Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE concernant L'ORGANISATION DES CONGES PAYES DU PERSONNEL ROULANT" chez STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A02218003149
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC
Etablissement : 34457426400042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail PV d'accord sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de STEF TRANSPORT ST BRIEUC (2018-04-05) ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE (2022-05-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES DU PERSONNEL ROULANT

STEF TRANSPORT SAINT-BRIEUC

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société STEF TRANSPORT SAINT-BRIEUC

S.A.S.U au capital de 200 000 euros

Immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 344 574 264

Dont le Siège Social est situé ZI du moulin à vent – 6 rue Jean Monnet- 22120 Yffiniac

Représentée par Monsieur …………………, Directeur de filiale

d'une part,

ET :

L’Organisation Syndicale CFDT

Représentée par …………………, Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale FO

Représentée par …………………, Délégué Syndical,

d'autre part.

Préambule

L’organisation et la planification des congés payés résultaient au sein de STEF Transport Saint-Brieuc de pratiques managériales soucieuses d’assurer d’une part la continuité du service, notamment durant le congé principal, et d’autre part de permettre aux salariés de planifier leur temps de repos, dans l’intérêt commun des objectifs poursuivis et rappelés ci-dessus.

Les parties au présent accord sont convenues qu’il pourrait être préférable de donner un cadre plus formalisé à l’organisation des congés payés considérant que les dispositions et pratiques actuelles n’étaient plus adaptées, ni aux attentes des salariés, ni à la réalisation d’une prestation de service conforme aux attentes du marché et des clients de STEF Transport Saint-Brieuc, dans la mesure où notamment :

  • L’activité de STEF Transport Saint-Brieuc est par nature saisonnière au cours d’une année et il convient donc de pouvoir limiter le nombre d’absences simultanées afin de compter sur les compétences du personnel permanent pendant les périodes de fortes activités.

  • Compte tenu de la nécessité pour STEF Transport Saint-Brieuc de compter au maximum sur le personnel permanent pendant ces périodes de fortes activités, il est nécessaire de reconnaître et récompenser ceux d’entre eux qui seraient volontaires pour prendre leur congé principal en-dehors des périodes de fortes activités définies.

  • La nouvelle organisation des congés au cours de l’année ne doit pas faire obstacle au bon sens des salariés ayant la capacité d’échanger entre eux leur période de congé dans le respect des principes édictés.

  • Il est nécessaire de pouvoir planifier non seulement le congé principal mais aussi le solde des congés en-dehors de la période du 1er juin au 31 octobre.

  • La planification actuelle des congés payés peut être source de désorganisation de STEF Transport Saint-Brieuc dans la mesure où cela se traduit par un recours important aux missions et contrats de travail temporaire nécessités par le remplacement des salariés absents

  • Le recours à ces missions et contrats de travail temporaire peut être à l’origine d’une dégradation de la qualité de service et donc de notre taux litige, ces derniers pouvant par ailleurs être victime et/ou auteur d’accident du travail, dans la mesure où le personnel temporaire ne peut objectivement pas maîtriser toutes nos procédures internes avec le même niveau d’engagement, de prévention et de maîtrise que le personnel permanent.

Les parties se sont réunies à cette fin les :

  • 27 Septembre 2017

  • 24 octobre 2017

  • 21 Novembre 2017

C’est donc dans ce cadre, que le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

Article 1 - Gestion des congés dits « d’été » - congé principal (du 1er juin au 31 octobre)

  1. Périodes

Il est convenu que les congés payés au cours de la période dite « été » seront pris sur 4 périodes de 3 semaines, chaque période est rattachée à un groupe de salariés objectivement défini.

Les 3 premières périodes commenceront la première semaine de juillet et se termineront à la dernière semaine d’août. La 4ème période sera au choix du salarié en juin et/ou septembre.

Pour l’année 2018, les groupes seront fixés de la manière suivante :

  • 1ère période : du 2 juillet au 22 juillet 2018

  • 2ème période : du 23 juillet 2018 au 12 août 2018

  • 3ème période : du 13 août 2018 au 2 septembre 2018

  • 4 ème période : au choix du salarié, pour 2018 : les semaines 24, 25, 26, 36, 37, 38.

Les dates exactes seront déterminées chaque année lors de la réunion ordinaire de la DUP du mois d’octobre.

Les groupes sont définis objectivement, à titre d’information, et sont annexés au présent accord.

  1. Rotation

Sur quatre années consécutives chaque salarié sera en congés payés sur chacune des 4 périodes et dans l’ordre suivant : Période 1, Période 2, Période 3, Période 4.

Si deux salariés appartenant au même service et à la même activité le souhaitent, ils peuvent intervertir leurs périodes de congés. Ils doivent en informer leur responsable de service.

En cas de permutation, les salariés resteront affectés à leur groupe initial, sans répercussion à venir sur le cycle en cours.

La permutation des salariés d’un groupe à un autre fera l’objet d’un affichage dans un objectif de transparence.

2018 2019 2020 2021
Période 1 Groupe A Groupe D Groupe C Groupe B
Période 2 Groupe B Groupe A Groupe D Groupe C
Période 3 Groupe C Groupe B Groupe A Groupe D
Période 4 Groupe D Groupe C Groupe B Groupe A

Suite à un départ, le remplaçant (c’est-à-dire la personne embauchée), rentre automatiquement dans le groupe du salarié ayant quitté la société.

Une personne nouvellement embauchée (hors cadre de remplacement d’un départ) s’intègrera de manière à respecter l’équilibre des groupes.

Dans le cas où un salarié changerait de service et/ou d’activité il sera affecté à un nouveau groupe tout en veillant à l’équilibre des groupes.

Si les groupes sont équilibrés, l’intégration dans les groupes se fera dans l’ordre et la manière suivante : Groupe A => Groupe B => Groupe C => Groupe D.

