Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE" chez STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC et le syndicat CGT et CFDT le 2022-05-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02222004328
Date de signature : 2022-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT SAINT BRIEUC
Etablissement : 34457426400042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE concernant L'ORGANISATION DES CONGES PAYES DU PERSONNEL ROULANT (2017-12-21) PV d'accord sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée de STEF TRANSPORT ST BRIEUC (2018-04-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-03

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Entreprise STEF Transport Saint Brieuc,

dont le siège social est situé ZI du Moulin à vent – Rue Jean Monnet 22120 YFFINIAC CEDEX représentée par en sa qualité de Directeur de Filiale,

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical

ET

L’Organisation Syndicale représentative CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART

  1. Préambule

L’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire a été mis en place au sein de STEF Transport St Brieuc dans le cadre de la réforme des 35 heures par un accord collectif initial en date du 29 novembre 2001.

Cet accord a été modifié par cinq avenants des 17 avril 2002, 20 décembre 2002, 29 avril 2015, 29 décembre 2017 et 9 avril 2019.

Ces avenants successifs avaient notamment pour objet de modifier les modalités de décompte du temps de travail effectif (période, plafond, contingent), dans le cadre d’une modulation annuelle dans sa dernière version. Cela avait pour objectif de tenir compte des évolutions ayant trait à l’organisation et à l’activité de STEF Transport Saint Brieuc.

Mais indifféremment, que ce soit aux termes de l’accord comme de ses avenants, les heures excédentaires réalisées au-delà des plafonds et des moyennes de temps définis sont systématiquement transformées en repos compensateur de remplacement.

Elles ne font l’objet d’aucun paiement, sauf exceptionnellement, le cas échéant, dans le cadre de dispositions prévues dans le cadre de NAO, pour une durée limitée.

Dans ce contexte préalablement rappelé, les parties au présent accord ont partagé une volonté commune de :

  1. Faire le bilan de l’application des accords de réduction et d’aménagement du temps de travail pour les sédentaires,

  2. Se questionner sur la nécessité de les adapter de nouveau à l’activité et l’organisation actuelle de STEF Transport Saint Brieuc,

Au terme de cette réflexion commune, le constat a été dressé que la modulation annuelle et le traitement des heures excédentaires en cours et fin de période, notamment, n’étaient plus nécessairement adaptés d’une part aux besoins liés à l’activité de STEF Transport Saint Brieuc, la satisfaction de ses clients, et aux attentes des salariés présents et à venir.

Les parties au présent accord ont donc décidé d’ouvrir une négociation dans le cadre de la NAO 2022 pour définir de nouvelles modalités de décompte du temps de travail du personnel sédentaire.

Si l’activité connait des variations, hebdomadaires, mensuelles, voire annuelles, et qu’il est difficile de planifier l’activité des collaborateurs de manière identique chaque jour, chaque semaine ou encore chaque mois, il est apparu que le décompte du temps de travail sur des périodes plus courtes que l’année faisaient consensus.

Quant au traitement des heures excédentaires en cours et fin de période de décompte, il est apparu comme un facteur tant d’attractivité que de reconnaissance de l’engagement des salariés faisant face aux fluctuations d’activité au cours de l’année.

Les parties se sont donc réunies au cours de la NAO 2022, et ont convenu des dispositions ci-dessous, lesquelles se substituent à compter de leur entrée en vigueur à toutes les autres dispositions applicables au sein de STEF Transport Saint Brieuc, ayant le même objet, qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral ou d’un usage.

Le présent accord a été élaboré en prenant en compte les impératifs économiques et financiers de la société et en recherchant un mode d’organisation de nature à satisfaire les salariés.

  1. CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail du personnel soumis au décompte du temps de travail sur XX semaines

    Article 1 : Champ d’application et objet

    1. : Champ d’application

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise STEF Transport Saint Brieuc.

Il s’applique au personnel sédentaire titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Ce dernier ne s’applique donc pas aux salariés sous contrat de travail temporaire, lesquels restent soumis à un décompte à la semaine compte tenu de la durée de leur mission au sein de STEF Transport Saint Brieuc.

