Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'Activité Partielel de Longue Durée (APLD)" chez COMPAGNIE DU PONANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DU PONANT et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009736
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DU PONANT
Etablissement : 34449701100025 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE :

La Société COMPAGNIE DU PONANT, SAS dont le siège social est situé 408, Avenue du Prado – 13008 Marseille représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale représentative suivante :

  • CFE-CGC représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué syndical

D’autre part,

TITRE I - PREAMBULE ET OBJECTIFS DE L’ACCORD

Article 1 - Contexte de la négociation de l’accord

Les Parties ont souhaité prendre en compte l'impact sur l'emploi au sein de la Société de la prorogation des difficultés économiques et des conséquences de la crise sanitaire due à la COVID-19. Les Parties ont évoqué ensemble les moyens d’ores et déjà entrepris et les modalités concrètes permettant de répondre aux difficultés conjoncturelles rencontrées par la Société.

Les Parties constatent que la reprise d’activité va se révéler lente et progressive de sorte que la Société ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur d’activité. Il doit donc être envisagé une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable.

En effet, depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie COVID-19, la Société connaît une crise économique durable et importante, marquée par :

  • Le net ralentissement puis l’arrêt complet des croisières ;

  • Une baisse significative des réservations ;

  • Un manque important de visibilité sur les dates et modalités d’une éventuelle reprise d’activité ;

  • Ainsi qu’au regard du contexte, d’une baisse significative de la charge de travail des équipes sédentaires.

Afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique, sociale et financière de la Société et pour tenter de permettre le maintien des emplois, les parties ont fait part de leur volonté et de leur choix d’un effort collectif en vue de permettre d’accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois.

Article 2 - Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société

Sur la période de mars 2020 à novembre 2020, la Société a déjà été contrainte de recourir à l’activité partielle de droit commun dans les proportions suivantes :

Mois % Moyen d’Activité Partielle par rapport à 35h/s
Mars 2020 5 %
Avril 2020 41%
Mai 2020 43 %
Juin 2020 23 %
Juillet 2020 8 %
Août 2020 4,6 %
Septembre 2020 20 %
Octobre 2020 25 %
Novembre 2020 30 %

A noter que le niveau d’activité partielle est faible sur juillet et août en raison de la prise massive de congés payés sur cette période.

La crise sanitaire liée à l’épidémie COVID-19 a sévèrement impacté le milieu du tourisme et, par conséquent, le secteur d’activité de la croisière, représentant le cœur de métier la Société.

Le nombre de réservations de croisières par les clients de la Société ayant drastiquement baissé, la Société a dû faire preuve d’adaptation. En effet, en dépit du lancement d’une nouvelle programmation estivale en France et malgré les efforts déployés, Ponant a été conduit à stopper une grande partie du programme de croisières initialement prévue à l’international et finalement de cesser en novembre l’activité commerciale de l’ensemble de ses navires, a minima jusqu’au printemps, voire au-delà selon évolution de la situation sanitaire mondiale.

En conséquence, la Compagnie est loin de pouvoir assurer une reprise à 100% de son activité et est donc contrainte d’envisager le recours à l’APLD.

La Société fait face à une forte diminution d’activité, et des annulations de réservations importantes. Le budget 2020 prévoyait un NTR (chiffre d’affaires) de XXX M€ ; le réalisé devrait s’établir à XX M€. La reprise des croisières n’est pas envisagée avant fin avril 2021, compte tenu de la visibilité actuelle sur l’évolution de la situation sanitaire : cela se traduit par une prévision de CA en 2021 de XXX M€, au lieu des XXX m€ initialement attendus dans le Business Plan, qui tient compte de l’entrée en flotte du Commandant Charcot.

De même, alors que 44 000 passagers individuels ont réservé une croisière en 2019, sans attendre le décompte définitif de 2020, on espère 26000 réservations en 2021.