  1. Date de demande des congés dits « d’été »

Les demandes d’échanges de périodes entre salariés ou de prises de congés payés hors des 4 périodes devront être effectuées avant le 1er mars auprès des responsables de services.

  1. Demandes de congés dits d’été hors des périodes définies

Les demandes de prise de congés dits d’été en dehors de 4 périodes ci-dessus définies seront accordées de manière à assurer la continuité du service.

En tout état de cause, les salariés dans cette situation devront prendre au minimum 2 semaines consécutives de congés payés entre le 1er juin et le 31 octobre (en dehors des périodes 1, 2, 3 et 4) pour pouvoir prétendre au calcul des congés supplémentaires au titre du fractionnement. Cependant si ils le souhaitent les salariés peuvent prendre l’ensemble des congés dit d’été à un autre moment.

Les salariés souhaitant prendre leurs congés en dehors des périodes 1-2-3-4 se verront attribuer une prime de 300 € bruts qui sera versée au mois d’octobre, à condition de :

  • être présents effectivement au travail de la période 1 à la période 4,

  • c’est-à-dire n’avoir aucune absence justifiée par un autre motif ou injustifiée, sauf en cas de congé pour évènement familial.

Article 2- Congés de fractionnement

Pour l’ensemble du personnel de STEF Transport Saint-Brieuc, à compter de la prise du congé principal 2018, il serait fait application des dispositions suivantes en matière d’acquisition des jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

Seuls les salariés ayant pris au moins deux semaines consécutives de congés payés (10 jours ouvrés) pendant la période principale seront éligibles au congé supplémentaire.

Le nombre de jours de congé supplémentaire attribué dépendra du solde CP (CP A acquis, hors 5ème semaine de CP, moins le nombre total de CP pris) au 31 octobre :

  • 1 jour supplémentaire si le salarié dispose d’un solde compris entre 3 et 4 jours ouvrés.

  • 2 jours supplémentaires si le salarié dispose d’un solde d’au moins 5 jours ouvrés.

Le nombre de CP pris sera défini et évalué au cours des périodes de congé principal définies conformément à la convention collective.

Article 3 - Gestion des congés dits « d’hiver » (du 1er novembre au 31 mai)

  1. Priorité de pose des congés

Les salariés ayant pris leurs congés dits d’été en période 4, seront prioritaires pour la prise des congés dits d’hiver.

Il va de soi qu’en fonction de la nécessité d’assurer la continuité du service, toutes les demandes effectuées au titre d’une même période ne pourront pas être satisfaites.

Les demandes d’absences seront donc étudiées en fonction de la date de demande et des modalités de priorités.

  1. Date de demande.

Les demandes de congés dits d’hiver, compte tenu du solde individuel de congés payés restant après les congés d’été, devront être effectuées avant le 1er octobre auprès des responsables de service.

A défaut de demande dans les délais, le salarié n’est plus prioritaire dans la pose de ses congés.

Article 4- Périodes « rouges »

Etant donné l’activité de notre société il sera défini chaque année par la Direction des périodes « rouges » au cours desquelles il ne sera pas possible de poser des congés payés, RTT ou des RCR. Ces périodes seront communiquées aux représentants du personnel lors de la réunion du mois de novembre de l’année N-1 et seront portées à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Article 5- Information des représentants du personnel

La Direction présentera aux représentants du personnel, pour avis, l’ordre de départs des congés dés que les demandes auront été formulées soit à la réunion ordinaire du mois d’avril pour les congés dits d’été et à la réunion ordinaire du mois d’octobre pour les congés dits d’hiver.

Article 6- Réunion de suivi

Le suivi détaillé du présent accord sera réalisé annuellement, en particulier dans le cadre de l’information – consultation des représentants du personnel sur la politique sociale et les conditions de travail au sein de STEF Transport Saint-Brieuc.

Les parties conviennent également de discuter des conditions d’application de cet accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 7 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant et du personnel de quai de STEF Transport Saint-Brieuc.

Article 8 -Révision 

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée 

Cet accord s’applique à compter du 1er Février 2018 (pour les congés d’été 2018) et est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Au terme des 4 ans d’application, le présent accord sera tacitement reconduit pour la même durée, sauf si l’une des parties signataires demande l’ouverture d’une négociation sur le sujet au plus tard 6 mois avant son terme dans les conditions prévues à l’article 8 précédent.

Il pourra également être révisé ou transformé en accord à durée indéterminée, dans le cadre de discussion entre les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire précédent le terme du présent accord.

Au terme de cette négociation, les parties sont convenues de modifier les dispositions conventionnelles précédemment applicables qui résultent des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages relatifs à l’organisation des congés, applicables au sein de STEF Transport Saint-Brieuc.

Ainsi, l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et de manière générale l’ensemble des dispositions applicables en matière d’organisation des congés payés sont remis en cause par le présent accord.

Article 10 - Publicité et Dépôt

Le présent accord est établi en 5 exemplaires :

  • 2 exemplaires pour la Direction du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, dont une version sur support électronique, déposés dans un délai de 15 jours à compter de la date de signature.

  • 1 exemplaire au tribunal du conseil des greffes des prud’hommes.

  • 1 exemplaire pour chaque partie signataire

Il est rappelé que conformément aux nouvelles dispositions applicables, l’accord sera versé dans une base de données nationale.

En application de cette nouvelle disposition législative et dans le cadre du dépôt de l’accord, une version de l’accord sera déposé en format docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques et les signatures sont supprimées.

Yffiniac, le 21 Décembre 2017

en 5 exemplaires originaux

Pour la société STEF TRANSPORT Saint-Brieuc

Pour l’organisation Syndicale CFDT :

Pour l’organisation Syndicale FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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