1.2 : Objet

Le présent accord fixe, pour les catégories de personnel définies dans l’article précédent, les modalités en matière d’aménagement du temps de travail.

Article 2 : Temps de travail

2.1 : Travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il est défini par l’article L3121-1 du Code du travail.

Par ailleurs, les absences suivantes sont assimilées à un temps de travail effectif au titre des majorations des heures supplémentaires et de l’imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • Temps passé en formation

  • Heures de délégation

  • Temps consacré à la visite médicale auprès des services de santé au Travail

A contrario, notamment les absences suivantes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires et l’imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :

  • les congés payés

  • les congés pour évènements familiaux

  • les congés maternité et paternité

  • les jours fériés chômés

  • le temps de trajet domicile-travail

  • les arrêts de travail

  • les mises à pied

  • les absences autorisées payées ou non

2.2 : Temps de pause

Les temps de pause, repas, casse-croûte et autres périodes d’inactivité au cours desquelles le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

Il est rappelé qu’une pause quotidienne non rémunérée soit fixée à XX minutes minimum par jour travaillé pour le personnel sédentaire qu’il travaille en service continu ou discontinu conformément à l’article L3121-16 du Code du Travail.

2.3 : Durée du travail

2.3.1 : personnel ouvrier sédentaire

Principe :

La durée hebdomadaire du travail effectif du personnel ouvrier sédentaire est fixée à :

  • XX,X heures pour le personnel ouvrier sédentaire jour, dont X,X heures supplémentaires contractuelles

  • XX,X heures pour le personnel ouvrier sédentaire nuit, dont X,X heure supplémentaire contractuelle

Exceptions :

Le personnel ouvrier sédentaire inscrit à l’effectif au moment de l’entrée en vigueur de l’avenant en date du 9 avril 2019 et qui a fait le choix de continuer de bénéficier de réduction du temps de travail sous forme de JRTT a le format horaire suivant :

  • XX,X heures (personnel ouvrier sédentaire jour) ou XX,X heures (personnel ouvrier sédentaire nuit) de temps de travail par semaine

  • X,X JRTT par an

  • C’est-à-dire un temps de travail effectif hebdomadaire moyen payé de :

    • XX heures (personnel ouvrier sédentaire jour)

    • XX heures (personnel ouvrier sédentaire nuit).

      Les salariés repris lors de la reprise de l’activité Ovoteam de Plaintel ont le format horaire suivant :

      XX,X heures pour le personnel prestation (anciens Plaintel) – payées XX heures XX

      Dérogations :

De plus, les parties entendent se placer dans le cadre du développement de la qualité de vie au travail, dans la transition entre l’activité professionnelle et la cessation de cette activité, en donnant au personnel ouvrier sédentaire de XX ans et plus (sans considération de la date à laquelle il a été inscrit à l’effectif) la possibilité de réduire son temps de travail effectif moyen de XX,X heures (personnel ouvrier sédentaire jour) ou XX,X heures (personnel ouvrier sédentaire nuit) à, respectivement, XX heures et XX heures en bénéficiant du régime exceptionnel et dérogatoire décrit ci-dessus.

Soit :

  • Pour le personnel ouvrier sédentaire jour : XXhXX payées XXhXX et bénéficie de la réduction de temps de travail via l’octroi de X,X jours de JRTT par an.

  • Pour le personnel ouvrier sédentaire nuit : XXhXX payées XXhXX et bénéficie de la réduction de temps de travail via l’octroi de X,X jours de JRTT par an.

2.3.2 : personnel employé

Le personnel ayant le statut employé a une durée hebdomadaire de travail effectif de XXhXX payées XXhXX et bénéficie de la réduction de temps de travail via l’octroi de X.X jours de JRTT par an.

2.3.3 : personnel agent de maitrise

Le personnel ayant le statut agent de maitrise a une durée hebdomadaire de travail effectif de XX heures payées XXhXX et bénéficiera de la réduction de temps de travail via l’octroi de X.X jours de JRTT par an.

