Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif sur la possibilité exceptionnelle d’imposer ou de modifier les dates de prise de jours de congés, de jours de réduction du temps de travail, de jours de repos forfait annuel en jour ainsi que les modalités d’utilisation des dro" chez INGRAM MICRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INGRAM MICRO et le syndicat Autre et CFDT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T59L20008736
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAS INGRAM MICRO
Etablissement : 34465811700132 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ASTREINTE (2017-10-03) Accord NAO 2019 (2019-02-25) Accord d'entreprise relatif aux NAO 2021 (2021-02-19) Accord d’entreprise relatif aux NAO 2022 (2022-02-23) Accord NAO 2023 (2022-12-22) Accord de sibstitution (2023-05-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

Accord d’entreprise relatif sur la possibilité exceptionnelle d’imposer ou de modifier les dates de prise de jours de congés, de jours de réduction du temps de travail, de jours de repos forfait annuel en jour ainsi que les modalités d’utilisation des droits issus du CET ; sur les modifications liées à la modulation du temps de travail, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du

COVID-19

Entre les soussignés,

La Société Ingram Micro, SAS au capital de 15 297 189,40 €, dont le siège est situé au 5/7 rue des Bouleaux- 59810 LESQUIN, représentée par ……………….en sa qualité de Présidente.

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

- CFDT représentée par

- DPDA représentée par

Suite aux réunions des 27, 30 mars 2020 et 31 mars 2020, il est convenu :

Article 1 – Préambule

Dans le contexte actuel de propagation du Covid-19 et les répercussions importantes sur l’activité de la Société, la Direction envisage de recourir à l’activité partielle.

Consciente de l’impact sur la rémunération des salariés concernés, la Direction et les partenaires sociaux ont néanmoins souhaité mettre en œuvre des moyens alternatifs permettant de faire face à cette baisse d’activité, tout en permettant le maintien de la rémunération habituelle des salariés.

Pour limiter le recours à cette ultime solution, il est apparu préférable aux partenaires sociaux de permettre aux salariés de pouvoir dans un premier temps poser des jours de congés et/ou de repos, et ainsi de retarder d’autant le démarrage de cette mesure, voire de l’éviter.

Dans ce contexte, la Société a invité les Organisations Syndicales Représentatives à négocier sur la possibilité d’imposer et de modifier les dates de prise d’une partie des jours de congés payés, des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des jours de repos forfait annuel en jours, ainsi que l’utilisation d’une partie des droits affectés compte épargne-temps par la prise de jours de repos.

Il est rappelé que la possibilité de recourir à cette mesure exceptionnelle est prévue par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020.

La Société souhaite également dans cette circonstance exceptionnelle modifier temporairement les dispositions de l’accord du 15 décembre 1999, relatif à la modulation du temps de travail notamment sur le site de LOMME. Cette modification a pour but de pouvoir organiser au mieux et plus rapidement nos équipes afin de maintenir voire de relever l’activité de la Société.

C’est dans ce contexte que le présent accord est conclu.

Ainsi, les Parties se sont réunies au cours des réunions en date des 27 mars 2020, 30 mars 2020 et 31 mars 2020, organisées par visioconférence, en vue de négocier le présent accord.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre le dispositif exceptionnel prévu par les dispositions de l’article 11, I, 1°, b) de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ainsi que des dispositions de l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, à savoir :

  • La possibilité pour la Société, à titre dérogatoire, d’imposer la prise de congés payés et de modifier les dates de prise des jours de congés payés des salariés dans la limite de 6 jours ouvrables sur la période allant du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020.

  • Les modalités selon lesquelles la Société sera en mesure, sur la même période, d’imposer ou de modifier les dates de prise de JRTT et de jours de repos forfait annuel en jours, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation habituellement appliqués au sein de la Société.

  • Les modalités selon lesquelles la Société sera en mesure, sur la même période, d’imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps soient utilisés par la prise de jours de repos.

Le présent accord a pour objet également de modifier temporairement le dispositif de modulation prévu par notre accord de 1999, notamment sur les délais de prévenance.

