Accord d'entreprise "l'accord collectif relatif aux entretiens professionnels et au compte personnel de formation" chez ATG - ASS TUTELAIRE DE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATG - ASS TUTELAIRE DE GESTION et le syndicat CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03023004918
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TUTELAIRE DE GESTION
Etablissement : 34444944200039 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ET AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Entre :

L’Association Tutélaire de Gestion,

Association Loi 1901 dont le siège social est sis 13 avenue Feuchères – 30000 NIMES, déclarée le 31 juillet 1987 à la Préfecture de Nîmes et enregistrée sous le n°322,

Représentée par, en sa qualité de ,

D'une part

Et

L'organisation syndicale représentée par son délégué syndical,

D'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Conformément à l’article L.6315-1 du Code du travail, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel « périodique »  avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d’une période d'activité à temps partiel, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.

Tous les six ans, un entretien professionnel « bilan » fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l’Association.

Les partenaires sociaux font le constat que le formalisme et la périodicité des entretiens professionnels ne sont pas adaptés au secteur d’activité notamment eu égard à la difficulté pour les encadrants de réaliser l’ensemble des entretiens, pour un grand nombre de salariés, mobiles pour la plupart, sur des secteurs géographiques éloignés.

Dans ce cadre, en application du III de l’article L.6315-1 du code du travail, les partenaires sociaux s’accordent sur la mise en place d'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I du même article.

En complément de l’adaptation de la périodicité de l’entretien professionnel, et souhaitant favoriser l’émancipation des salariés à travers la co-construction de leurs parcours professionnels, la Direction s’engage à consacrer une enveloppe financière triennale destinée à l’abondement volontaire des comptes personnels de formation des salariés s’engageant effectivement dans un parcours formatif et ne disposant pas suffisamment de fonds pour assumer le paiement de leurs frais pédagogiques.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • la périodicité des entretiens professionnels ;

  • le contenu des entretiens professionnels ;

  • l’organisation des entretiens professionnels ;

  • Le compte personnel de formation ;

  • Les dispositifs d’abondement des comptes personnels de formation.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur poste, leur statut ou leur lieu d’affectation.

Article 2 – Objet de l’entretien professionnel

Lors de l’entretien professionnel seront notamment abordés :

  • le parcours professionnel du salarié ;

  • les formations suivies par le salarié ;

  • ses besoins de formation ;

  • l’évolution prévisible du poste auquel il est affecté ;

  • le projet d’évolution professionnelle du salarié ;

L’entretien est également l’occasion de transmettre au salarié des informations relatives :

  • à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

  • à l'activation de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’Association est susceptible de financer ;

  • au conseil en évolution professionnelle.

Conformément à l’article L.6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel permettra à l’Association :

  • de veiller à l’employabilité du salarié ;

  • de construire son plan de développement des compétences ;

  • d’organiser sa politique des gestion des ressources humaines.

Article 3 – Entretien professionnel périodique

Chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel tous les 3 ans.

Si à la date à laquelle l’entretien doit normalement être organisé, le salarié ne peut se présenter à cet entretien en raison d’une absence régulièrement justifiée (maladie, maternité, etc.), l’entretien sera organisé dans les plus brefs délais après le retour du salarié dans l’Association.

Tous les six ans, l’entretien professionnel procède à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. La durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'Association.

A l’occasion de l’état des lieux récapitulatif, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté du ou des entretiens professionnels et d’apprécier s'il a suivi au moins une action de formation telle que prévue par la loi.

Article 4 – Entretien professionnel ponctuel

Un entretien professionnel est proposé au salarié à l'issue :

  • d'un congé de maternité ;

  • d'un congé parental d'éducation qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • d'un congé de proche aidant ;

  • d’un congé de solidarité familiale ;

  • d'un congé d'adoption ;

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • d'un arrêt longue maladie dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois) ;

  • d'un congé sabbatique ;

  • d'un mandat syndical.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Le salarié qui prend un congé de de solidarité familiale ou de proche aidant a également droit à un entretien professionnel avant la prise même du congé.

Article 5 – Document de synthèse

Une copie de la synthèse écrite de l’entretien professionnel, y compris de l’état des lieux récapitulatif, est remise au salarié.

