Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de méthode dans le cadre des négociations portant sur l'aménagement du temps de travail" chez SYNCHRONIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNCHRONIC et les représentants des salariés le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008672
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : SYNCHRONIC
Etablissement : 34453956400049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD D’ENTREPRISE DE METHODE

DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SYNCHRONIC

Entre les soussignés

  • La Société SYNCHRONIC,

Dont le siège social est situé ZAC des Champs Fleuris, 393 rue des Manets, 76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE,

Représentée par M…, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part,

Et

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord de méthode en application des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

Préambule

En date du 16 septembre 2022, la Direction a invité M…, en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE), à engager des discussions en vue de la négociation d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise et ce, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

M… a fait part à la Direction de sa volonté de participer à ces négociations et a fait le choix de ne pas se faire mandater par une organisation syndicale représentative.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord dit de méthode à l’issue de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 27/10/2022.

Ce document définit les règles de fonctionnement applicables à ces négociations et pour la durée de celles-ci.

En effet, les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire :

  • de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties,

  • et de transmettre aux membres de la délégation salariale, l’ensemble des informations nécessaires à l’engagement d’une négociation constructive.

Article 1. Champ d’application

La négociation porte sur l’organisation du temps de travail au sein de la Société SYNCHRONIC.

Dès lors que d’autres thématiques viendraient à émerger dans le cadre des discussions, les parties, sous réserve d’un accord unanime, pourront décider de les inclure dans la négociation.

Article 2. Composition de la délégation salariale et de la délégation patronale

Après discussions entre les parties, il est convenu entre les parties signataires que la délégation salariale comprend le membre titulaire du CSE, lequel peut compléter sa délégation avec au maximum 2 autres salariés de la Société SYNCHRONIC.

Dans ce cadre, la délégation salariale sera composée comme suit :

  • M…, en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE,

  • et M… salarié(e) de la Société SYNCHRONIC

S’agissant de la délégation patronale, celle-ci est composée de :

  • M…, en sa qualité de Directeur Général,

  • et d’un membre du service RHSE

Par ailleurs, il a été convenu qu’un membre du cabinet EPONA CONSEIL pourra assister à tout ou partie des réunions et ce, afin de garantir la conformité juridique des négociations.

Article 3. Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions

Au terme de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 27/10/2022, il a été convenu entre les parties de fixer le calendrier prévisionnel suivant :

  • Le 18 /11/2022 : 1ère réunion de négociation,

  • Le 25/11/2022 : 2ème réunion de négociation,

Si nécessaire, les parties pourront convenir de réunions supplémentaires.

Les réunions se dérouleront dans les locaux de l’entreprise situés à Franqueville Saint Pierre, dans le local où se tiennent habituellement les réunions des représentants du personnel.

Au terme de la dernière réunion, un accord d’entreprise ou un procès-verbal de désaccord formalisera les résultats de la négociation.

Article 4. Informations à remettre à la délégation

Il est convenu que la Direction remettra au plus tard, par écrit, le 10/11/2022, à la délégation salariale, les informations suivantes nécessaires à l’engagement de la négociation :

  • Liste actualisée du personnel de la Société SYNCHRONIC,

En l’absence de remarques écrites deux jours calendaires avant la première réunion de négociation (sous forme d’un écrit adressé à la Direction), les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarques, celles-ci devront être portées à la connaissance de la Direction, par écrit, dans le délai indiqué ci-dessus, en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Ces informations, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction) seront transmises à la délégation salariale, au plus tard au début de la réunion suivante.

Article 5. Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation salariale, est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Article 6. Clause de confidentialité

Les membres de la délégation salariale s’engagent à observer la confidentialité la plus stricte sur les informations recueillies au cours des réunions de négociation, et sur tous les documents transmis en vue de la négociation.

La délégation salariale ne pourra, sans accord écrit et préalable de la Direction, publier les informations couvertes par l’obligation de confidentialité, en particulier les projets d’accord qui leur seront soumis dans le cadre des discussions.

Pour autant, les membres de la délégation salariale pourront échanger avec les autres membres du personnel sur les propositions et thématiques abordées lors des négociations et ce, afin de recueillir leur avis.

Article 7. Durée

Le présent accord est un accord à durée déterminée.

Il est conclu pour la durée des négociations d’entreprise au titre de l’aménagement du temps de travail et du statut collectif applicable au sein de l’entreprise, et prendra automatiquement fin au terme de ces négociations.

Article 8. Révision

Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision pendant sa période d’application dans les conditions fixées par les dispositions du Code du travail.

Article 9. Dépôt et Publicité

Un exemplaire de cet accord signé par les parties, sera remis à chacun des membres de la délégation salariale.

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS de Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Fait à Franqueville Saint Pierre

En 4 exemplaires originaux

Le 27/10/2022

M… Pour la Société SYNCHRONIC

Membre titulaire du CSE M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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