Ce dispositif d’aménagement et de décompte du temps de travail du personnel de cette catégorie socioprofessionnelle se substitue au dispositif appliqué jusqu’à présent, sauf précision indiquée au chapitre 2 du présent accord pour une partie du personnel spécifiquement identifiée.

Il s’applique à compter du 1er août 2022.

Le personnel concerné déjà présent à l’effectif de STEF Transport St Brieuc à la date de mise en œuvre de ces dispositions se verra proposer la signature d’un avenant à son contrat de travail pour formaliser cette modification.

Pour les salariés ayant le statut Agent de maitrise et n’ayant pas souhaité signer un avenant à son contrat de travail à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, la Direction s’engage chaque année à renouveler la proposition de signature d’un avenant au 1er janvier de chaque année.

2.3.4 : Jour de Réduction du Temps de Travail

Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jours de repos acquis.

La pose des JRTT se fera de la façon suivante :

  • A l’initiative du salarié : X.X jours par an (délai de prévenance minimum XX jours à l’avance)

  • A l’initiative de l’employeur : X jours par an (délai de prévenance XX h)

  • Les JRTT devront être pris en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de chaque service et planifiés de façon à avoir un solde de JRTT à « X » au XX/XX/XX de chaque année.

D’une part, les parties conviennent que les JRTT ne pourront pas être pris pendant les périodes de forte activité, dites « périodes rouges », sauf si le chef de service donne son accord. Les périodes rouges seront déterminées, au début de chaque année. Pour l’année 2022 les périodes rouges sont déterminées comme suit :

Semaines numéro : XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX

  1. Article 3 : Modulation du temps de travail

3.1 : Période de la modulation

La durée de travail sera modulée sur X périodes de XX semaines. Les parties conviennent que chaque période débutera pour les sédentaires le lundi à 0h01 de la première semaine et se termine le dimanche à 23h59 de la XXème semaine.

Le calendrier sera le suivant :

Période X : du lundi de la SXX au dimanche de la SXX

Période X : du lundi de la SXX au dimanche de la SX de l’année N+X

Période X : du lundi de la SXX au dimanche de la SXX

Période X : du lundi de la SXX au dimanche de la SXX

Au titre de l’année 2022 la première période de modulation de XX semaines commencera le XX/XX/XX. Ainsi cette période s’étendra du XX/XX/XX au dimanche XX/XX/XX.

3.2 : Planification de la modulation

La planification de la modulation est établie selon les besoins de l’activité et les limites définies à l’article suivant, sur la base du temps de travail effectif, selon la catégorie professionnelle et le service dont dépend le salarié, auxquels s’ajoutent les absences dont les durées sont valorisées selon les dispositions de l’article 4 du présent accord.

3.3 : Amplitude de la modulation

Pour les ouvriers sédentaires, à l’intérieur de chaque période de XX semaines, la durée hebdomadaire pourra varier de :

  • XXhXX à XXhXX de travail effectif

    Cela signifie que pour chaque période de XX semaines, les heures comptabilisées ou effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen dans les limites fixées ci-dessus se compensent arithmétiquement.

    Un solde est effectué à la fin de chaque période de modulation. Les heures comptabilisées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen sont traitées à l’article 4 suivant.

3.4 : Programme de la modulation

Un planning est établi à titre indicatif puisqu’il pourra être aménagé dans le respect du présent accord en fonction de facteurs extérieurs à la société d’une part, notamment des contraintes imposées par les clients et les aléas du métier, et en fonction des absences prévisionnelles au sein du service d’autre part.

Quoi qu’il en soit, un planning prévisionnel sera établi par chaque responsable de service pour chaque semaine, en précisant chaque jour travaillé et les heures de début de service. Ce planning sera affiché :

  • le jeudi avant 17h de la semaine S pour la semaine S+X pour le personnel ouvrier jour

  • le jeudi avant 17h de la semaine S pour la semaine S+X pour le personnel administratif

  • le jeudi avant 22h de la semaine S pour la semaine S+X pour le personnel sédentaire nuit

Ce planning peut être modifié pour circonstances exceptionnelles, liées notamment aux aléas d’exploitation, à la condition d’informer le personnel concerné XX heures à l’avance.

