Accord d'entreprise "Un Accord sur la Mise en Place d'une Dérogation à la Durée Maximale Quotidienne des Travailleurs de Nuit" chez GSF CELTUS

Cet accord signé entre la direction de GSF CELTUS et les représentants des salariés le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519002582
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : GSF CELTUS
Etablissement : 34448300300218

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

Accord d’établissement sur la mise en place d’une dérogation à la durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit

Entre

GSF CELTUS

Etablissement Rennes Sud

ZA de Mivoie

Rue Emile SOUVESTRE

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

et

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées :

  • Syndicat FO :

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place d’une dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures des travailleurs de nuit.

PREAMBULE

L’article 6.3.3 de la convention collective de la propreté prévoit :

La durée maximale quotidienne de travail d'un salarié travailleur de nuit est de 8 heures et, par dérogation, peut être portée à 10 heures à condition que des périodes de repos, d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation, soient accordées aux salariés concernés, conformément à l'article   R.   3122-7 du code du travail.

Pour les entreprises non adhérentes à la fédération nationale, comme GSF CELTUS, cet article est étendu sous réserve qu'un accord de branche ultérieur étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement précisent les caractéristiques propres à l'activité qui justifient la dérogation. (Arrêté du 14 août 2012, art. 1er)

L’article R3122-7 du code du travail prévoit :

« Dans les conditions prévues à l'article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l'article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçant:
1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Cette dérogation concerne exclusivement l’établissement de Rennes Sud de la Société GSF CELTUS pour son site PSA situé Route de Nantes – 35177 CHARTRES DE BRETAGNE.

En effet, le site de construction automobile a demandé à l’établissement de Rennes Sud d’organiser sa prestation de manière à assurer une continuité de la production jusqu’au 31/07/2020 minimum.

Il est donc indispensable que nos équipes sur place, parfaitement formées aux process, puissent réaliser des plannings de 10 heures par jour.

ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE

La durée maximale quotidienne du travail d’un salarié travailleur de nuit est portée à 10 heures à condition que des périodes de repos, d’une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation, soient accordées aux salariés concernés.

ARTICLE 3 – CONTREPARTIE FINANCIERE

Pour information : l’équipe VSD (équipe travaillant le vendredi samedi dimanche) sur le site PSA est celle qui est concernée par la dérogation à la durée maximale quotidienne du travail d’un travailleur de nuit.

Compte tenu des contraintes spécifiques et objectives liées au travail, l’établissement de Rennes Sud de la Société GSF CELTUS s’engage à verser une contrepartie financière d’un montant de 250 € brut par mois pour le travail d’un mois complet à 121h33 de travail.

A compter du 1er mars 2019, la prime sera de 280 € brut par mois pour le travail d’un mois complet à 121h33 de travail.

Cette contrepartie financière est attribuée dans les conditions suivantes :

  • Il faut faire partie de l’équipe VSD (équipe travaillant le vendredi samedi dimanche) sur le site de notre client PSA au titre d’une affectation habituelle, c'est-à-dire inscrite au contrat de travail ou au planning. Par conséquent, le bénéfice de cette contrepartie sera perdu le jour où une personne ne fera plus partie de l’équipe VSD sur le site de notre client PSA.

  • Ne pas avoir été en situation d’absence non autorisée et injustifiée valablement le mois concerné.

Cette contrepartie financière sera calculée chaque mois en fonction du temps de travail habituel inscrit au contrat ou au planning au sein de l’équipe VSD et au prorata de la présence effective au sein de cette équipe dans le mois (arrêt de travail ou toutes autres absences seront déduites).

Cette contrepartie financière apparaîtra sur le bulletin de salaire sous la rubrique « Prime Dérog. PSA ». Cette contrepartie financière se substitue à la prime « Equipe VSD », accordée par décision unilatérale de l’employeur, versée depuis le mois de Janvier 2019.

Cette contrepartie financière ne pourra pas se cumuler avec toute prime ayant le même objet, quel que soit son intitulé, qui deviendrait d’application obligatoire pour l’établissement en vertu d’une disposition légale, conventionnelle ou d’un accord collectif.

ARTICLE 4 – VALIDITE ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Cet accord est conclu à durée déterminée, soit jusqu’au 31/07/2020.

Les partenaires sociaux conviennent d’effectuer, annuellement, un suivi de l’application des dispositions du présent accord, au cours d’une réunion du CSEE.

Le présent accord sera notifié par [l’employeur] [ou toute autre partie signataire] auprès des organisations syndicales représentatives dans l’établissement non signataires, par LRAR, et ce, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du Code du travail.

Les parties signataires se réuniront en vue d’examiner le renouvellement de ce présent accord un mois avant son terme.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes.

Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

***

Fait à SAINT JACQUES DE LA LANDE

Le 20/03/2019

En 4 exemplaires

Pour la Société GSF CELTUS Pour le syndicat FO

Etablissement RENNES SUD

Signature et remise en main propre valant notification aux signataires

Le 20/03/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com