Les dispositions du présent accord portent ainsi révision automatique, pour la durée du présent accord, de toute clause contraire et se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société.

Article 3 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à compter du 30 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Article 4 – Champs de l’accord

Le dispositif défini dans le cadre de cet accord s’applique à l’ensemble des salariés occupés au sein de la Société.

Article 5 – Dispositif exceptionnel applicable pour la période allant du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020 inclus

5.1 Présentation du dispositif exceptionnel

A l’exclusion du site de LOMME, afin de couvrir une partie de la période prévisible d’arrêt d’activité consécutive à l’épidémie de Covid-19, tout en maintenant la rémunération habituelle des salariés, les Parties ont décidé que les salariés de la Société seront placés en congés payés 5 jours au mois d’Avril 2020, sur décision du manager du service, en fonction des nécessités garantissant le maintien l’activité de celui-ci.

Les Parties ont décidé que les salariés de la Société pourront être placés en JRTT, jours de repos forfait annuel jours ou jours de repos issus du CET à hauteur de 10 jours maximum sur la période allant du 30 mars 2020 au 31 décembre 2020 inclus, en fonction des nécessités opérationnelles.

Détermination des modalités de prise des jours de congés et de repos imposés

  1. Modalités de prise des jours de congés payés

    La Société imposera 5 jours de congés sur le mois d’avril 2020.

    Les nouveaux arrivants (après 1er janvier 2020) se verront imposer eux, obligatoirement 2 jours dans les mêmes conditions.

    Il est à rappeler que l’article L3141-16 du Code du Travail prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut modifier les dates de départ en congés des salariés. La Société utilisera pleinement cette possibilité. En conséquence, les congés payés déjà posés jusqu’à mai 2020 ne seront pas systématiquement annulés mais pourront être décalés sur le mois d’avril.

    Ces 5 jours ouvrés de congés payés imposés par la Société devront prioritairement être pris sur les congés payés à solder avant le 31 mai 2020.

Toutefois, si le salarié ne dispose pas d’un nombre suffisant de jours de congés acquis au titre de cette période lui permettant d’atteindre un total de 5 jours à poser, la Société pourra imposer la prise d’une partie des jours de congés payés en cours d’acquisition pour la période courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

La pose des 5 jours ouvrés de congés payés ne pourra être imposée aux salariés qu’au cours du mois d’avril 2020, sauf en cas d’absence durant la période (report de ces 5 jours imposés au retour d’absence).

En cas d’arrêt « garde d’enfant » ces 5 jours de congés payés pourront être placés par l’employeur entre le renouvellement de cette période d’arrêt exceptionnel.

Le congé payé peut être fractionné sans l'accord du salarié et les dates peuvent être posées sans tenir compte du congé simultané du conjoint ou du partenaire du Pacs travaillant dans la même entreprise.

Les salariés seront informés de la pose de ces jours de congés par mail de leur hiérarchie moyennant le respect d’un délai de prévenance au minimum égal à un jour franc. Le responsable établira un calendrier sur la période d’avril.

Les jours de congés payés restants au 31 mai 2020 seront perdus.

Les Parties incitent donc les salariés à poser, de manière volontaire, des jours de congés payés supplémentaires pendant la période de confinement ; ceci notamment afin de garantir le maintien intégral de leur rémunération.

Après la période de confinement, la Société se réserve le droit d’imposer les dates de congés payés en fonction des nécessités de service.

  1. Modalités de prise des JRTT, des jours de repos forfait annuel en jours et d’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps

    Les Parties conviennent que les JRTT et les jours de repos forfait annuel en jours déjà acquis et non encore consommés (10 jour maximum au total) pourront être imposés par la Société.

Ils conviennent également que la Société peut imposer que les droits affectés sur le CET soient utilisés par la prise de jours de repos.

Comme pour les jours de congés payés, les Parties précisent que :

  • la Société ne pourra imposer aux salariés la prise de ces JRTT ou jours de repos (forfait annuel en jours ou issus du CET) qu’au cours de la période comprise entre le 30 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

  • les salariés seront informés de la pose de JRTT ou de jours de repos par email de leur hiérarchie, moyennant le respect d’un délai de prévenance au minimum égal à un jour franc.