De plus, compte tenu de l’interruption ou la baisse des activités précisées ci-avant, de la durabilité des effets de la crise sanitaire et en l’absence de visibilité sur les perspectives de reprise des activités, la gestion de la trésorerie de la Société reste un enjeu et une préoccupation de chaque jour.

Dans ces circonstances, dès le mois de mars 2020, la Direction a sollicité le report de paiements des charges sociales (URSSAF, retraites, mutuelle et prévoyance), et négocié avec tous ses fournisseurs des échelonnements de paiement.

La Société a par ailleurs sollicité et obtenu auprès d’un panel d’établissements bancaires un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) Cette demande a recueilli un avis favorable et l’entreprise a pu bénéficier d’un apport de 75 M€ en juin 2020, lui permettant de faire face à ses charges fixes jusqu’en fin d’année.

Enfin, la Société a négocié et obtenu de la part de ses banques un moratoire sur le remboursement de la dette contractée pour les financements des navires à hauteur de XXX M€ sur 2020.

Les perspectives économiques de la Société à moyen terme restent incertaines : de même que les prévisions de trafic aérien tablent sur un retour au niveau d’activité de 2019 au plus tôt en 2024, une reprise de l'activité de la croisière au niveau d’avant crise ne sera sans doute pas d’actualité avant 2 ou 3 ans.

Dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, dit d’activité partielle longue durée, le représentant de l’organisation syndicale CFE-CGE et la Direction ont donc conclu le présent accord.

Compte tenu de l’objectif décrit ci-avant, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre ce dernier, les conséquences sociales pour le personnel de l’entreprise, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord.

Il est précisé que le CSE a été consulté sur ce projet d’accord en date du 15 décembre 2020, et a émis un avis favorable à l’unanimité.

TITRE II – CADRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif d’APLD prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité, à l’issue de la période de confinement, en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.

Il est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi » à la suite de négociations qui se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27-1 du code du travail.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

2.1 Activités visées

Le présent accord s’applique à toutes les activités et tous les salariés de l’ensemble des établissements de la société « COMPAGNIE DU PONANT FRANCE ».

En effet, les parties au présent accord conviennent que toutes les activités sont concernées par le dispositif dans la mesure des éventuelles contraintes techniques et opérationnelles. Le dispositif est bien collectif et ne s’adresse pas à une catégorie de collaborateurs particulière mais à l’ensemble du personnel.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou en Contrat à Durée Déterminée (CDD) en temps plein et en temps partiel. Il s’appliquera également aux apprentis et aux alternants.

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2.2 Salariés concernés

L’ensemble des salariés de la Société est visé par le présent accord.

Les Parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, les besoins et nécessités de service, pourront conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par service ou catégorie d’emploi.

Il est rappelé que la réduction d’horaire est calculée et vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période ;

  • Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

2.3 Cas particulier pour certains salariés

Pendant la durée d’application du décret du 10 novembre 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle, et résultant des différents décrets à venir modifiant cette définition, les salariés se trouvant dans ces situations (sur présentation de justificatifs) seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

Seront également placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun et non concernés par le présent accord, les salariés dont la situation est reconnue par un texte comme devant faire l’objet d’une mesure d’isolement ou de maintien à domicile.

Article 3 – Réduction de l’horaire de travail

3.1 Principe

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) partiellement prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’APLD.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de 40% du volume mensuel de travail du salarié.

Les parties au présent accord conviennent donc de conserver une activité minimale d’au moins 60 % sauf exceptions (cf article 3.2).

Ce volume s'apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie en moyenne sur la durée d’application de l’activité réduite. Par conséquent, l'application de la réduction de l'horaire de travail peut conduire à la suspension temporaire complète de l’activité à certaines périodes.

La réduction d’activité sera appliquée de manière équitable et proportionnelle au sein de chaque service ; les éventuelles exceptions devront pouvoir être justifiées. Au sein d’un même service :

  • les heures pourront être chômées par roulement entre les salariés ;

  • une individualisation de l’horaire de travail sera exceptionnellement possible, en raison de la spécificité du poste occupé et des tâches confiées à un salarié.

