Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES" chez BEPCO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BEPCO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04723002736
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : BEPCO FRANCE
Etablissement : 34453928300061

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF AUX MODALITES D'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2018-07-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

SAS BEPCO FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La S.A.S. BEPCO France, dont le siège social est situé dans le technopole Agen Garonne, 55 Allée de Martinon, 47310, SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

N° SIRENE : 344 539 283, APE : 46.61Z

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataire réaffirment leur volonté de garantir le droit d’expression des salariés qui conduit à la participation active de chacun à la vie du collectif de travail et de l’entreprise.

Conformément à l’article 5-3 du précédent accord relatif aux modalités d’exercice du droit d’expression des salariés et en préambule du renouvellement dudit accord un bilan a été réalisé avec les Délégués Syndicaux. Il en ressort que les parties ne se sont pas suffisamment appropriées les dispositions du 1er accord pour en permettre l’application entière, néanmoins des actions, autres que celle prévues par l’accord initiale ont été réalisées. Nous pouvons notamment relever : la mise en place d’un groupe de travail sécurité ou encore les enquêtes de satisfaction interne. Ainsi, les parties conviennent que les principes directeurs du droit d’expression sont bien présents et actifs dans l’entreprise.

Dans le cadre du renouvellement de l’Accord relatif aux modalités d’exercice du droit d’expression des salariés, signé en 2018, les partenaires sociaux ont donc souhaité formaliser cet engagement par la signature du présent accord dont les modalités ont été négociées dans le cadre des réunions qui ont eu lieu les 12 décembre 2022 et 17 janvier 2023.

Cet accord doit permettre l’amélioration des conditions de travail, le développement de la communication interne et à fortiori l’amélioration des performances de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent d’organiser par le présent accord les modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, conformément aux dispositions des articles L2281-1 et suivants du Code du Travail.

Les parties ont souhaité affirmer dans son contenu leur attachement à ce droit fondamental et convenir de modalités et d’objectifs atteignables visant à installer ce droit et cette pratique dans la culture de l’entreprise BEPCO France.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BEPCO France.

Il est rappelé que le droit d’expression est reconnu à tous les salariés, quels que soient le contrat qui les lie à l’entreprise, leur qualification, leur ancienneté et leur place dans la hiérarchie professionnelle.

ARTICLE 2 – PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT D’EXPRESSION

2-1 Ecoute et respect

Les parties rappellent que l’écoute et le respect représentent des valeurs fondamentales de la vie en collectivité. Chaque salarié, quel que soit son statut et son positionnement dans l’entreprise, doit être porteur de ces valeurs à travers son comportement, ses attitudes et ses relations interpersonnelles.

L’organisation doit garantir au manager et à l’équipe de Direction suffisamment de disponibilité pour écouter les collaborateurs lorsque ces derniers ressentent le besoin de s’exprimer sur leur travail. Si l’écoute représente un investissement temporel important, elle contribue aussi à un renforcement du collectif à travers un climat de confiance et l’assurance d’un traitement juste.

Chaque salarié doit également à son niveau écouter l’autre et contribuer ainsi à prévenir toute forme d’isolement sur le lieu de travail. L’écoute suppose d’être attentif à l’autre, et aux changements de comportement des personnes de son environnement.

Le respect s’exprime à travers l’application de principes de politesse envers autrui, quel que soit son positionnement hiérarchique, mais ne se réduit pas uniquement à cela. Le respect est un prérequis et en aucun cas un privilège lié à l’expérience ou au statut ; il s’exprime donc toujours de manière bilatérale. Il est également rappelé que le propos déplacés et/ou sexistes, tout comme le harcèlement sont proscrits.

Le respect permet aussi d’instaure un dialogue constructif où chacun peut exprimer son point de vue. Ce respect s’exprime à l’égard de toute personne, quel que soit sa nature contractuelle et indépendamment de son sexe, de son origine, de son apparence et de tout autre critère de discrimination.

2-2 Définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.

L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Le domaine du droit d’expression comprend :

  • Les caractéristiques du poste de travail et son environnement direct et indirect (caractéristique du poste de travail comme la conception des équipements, les normes d’activités, les horaires, la sécurité ou encore l’hygiène ; l’environnement direct et indirect c’est-à-dire environnement physique, les facteurs susceptibles d’avoir un effet sur la santé physique et mentale) ;

  • L’organisation du travail (méthodes et organisation du travail, répartition des tâches, définition des responsabilités de chacun et marges d’initiative, système d’organisation, etc) ;

  • Les actions d’amélioration des conditions de travail.

S’agissant d’une expression collective, ce droit se manifeste au sein d’une équipe ou d’un groupe de travail défini suivant la nature de son activité.

Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, des situations ou mises en cause personnelles n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression et relèvent d’autres modes de communication.

Les modalités de mise en œuvre du droit d’expression définies s’entendent sous réserve des droits reconnus par la loi aux organisations syndicales et aux instances représentatives du personnel.

2-3 Garanties

Conformément à l’article L2281-3 du code du travail, à l’exclusion de tout abus de droit (malveillance, diffamation, attitude agressive et/ou inadaptée), les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction et licenciement.

Pour le bon exercice du droit d’expression, les collaborateurs s’interdiront toute mise en cause personnel, tout procès d’intention, toute déclaration ou attitude malveillante.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU DROIT D’EXPRESSION

3-1 Mise en œuvre du droit d’expression par le biais de réunion

Le droit d’expression s’exerce collectivement au sein d’une réunion dite « Groupe d’expression collective ».