  1. Dispositions spécifiques applicables aux salariés du site Logistique de LOMME

    Les Parties ayant parfaitement conscience de la situation de certains salariés qui seront placés dans l’impossibilité de poser leurs congés payés d’ici le 31 mai 2020 en raison de la nécessaire continuité de leur activité pendant la période prévisible de confinement, celles-ci se sont entendues sur la détermination d’un processus dérogatoire applicable à ces salariés.

En conséquence, la période de prise habituelle de congés payés, fixée par l’article 2 de notre accord « Congés payés » du 14 février 2005 est modifiée temporairement.

Ainsi, il a été convenu que les salariés placés dans l’impossibilité de solder leurs congés payés avant le 31 mai 2020 bénéficieront de la possibilité de procéder au report de leurs jours congés payés à l’issue de la période de prise des congés, c’est-à-dire au-delà du 31 mai 2020.

Les salariés concernés pourront demander à poser leurs congés payés à compter de la fin de la période de confinement jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, sous réserve de l’accord du manager du service, en fonction des nécessités garantissant le maintien l’activité de celui-ci.

5.3 Appel au volontariat

.

Les Parties ayant parfaitement conscience que certains salariés placés en activité partielle vont subir un impact financier, celles-ci se sont entendues pour autoriser l’appel au volontariat de salariés des autres sites, pour prêter renfort à l’activité Logistique du site de LOMME.

En raison de ce statut de volontaire, il est expressément convenu que ce changement de fonction est temporaire et limité à cette période de confinement. Cette modification des fonctions ne pourra s’analyser qu’en simple modification des conditions de travail et non en modification du contrat ou en sanction disciplinaire (rétrogradation).

  1. La modulation

  1. Pour les services tertiaires

Il est à rappeler que 4 A.1 de l’accord sur le temps de travail du 15 décembre 1999 dispose que « il est envisagé de pouvoir faire appel à la modulation [des services du siège, hors cadres] en fonction de la charge de travail et de la disponibilité nécessaire au service du client. Cette modulation non effective aujourd’hui, ne sera utilisée qu’en cas de besoin impératif ». Au regard de la situation liée à la pandémie, la Société se réserve le droit d’actionner cette disposition notamment à la fin de la période de confinement afin de limiter l’impact économique de cette crise et/ou de redresser l’activité de l’entreprise afin de maintenir l’emploi.

La modulation présentée ci-dessus est étendue à nos sites parisiens concernant les métiers similaires à ceux du siège.

  1. Pour le site Logistique de LOMME

Depuis l’accord du 15 décembre 1999, le site Logistique de LOMME pratique la modulation du temps de travail.

Pour faire face à la Pandémie du coronavirus et maintenir une activité minimale au sein de la société, les parties ont convenues de modifier temporairement les dispositions de l’article B.1 de l’accord de 1999 relatives à la modulation de l’entrepôt.

En conséquence :

  • La modulation pourra aller de 25 à 44 H indépendamment des périodes fixées par l’accord de 1999.

  • Par dérogation aux dispositions de l’article 6 de l’accord de 1999, les salariés seront informés de la modification des plannings de modulation par email de leur hiérarchie, moyennant le respect d’un délai de prévenance au minimum égal à un jour franc.

  • On conserve la possibilité d’avoir des semaines allant de 0 à 44H de travail mais avec une simple information du CSE et respectant un délai de prévenance dau minimum égal à un jour franc.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 30 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

Article 6 – Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, immédiatement.

Article 7 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.

Article 8 – Notification

Conformément à l'article  du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L’accord sera affiché sur tous les sites de l’entreprise.

Article 9 - Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à Lesquin, le 31 mars 2020

Pour la direction d’INGRAM MICRO S.A.S.

Présidente

Pour les organisations syndicales représentatives

Confédération Française Démocratique du travail

Déléguée syndicale

Droit de Penser, Devoir d’Agir

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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