Dans le cadre de l’élaboration des plannings la Direction s’engage à planifier pour les ouvriers sédentaires jour au maximum une seule semaine de X jours de travail par période de modulation de XX semaines.

Dans un souci d’améliorer la qualité de vie au travail du personnel sédentaire et sans perdre de vue la nécessaire continuité du service et satisfaction des clients, chaque responsable de service s’efforcera, avec les moyens et ressources dont il dispose, de planifier deux jours de repos hebdomadaires consécutifs.

Enfin, lorsque le personnel sédentaire se verra accorder une semaine de congés payés, la Direction s’engage à ce qu’il ne travaille pas le week-end précédent ces congés.

Article 4 : Heures supplémentaires et contreparties en repos

4.1 : Définition

Constituent des heures supplémentaires, selon la catégorie socioprofessionnelle du salarié concerné, les heures effectuées :

  • Sur une semaine isolée, au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixées à l’article 3.3

  • A la fin de la période de modulation, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (XXhXX ou XXhXX ou XXhXX en référence à l’article 2.3) fixées à l’article 3.1.

4.2 : Traitement des heures accomplies au-delà de la durée maximum hebdomadaire

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond hebdomadaire fixé à l’article 3.3 sont des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont majorées en tenant compte des dispositions légales.

Les salariés auront la possibilité d’opter pour une des 2 options suivantes :

  • Soit la transformation de XXX% en repos compensateur de remplacement

  • Soit le paiement de XXX% des heures

4.3 : Traitement des heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne

Au terme de la période de modulation et dans le cas où la durée hebdomadaire moyenne comptabilisée est dépassée, les heures excédentaires sont décomptées en tenant compte des dispositions et des majorations légales le cas échéant.

Les salariés auront la possibilité d’opter pour une des 2 options suivantes :

  • Soit la transformation de XXX% en repos compensateur de remplacement

  • Soit le paiement de XXX% des heures

Un formulaire sera transmis à chaque salarié à son embauche afin qu’il puisse faire part de son choix. Le choix sera fait par le salarié et sera applicable aux heures effectuées dans le cadre du dépassement du plafond hebdomadaire ainsi que pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (fin des 13 semaines).

La possibilité sera offerte à chacun de modifier son choix une fois par semestre.

La demande devra être faite au plus tard X mois avant la fin de la période X (PX) et X mois avant la fin de la période X (PX). A défaut, le choix effectué précédemment sera automatiquement reconduit pour le semestre suivant.

4.4 : Compteurs RCR à date de l’entrée en vigueur du présent accord

A titre exceptionnel la Direction propose à l’ensemble des salariés ayant un compteur RCR positif en date du XX/XX/XX, de faire la demande de paiement de ce compteur dans la limite de XXX heures excédentaires. Pour ce faire il sera transmis à chaque salarié un formulaire à retourner au service RH avant le XX/XX/XX.

Les heures seront payées sur la paie du mois de XX/XX, en respectant le régime social et fiscal applicable à cette situation (paiement solde RCR).

A défaut de réponse il sera considéré que le salarié ne souhaite pas le paiement de son compteur RCR.

4.5 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires non contractuelles est fixé à XXX heures par an et par salarié et s’applique au titre de la période de modulation en référence à l’article 3.1.

4.6 : Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement

Le repos compensateur de remplacement sera pris à l’initiative du salarié par journée entière. Il en fera la demande auprès de son responsable de service en complétant un « bon de congé » a minima XX jours avant la date souhaitée.

Dans le cas où le compteur RCR du salarié est supérieur ou égal à XX heures l’employeur pourra imposer la prise de jours de RCR, sans avoir la capacité de le réduire en dessous de ce seuil.

  1. Article 5 : Journée minimum

    Les parties conviennent que le nombre garanti d’heures quotidiennes minimum de travail sera de X heures, sauf cessation du travail à l’initiative du salarié avant sa fin de poste habituelle.

