIRE DE GESTION
Etablissement : 34444944200039 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT

Entre :

L’Association Tutélaire de Gestion,

Association Loi 1901 dont le siège social est sis 13 avenue Feuchères – 30000 NIMES, déclarée le 31 juillet 1987 à la Préfecture de Nîmes et enregistrée sous le n°322,

Représentée par, en sa qualité de Directeur Administratif et Juridique,

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentée par son délégué syndical,

D'autre part

Préambule :

L’article 22 de la CCN du 15 mars 1966 appliquée par usage par l’Association Tutélaire de Gestion prévoit que la période normale de congés annuels est fixée selon les nécessités du service et, en principe, du 1er mai au 31 octobre, le personnel ayant toutefois la possibilité de les prendre sur sa demande à toute autre époque, si ces nécessités le permettent.

Par ailleurs, ce même article prévoit que si, par nécessité de service et après accord du salarié intéressé, le congé annuel doit être accordé en dehors de la période normale, la durée règlementaire en sera obligatoirement prolongée de trois jours ouvrables.

Les articles L. 3141-17 et suivants du Code du travail précisent quant à eux que les congés payés sont pris au cours d’une année en deux fois :

- Un congé principal qui compte au plus 24 jours ouvrables qui doit être pris durant la période du 1er mai au 31 octobre.

- Une 5ème semaine de congés payés, soit 6 jours ouvrables en dehors de la période précitée.

Or, les parties constatent que les salariés de l’Association Tutélaire de Gestion sont amenés régulièrement à fractionner le congé dit « principal » de leurs congés payés.

Le congé principal peut effectivement être fractionné sous condition que ce fractionnement permette au salarié de prendre a minima 12 jours ouvrables consécutifs durant la période normale de congé.

En principe, il est attribué au salarié des jours de congés supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre), leur nombre variant en fonction des jours de congés payés pris en dehors du congé principal.

De jurisprudence constante, ce droit aux jours supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative, sauf renonciation individuelle du salarié.

Jusqu’à présent, l’accord de la Direction au fractionnement du congé principal était subordonné à la production par le salarié d’un courrier individuel de renonciation aux congés de fractionnement.

En application des dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, le présent accord a donc pour objet d’assouplir les règles de prise des congés payés principaux en supprimant l’obligation de production d’un courrier individuel de renonciation au congé de fractionnement lorsqu’un salarié fait une demande de congé principal inférieur à 24 jours ouvrables, en contrepartie d’une renonciation automatique au dit congé.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quel que soit la nature de leur contrat de travail, leur poste, leur statut ou leur lieu d’affectation.

Article 2 – Dates du congé principal

La période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre.

Article 3 – Autorisation du fractionnement du congé payé

Le fractionnement des congés payés à l’initiative du salarié est autorisé.

La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de l’Association sans que l’accord de la Direction ne soit requis sur le principe du fractionnement.

Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de l’Association, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.

L’opposition ponctuelle de la Direction à la prise de congé, notamment pour des motifs tenant au bon fonctionnement de l’Association ou à l’ordre des départs, ne saurait en aucun cas valoir opposition au principe du fractionnement remettant en cause le présent accord.

En outre, il est précisé que chaque salarié devra bénéficier d’au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Article 4 – Renonciation aux jours de fractionnement

En contrepartie de l’autorisation de fractionnement dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord, à leur initiative, les salariés renoncent expressément au bénéfice de jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

Cette renonciation implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est plus requis.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le droit à bénéficier de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits tirés de l’article L. 3141-19 du code du travail.

Bien évidemment, cette renonciation expresse au congé de fractionnement n’est pas applicable en cas de fractionnement du congé principal à la demande de l’employeur ; auquel cas les dispositions légales seraient applicables, à savoir : deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période 1er mai – 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Article 5 – Dispositions finales

5-1 – Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

5-2 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

5-3 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

5-4 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccord » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Nîmes.

5-5 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

5-6- Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

A Nîmes, le

Pour la CFDT Santé Sociaux, Pour l’ATG,

Déléguée Syndicale Directeur Administratif et Juridique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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