Ce droit d’expression doit trouver sa force dans les outils existants et mis en œuvre au sein de notre structure, tel que les enquêtes annuelles sur l’engagement des collaborateurs.

3-2 Fréquence des réunions « Groupe d’expression collective »

Les Groupe d’expression collective auront lieu chaque année, à la suite des présentations des résultats des enquêtes annuelles sur l’engagement des collaborateurs faites par les Managers de service ou à défaut sur les périodes de mars/avril et septembre/octobre.

3-3 Déroulement des réunions « Groupes d’expression collective »

3-3-1 Invitation

Les Groupes d’expression collective seront organisés à l’initiative du Directeur. Des propositions de date seront communiquées au moins deux semaines à l’avance aux collaborateurs afin que ceux-ci se positionnent sur les créneaux préposés.

Les Managers sont garants de la bonne organisation de leur service, à ce titre, ils bénéficient d’un droit de regard sur la répartition des salariés au sein de ces Groupes d’expression collective.

Les Groupes d’expression collective devront se dérouler à l’intérieur de l’horaire habituel de travail et uniquement en présentiel. Il existe toutefois, une exception à ce principe de réunion en présentiel qui s’adresse aux collaborateurs en itinérance du fait de leurs fonctions.

3-3-2 Composition des Groupes d’expression collective

Les salariés s’expriment au sein d’une équipe ou d’un groupe de travail défini selon la nature de son activité et des intérêts communs.

La participation est libre et volontaire. Les membres du Groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant leur fonction, leur position hiérarchique ou encore leur fonction élective ou syndicale.

Pour permettre à chacun de s’exprimer, l’effectif de chaque groupe d’expression ne doit pas dépasser 15 personnes.

Les membres du Comité Opérationnel et de Pilotage, à l’exception du service RH, ne seront pas conviés à participer à Groupe d’expression collective.

Les membres du Comité Opérationnel et de Pilotage exerceront leur droit d’expression dans un groupe d’expression dédiés aux membres de Direction.

3-3-3 Ordre du jour

L’ordre du jour est déterminé en amont de la réunion par le(s) Manager(s) des personnes susceptibles de composer le Groupe d’expression collective. Celui-ci sera obligatoirement composé d’un moment d’expression libre.

L’ordre du jour sera communiqué avec les invitations (article 3-3-1).

3-3-4 Animation du Groupe d’expression collective

L’animateur de la séance sera un membre d’un service fonctionnel transverse dûment sensibilité à l’animation de groupe d’expression.

L’animateur est le garant des modalités d’expressions. Il doit notamment permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets abordés. Pour ce faire, il a la possibilité de recadrer les débats ou encore de suspendre la réunion si des règles de bienveillance mutuelle et les limites de la liberté d’expression ne sont pas respectées.

3-3-5 Désignation d’un secrétaire

En début de séance, un secrétaire est désigné par les participants. Il rédigera le compte-rendu de la réunion dans les 15 jours suivants la réunion. Une foi établie, ce compte-rendu sera co-signé avec l’animateur de la réunion avant sa transmission à la Direction dans les conditions fixées ci-après.

ARTICLE 4 – TRANSMISSION DES AVIS A LA DIRECTION ET DROIT DE SUITE

4-1 Transmission des avis, demandes et propositions

Le compte-rendu de séance doit faire ressortir les demandes, avis et propositions retenus par le groupe est transmis à la Direction par le secrétaire de séance ou l’animateur.

Un exemplaire est ensuite transmis par la Direction aux Représentants du Personnel.

4-2 Le droit de suite

Les réponses ou suites que la Direction compte donner à ces demandes, avis et proposées sont communiquées au groupe ainsi qu’à l’ensemble des destinataires du compte-rendu initial par tout moyen, dans les deux mois.

Si les suites à donner portent sur un domaine dans lequel les instances représentatives peuvent amener un débat et/ou doivent être préalablement consultés, la Direction en saisit l’instance.

ARTICLE 5 – MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD

5-1 Date d’effet et mise en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Au terme de ce délai, il cessera de produire tout effet, les parties excluant toute reconduction tacite.

Il s’applique à compter du 22 février 2023.

La sensibilisation par l’information des lignes hiérarchiques et de l’ensemble des salariés est primordiale pour la réussite de la mise en œuvre, l’efficacité et la réussite du droit d’expression.

L’entreprise s’engage à communiquer à l’ensemble de ses salariés, les principes et disposition du présent accord par tous moyens et via tous les outils de communication interne existants.

La mise en œuvre effective du droit d’expression donnera lieu à un accompagnement pour la mise en œuvre des premières réunions.

En cas de difficulté, tout salarié disposera d’un recours à la hiérarchie, au Service des Ressources Humaines et aux institutions représentatives du personnel.

5-3 Bilan

Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les ans au mois de décembre.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

ARTICLE 7 : CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre, part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

ARTICLE 8 : REVISION

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points visés.

La société s’engage à négocier dans un délai d’un mois suivant la date de présentation de la demande reçus en recommandé avec avis de réception notifiant la demande de révision.

Les parties seront alors tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l’expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d’accord.

En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application d’un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L.2261-8 du Code du travail, aux parties liées par l’accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 9 : NOTIFICATION ET DEPOTS

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès :

  • sur la plateforme numérique TéléAccords (qui permettra la transmission à la DREETS) en format signé complet et en format anonyme

  • du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Agen.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise au CSE.

Fait en 6 exemplaires originaux,

Fait à Sainte Colombe en Bruilhois,

Le 22 février 2023,

Directeur Général Délégué syndical CFDT Délégué syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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