Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DES CONGES PAYES SUITE A L’ORDONNANCE 2020-323 du 25 mars 2020 - COVID" chez PREFABETON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PREFABETON et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97420002023
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : PREFABETON
Etablissement : 34459079900013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

SUITE A L’ORDONNANCE 2020-323 du 25 mars 2020

ENTRE :

La société PREFABETON,

SAS au capital de 222 660 euros, dont le siège social est situé 29, avenue Michel Debré, ZI les Sables, 97427 L’ÉTANG SALÉ LES BAINS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT PIERRE sous le numéro 344 590 799,

représentée aux présentes par Monsieur ……………, Directeur Général,

D’UNE PART,

ET :

Une Organisation Syndicale Représentative, CFDT,

dont le siège est 58, Rue Fénelon, 97400 SAINT DENIS,

représentée par: Monsieur ……………… en sa qualité de délégué Syndical, ayant tout pouvoir pour agir à l’effet des présentes,

ET :

Les membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise, Monsieur ………., représentant le collège ouvriers, et Monsieur ………… représentant le collège ETAM-cadres,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées conjointement par « les PARTIES »

Préambule :

Notre secteur d’activité n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. La société a été contrainte d’interrompre plusieurs activités et de fermer un certain nombre d’établissements et services, en raison du confinement imposé aux populations les fréquentant habituellement.

Une réorganisation complète de l’activité de la société, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.

Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la Société, l’ensemble de ses établissements et l’ensemble des salariés.

Article 2 – Ordre des congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :

  • D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

  • D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,

sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.

Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

Le Comité Social et Economique sera informé sans délai du recours à cette possibilité, par tout moyen.

Article 3 - Date d'effet – Durée

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.

Article 4 – Interprétation – suivi – rendez-vous

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.

Article 5 - Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

En QUATRE (4) exemplaires dont UN (1) pour la DIECCTE.

Fait à ETANG SALE le 15 avril 2020.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation Syndicale Représentative: CFDT,

représentée par …………………

Membres du CSE :

……………………. ………………………………..

Collège ETAM Collège Ouvrier

Pour la Société

………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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