Compte tenu des nécessités d'organisation du travail dans l'entreprise, la Société pourra informer les salariés de la répartition des horaires de travail ou la modifier en respectant un délai minimum d’une semaine.

En cas d’urgence liée à un projet ne pouvant être reporté, le délai pourra être réduit à trois jours.

3.2 Exception : augmentation du volume d’activité partielle au-delà de 40% en cas de circonstances exceptionnelles

La limite maximale visée précédemment peut être dépassée sur décision de l’autorité administrative et après consultation du Conseil Economique et Social (CSE) pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise.

En effet, il est possible d’abaisser le seuil de 40% à 50% du volume mensuel de travail du salarié étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord compte tenu de la situation exceptionnelle que traverse la Société.

Les parties ont entendu organiser l’hypothèse où, du fait d’une dégradation de la situation économique ou sanitaire par rapport aux prévisions d’activité établies lors de la conclusion du présent accord, il ne s’avérait ponctuellement et provisoirement plus possible d’assurer une activité correspondant au taux maximal de réduction de 40% de l’horaire de travail prévu au présent accord.

Dans de telles circonstances, elles souhaitent permettre à la Société de demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation d’augmenter le taux de réduction du volume de travail de 40% jusqu’à 50%, conformément à la possibilité offerte par l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Il est convenu qu’il soit possible à tout moment de recourir à cette réduction au-delà de 40% de l’horaire de travail sous réserve de la décision administrative, aux conditions suivantes :

  • Devront être constatées des circonstances extérieures à la Société et indépendantes de la volonté de l’employeur qui conduisent à affecter de manière significative la prévision d’activité des services telle qu’établie à la date de conclusion du présent accord. Par exemple, des décisions ou mesures gouvernementales faisant suite à l’évolution de la crise sanitaire qui auraient un impact sur l’activité de la Société dépendant en partie de la situation économique et sanitaire de l’ensemble des pays ;

  • La baisse du niveau d’activité qui en résultera pour le service concerné devra être telle qu’une réduction de la durée travaillée au-delà de 40% de la durée s’avère nécessaire tout en permettant d’assurer un taux d’activité égal à 50% ;

  • Préalablement à l’entrée en vigueur de cette dérogation, la Direction présentera au CSE une note indiquant les services concernés par celle-ci et les éléments de contexte conduisant à envisager la réduction de l’horaire de travail à 50%, au regard des conditions posées par le présent accord.

Article 4 - Indemnisation des salariés en APLD

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, avec un plancher dont le montant sera déterminé en fonction des évolutions réglementaires* et un plafond de 4,5 Smic.

Par exception et pour limiter la portée de l’effort imposé aux salariés les plus modestes et les plus impactés, l’indemnité versée aux salariés se trouvant en activité partielle pourra être garantie de manière plus favorable que le seuil légal fixé à 70%, lorsque les deux conditions cumulatives suivantes seront remplies :

  • Lorsque la rémunération fixe mensuelle brute du salarié est inférieure à 2500 euros (hors bonus, prime exceptionnelle et tout autre élément variable) ;

  • Lorsque le taux d’activité partielle (chômage partiel) du salarié, fixé et effectivement réalisé est supérieur ou égal à 50 % dans le mois.

Si ces conditions sont réunies, l’indemnité versée par l’employeur sera majorée de 10%, soit, un versement de 80% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés en respectant le plancher et le plafond cités précédemment.

*à la date de signature du présent accord, le plancher est fixé à 8,03€ net/h.