Article 6 – Organisation de l’entretien

Le salarié est informé de la date, de l’heure et du lieu de l’entretien professionnel au minimum 7 jours avant la tenue de celui-ci.

Pendant ce délai, afin de préparer l’entretien, le salarié a la faculté de demander une copie du dernier entretien professionnel s’il n’est plus en possession de la copie qui lui a été remise par l’Association. Il peut également se porter vers le service des ressources humaines afin de prendre tout renseignement qui lui paraitrait utile.

L’entretien professionnel est mené soit par un responsable hiérarchique du salarié, soit par un membre de la Direction Générale.

L’entretien étant individuel, le salarié ne peut demander à être assisté.

Article 7 – Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’Association.

7.1. Salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 ans en 2020

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel au sens du présent accord avant la date du 31 décembre 2020. Le bilan sera effectué au plus tard le 30 juin 2021, en application de l’Ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020.

En conséquence, l’obligation issue de l’article L.6315-1 du Code du travail liée à la tenue des entretiens sera remplie si le salarié a bien eu au moins un entretien professionnel avant le 31 décembre 2020, plus l’entretien bilan avant le 30 juin 2021.

7.2. Salariés ayant une ancienneté entre 3 et 6 ans en 2020

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel avant le 31 décembre 2020 s’ils n’en ont pas déjà eu un précédemment et d’un bilan professionnel à leur 6ème année d’ancienneté.

7.3 Salariés ayant une ancienneté entre 0 et 3 ans en 2020

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel à leur 3ème année d’ancienneté et du bilan professionnel à leur 6ème année d’ancienneté

Article 8 – Le Compte Personnel de Formation

Il a pour objet de donner à chacun les moyens d’évoluer et de sécuriser son parcours professionnel. Les parties signataires conviennent que le CPF est un réel outil au service du salarié pour lui permettre d’être acteur de son évolution professionnelle.

 

Il permet au salarié de suivre : 

 

  • une action de formation prévue sur l’une des listes d’éligibilité accessible sur le site «www.moncomptedefomration.gouv.fr » ;

  • une formation permettant d’acquérir le « socle de connaissance et de compétences » ;

  • une formation visant l’accompagnement à la VAE.

 

Toujours dans l’objectif de favoriser le développement des compétences de ses collaborateurs, la Direction s’engage à accompagner ces derniers dans le montage de leur dossier CPF peu importe que le CPF soit utilisé pendant ou en dehors du temps de travail.

Article 9 – Dispositifs d’abondement du CPF par l’employeur

Au sens des dispositions du présent accord, l'abondement du CPF désigne le fait pour l'employeur de verser une somme supplémentaire au crédit du salarié dans le cadre du financement d'une utilisation du CPF.

 

Le salarié souhaitant mobiliser son CPF en totalité en dehors de son temps de travail mais qui ne dispose pas sur son compte du montant suffisant pour le paiement des frais pédagogiques, pourra solliciter un abondement auprès de l’Association, visant à prendre ceux-ci en charge pour leur fraction excédant la valeur de son compte, et dans la limite de 3000 € par salarié.

La décision de versement d’un abondement interviendra au moment de l’inscription / validation de la formation qui sera mobilisé lors de la réalisation de l’action de formation.

La Direction s’engage à consacrer une enveloppe maximale de 30.000 € par année civile, de 2021 à 2023, destinée à l’abondement des comptes personnels de formation des salariés éligibles. Dès lors que ce niveau sera atteint, aucun nouvel abondement ne pourra être accordé dans le cadre de l’année en question.

En cas de demandes simultanées d’abondement excédents le plafond annuel fixé par la Direction, les partenaires sociaux s’entendent à fixer comme critère déterminant la priorité de mobilisation du CPF donnant droit à un abondement, l’ancienneté effective des salariés au sein de l’Association.

Article 8 – Dispositions finales

8-1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.

8-2 – Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

8-3 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

8-4 – Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord.

8-5 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

8-6 – Communication et dépôt de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord sera soumis à la commission nationale d’agrément.

8-7– Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A Nîmes, en 3 exemplaires originaux, le

Pour , Pour l’ATG,

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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