Accord d'entreprise "Avenant aux accords d'aménagement du temps de travail" chez CAPITAINE HOUAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAPITAINE HOUAT et le syndicat CGT et CFDT le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05621003374
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CAPITAINE HOUAT
Etablissement : 34460300600083 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-04-18) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'EXERCICE 2020 (2020-06-29) Avenant aux accords d’aménagement du Temps de travail (2020-09-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'EXERCICE 2021 (2021-05-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-14

Avenant aux accords d’aménagement du Temps de travail

ENTRE :

La société Capitaine Houat, SAS, au capital de 80 000 euros, dont le siège social est situé 315 rue Germaine Tillion, 56600 Lanester, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient, sous le numéro B 344 603 006, inscrite à l’URSSAF de Rennes, sous le numéro 537 532367583, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

L'organisation syndicale C.F.D.T

Représentée par son délégué syndical, Monsieur

L'organisation syndicale C.G.T

Représentée par son délégué syndical, Monsieur

D'autre part,

Préambule

Dans le cadre de l’accord annuel d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l’exercice 2020, les parties sont convenus de modifier les règles en vigueur en ce qui concerne la gestion des heures supplémentaires pour la période de modulation du 1er mars 2020 au 28 février 2021.

En effet, la situation sanitaire a conduit certains salariés à réaliser des heures supplémentaires au-delà des dispositions en vigueur dans l’entreprise. Les parties constatant la persistance des perturbations de fonctionnement de l’entreprise générées par cette situation, considèrent nécessaire d’augmenter exceptionnellement le plafond d’heures supplémentaires possibles sur la période de modulation susmentionnée.

Article 1 : Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires annuelles pour la période de modulation 2020-2021.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires annuelles pour la période de modulation du 1er mars 2020 au 28 février 2021 est porté à 200 heures.

Article 3 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-6 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Article 7 : Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles :

- L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorient en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Sera également jointe à ce dépôt une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’avenant aux organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lorient.

- L. 2231-5-1 du code du travail, sur la base de données nationale.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Lanester, le 14 septembre 2020

Pour la Direction, Pour les organisations syndicales,

Pour le Syndicat,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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