    Article 6 : Valorisation des absences

    Ces temps d’absences seront valorisés sur la base de :

  • XhXX heures pour le personnel dont la durée de travail est fixé à XX,XX heures par semaine

  • XhXX heures pour le personnel dont la durée de travail est fixé à XX heures par semaine

  • XhXX heures pour le personnel dont la durée de travail est fixé à XX,XX heures par semaine

    Ce mode de valorisation des temps d’absences ne modifie pas le régime appliqué au paiement des absences.

  1. Article 7 : Lissage de la rémunération

    Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à XXhXX, XXhXX, XXhXX, XXhXX, ou XXhXX selon la catégorie socioprofessionnelle du salarié si tel est le cas, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

    Article 8 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de lissage du temps de travail

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • Donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période

  • Sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période, il est convenu qu’il ne sera opéré aucune régularisation.

  1. CHAPITRE 2 : Aménagement du temps de travail du personnel cadre et non cadre autonome

    Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société STEF TRANSPORT Saint Brieuc relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés  ;

  • et les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour cette catégorie de personnel, il est convenu d’appliquer un décompte du temps de travail au forfait au titre des postes suivants :

  • Directeur/rice de filiale

  • Responsable production

  • Responsable contrôle de gestion

  • Responsable des ressources humaines

  • Responsable commercial(e)/ Chef des ventes / Attaché(e) commercial(e)

  • Responsable qualité performance

  • Responsable technique

  • Responsable exploitation

  • Responsable activité / Responsable de service

  • Gestionnaire des temps

  • Manager junior

  1. Article 2 : Conventions individuelles de forfait annuel en jours

2.1 : Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile. Elle commence donc au XX/XX de l’année N et finit au XX/XX de l’année N.

2.2 : Nombre de jours travaillés

Outre les modalités fixées par le présent accord, les contrats de travail des salariés bénéficiaires de ce dispositif définissent les modalités de réduction du temps de travail adaptées à leur régime particulier d’organisation de leur temps de travail.

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à XXX jours par année civile.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

De même pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

2.3 : Nombre de jours de repos au titre du forfait

Le temps de travail des salariés en forfait jours faisant l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif, la réduction du temps de travail sera effectuée par attribution de jours de repos annuels.

En tout état de cause, le nombre de jours de repos minimum au titre du forfait sera de XX jours par an.

Les jours de repos définis au présent article reposent sur une logique d’acquisition. Par conséquent, les absences du salarié au cours de l’année donnent lieu à proratisation du nombre de jours de repos acquis.

2.4 : Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours peuvent être pris par journée ou demi-journée. La demande de repos devra être présentée à son responsable hiérarchique préalablement à la prise du dit jour.

Ils doivent être pris au plus tard le XX/XX de l’année d’acquisition.

Article 3 : Organisation de l’activité

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 4 : Suivi et contrôle

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.1 Document de suivi du forfait

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaires

  • Congés payés

  • Congés exceptionnels éventuels (congés pour évènements familiaux)

  • Jours fériés chômés

  • Jours de repos lié au forfait (RTT)

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

4.2 Entretien périodique

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours, bénéficie chaque année, d’un ou plusieurs entretiens avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués, conformément aux dispositions légales :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération du salarié

L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Article 5 : Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail

  • Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication

  • Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail de travail et le weekend, sauf cas exceptionnel :

  • Il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période

  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des e-mails en dehors du temps de travail et le weekend

Article 6 - Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

6.1. Sensibilisation du management

Les parties s'engagent à aider les salariés en forfait jours à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble des salariés en forfait jours pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.

6.2. Réunions et déplacements professionnels

Les parties veillent à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale des salariés dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent être évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées à l'avance.

Article 6 - Rémunération

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par XXème indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération annuelle correspondante seront proratisés.

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre de jours correspondant au mois considéré complet et selon le nombre de journée réel d’absence.

CHAPITRE 3 : Clauses finales

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de signature.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4.

Article 2 : Révision de l’accord

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de X mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de X mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 5 : Dépôt légal

Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à Yffiniac,

Le 03/05/2022

Directeur de filiale

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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