Par ailleurs, la mise en œuvre de l’APLD sera sans incidence et ce, dans le respect des conditions fixées par la loi, sur l’acquisition du nombre de jours de congés payés, sur l’ancienneté du salarié, sur le bénéfice des couvertures complémentaires de prévoyance ou de frais de santé, sur l’assurance chômage et enfin sur l’aspect retraite complémentaire.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

5.1 Engagements pour le maintien de l’emploi

5.1.1 Pas de licenciements pour motif économique

En application du présent accord, la Société s’engage à ne pas mettre en œuvre de ruptures du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail pour l’ensemble des salariés de l’entreprise pendant une durée au minimum égale à la durée d’application du présent dispositif.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

5.1.2 Intégration des jeunes alternants et apprentis

Dès l’été 2020, la Société a mis tout en œuvre pour favoriser l’intégration de jeunes en contrat d’alternance et d’apprentissage.

Ainsi, à la date de signature du présent accord, l’effectif des alternants et apprentis est de 17.

L’entreprise prend l’engagement de maintenir l’effectif d’alternants et d’apprentis à hauteur de 5% de l’effectif, à périmètre comparable, pendant la durée du présent accord.

5.2 Engagements en matière de formation professionnelle

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage en matière de formation et de développement des compétences métiers en poursuivant la mise en œuvre du dispositif FNE. Elle s’engage également à se consacrer à l’accompagnement des salariés dans leurs projets professionnels.

5.2.1 Formation au développement des compétences métiers et poursuite de la mise en œuvre du dispositif de FNE

Les parties au présent accord conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences nécessaires pour une réelle polyvalence afin de sécuriser leur parcours professionnel.

L’entreprise souhaite mettre l’accent sur les thématiques de formation en lien avec ses métiers, et plus particulièrement en lien avec les notions de soft-skills et de management.

Dans ce cadre, la Société entend accompagner les salariés dans une dynamique de progression continue.

La Société se rapprochera donc de son OPCO et de la DIRECCTE afin de demander le cas échéant, le bénéfice du FNE formation permettant la prise en charge de frais pédagogiques. Le CSE sera associé aux démarches en ce sens.

5.2.2 Accompagnement des salariés dans leurs projets professionnels

La Société s’engage à accompagner les salariés dans leurs projets professionnels visant l’amélioration et le développement de leurs compétences.

A cet effet, la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail peut être envisagée par le salarié.

Dès lors que la thématique de formation est en lien avec les activités du collaborateur dans son environnement de travail, alors l’entreprise prend l’engagement de l’accompagner dans sa démarche, sous réserve de son accord préalable :

  • En l’aidant à choisir l’organisme de formation répondant le mieux à ses attentes (contenu pédagogique et coût notamment) ;

  • En constituant son dossier d’inscription via l’application web CPF ;

  • En abondant le cas échéant et si nécessaire le compte CPF du collaborateur lorsque ce dernier est volontaire et en formulera la demande via un formulaire à cet effet. Auquel cas, Ponant pourra participer au coût pédagogique de sa formation à condition que les fonds disponibles sur son CPF sont insuffisants.

Cet abondement sera soumis à deux critères cumulatifs : la cohérence entre le poste et la formation mais aussi en fonction de la date de la dernière formation réalisée via le CPF ;

  • En abondant le compte CPF du collaborateur pour les personnes en situation de handicap (dont la reconnaissance est attestée ou en cours d’examen par la Maison du Handicap). Le coût de l’abondement sera déterminé entre les parties et en fonction de la demande formulée par le collaborateur.

5.3 Engagements en matière d’adaptation des objectifs et de la charge de travail

Les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’une charge de travail adaptée au taux d’activité partielle des collaborateurs. Ce taux étant précisément supposé résulter de la situation de l’entreprise (activité commerciale et maritime arrêtées à date). Ce point a vocation à être discuté et validé lors de l’entretien annuel d’évaluation.

Cependant, en cas de nécessité, tout collaborateur qui estimerait connaitre un décalage ou une disproportion entre sa charge de travail et son taux d’activité partielle est invité à demander à tout moment, un entretien à son hiérarchique, afin que cette situation soit partagée et corrigée sans délai.

En cas de désaccord sur l’analyse de la situation, l’arbitrage de la Direction des Ressources Humaines pourra être sollicité.

Article 6 : Efforts consentis par les dirigeants, mandataires sociaux et actionnaires de la Société

6.1 Efforts consentis par les dirigeants et les mandataires sociaux de la Société

Les dirigeants de la Société (mandataires sociaux et Directeurs de Départements, membres du COMEX), non concernés par la réglementation sur le temps de travail et en conséquence, non visés par le dispositif d’activité partielle ont volontairement décidé de réduire leur rémunération fixe mensuelle.

Dans un premier temps, cette réduction s’est opérée de mars à juin 2020, puis à nouveau, dans un second temps, depuis octobre 2020, de telle sorte que le niveau moyen de cet effort sur l’année soit au moins égal ou supérieur à celui supporté en moyenne par les salariés soumis à l’activité partielle.

6.2. Efforts consentis par les actionnaires de la Société

L’actionnaire s’est engagé à ne percevoir aucun dividende avant 2023.

Par ailleurs, depuis juin 2020, l’actionnaire a alimenté à plusieurs reprises la trésorerie de l’entreprise, via de l’« equity injection » et une augmentation de capital, pour lui permettre de faire face à ses échéances.

Article 7 : Recours aux congés payés

La prise de congés payés durant la période sera planifiée comme habituellement par le collaborateur et son manager opérationnel et les parties s’engagent à concilier le souhait du collaborateur et les obligations de service dans les conditions fixées dans l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail en vigueur.

Une attention particulière sera portée à la prise effective des congés, à hauteur des droits acquis par le salarié.

Article 8 : APLD et cumul d’emplois

Pour rappel, un employeur ne peut demander à un salarié placé en activité partielle de travailler en télétravail sur les mêmes heures, et inversement il ne peut le placer en activité partielle alors qu’il est en télétravail. 

En revanche, le collaborateur en APLD peut s’il le souhaite travailler chez un autre employeur à condition de respecter les trois conditions suivantes :

  • Formuler une demande expresse auprès de la Direction des Ressources Humaines afin d’obtenir une autorisation de leur part permettant la levée provisoire de la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail ;

  • Informer la Direction des Ressources Humaines de sa décision d'exercer une autre activité professionnelle en précisant le nom de l'employeur et la durée prévisionnelle de travail. En effet, la durée de travail effectuée chez les différents employeurs ne pourra dépasser les durées maximales de travail autorisées.

  • Respecter son obligation de loyauté (ne pas exercer d'activité concurrente à celle de son employeur).

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée, entrée en vigueur et renouvellement

Le présent accord entrera en vigueur, soit au lendemain du terme des 15 jours, soit au lendemain de la décision motivée de l’administration.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 01/01/2021 au 31/12/2022.

Il est susceptible d’être renouvelé tous les 6 mois, dans la limite de la durée de l’accord.

Article 2 – Suivi de la mise en œuvre de l’accord

L’application de l’accord fait l’objet d’une information au CSE tous les trois mois.

Article 3 – Bilan semestriel

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation un bilan sera transmis par l’employeur à l’organisation syndicale signataire ainsi qu’à l’administration étant précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.

Article 4 – Validation de l’accord

Le présent accord est transmis, accompagné de l’avis préalable du CSE ou, à défaut d’avis, de la convocation du CSE, à l’administration pour validation.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent Accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord.

Article 5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télé-déclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Le présent accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

Article 6 – Information et communication

Les salariés seront informés de l’existence du présent accord par un affichage dans les locaux de l’entreprise mais également par mail.

Article 7 - Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté d’en réviser tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu’à l’organisation syndicale représentative non-signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord, la procédure de validation sera renouvelée.

Fait à Marseille le 15 décembre 2020.

Pour la Société

Monsieur

Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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