Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif la durée du travail, au contingent d'heures supplémentaires et au travail posté" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008303
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : OSMEA
Etablissement : 34470257600036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

A LA DURÉE DE TRAVAIL, AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ET AU TRAVAIL POSTÉ

Société OSMÉA

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société OSMÉA

SAS au capital de 133 344,00 euros

Immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 344 702 576

Dont le siège social est situé à Clermont l’Hérault (34800) 12 rue Cardinal – ZAE Les Tanes Basses

D'UNE PART,

ET

en leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 16 avril 2019.

D’AUTRE PART,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-32-1 et suivants du Code du travail :

PRÉAMBULE

La société OSMÉA fait application à ce jour des dispositions de la convention collective nationale « travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 ».

L’activité de la société est sujette à des fluctuations importantes qui rend nécessaire une meilleure flexibilité de l’organisation du service production.

Par ailleurs, en raison de cette activité, il s’avère que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu conventionnellement n’est pas adapté.

Le présent accord a donc pour objet de permettre, en cas de besoin, une meilleure flexibilité d’organisation du travail et de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Enfin, compte tenu de la spécificité de l'activité prestation d'emballage industriel, il apparait nécessaire de pouvoir déroger de façon exceptionnelle et temporaires aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail afin de pouvoir assurer ces prestations dans les délais impartis fixés par les donneurs d'ordres et leurs contraintes logistiques.

Les parties entendent préciser que ces dérogations seront temporaires et occasionnelles et qu’elles ne représentent qu’une simple faculté pour la société qui restera la seule habilitée à décider de recourir ou non aux dépassements de la durée quotidienne et/ou hebdomadaire de travail en fonction des besoins.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

TITRE PRÉLIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés ouvriers et salariés agents de maitrise.

Il ne s’applique pas au ACT, Cadres et apprentis.

TITRE I : LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 1. Rappel du temps de travail effectif

Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte de l’article L 3121-1 du Code du travail :

“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”

En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :

  • les temps de pause ;

  • le temps nécessaire au déjeuner ;

  • le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;

  • le temps de trajet jusqu’au chantier si le passage par le siège n’est pas obligatoire ;

  • les jours fériés et chômés ;

  • les congés payés ;

  • la contrepartie obligatoire en repos ;

  • temps de trajet pour se rendre aux formations ;

  • période d’astreinte, hors temps d’intervention ;

  • repos compensateurs de remplacement.

Article 2. Rappel des heures supplémentaires

2.1. Définition

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire. A ce jour, cette durée est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine.

2.2. Décompte

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

2.3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

2.4. Contrepartie

La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément au Code du travail.

Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.

Il est également possible pour tout ou partie des heures supplémentaires accomplies de prévoir le repos compensateur de remplacement équivalent.

Les parties signataires du présent accord entendent favoriser les majorations par un paiement en salaire. Elles conviennent également que la Direction pourra, en accord avec le salarié, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement.

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

3.1. Définition

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. (Article L 3121-30 et suivants du Code du travail).

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 280 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

3.2. Heures supplémentaires s’imputant sur le contingent

Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine s’imputent sur le contingent, sauf :

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l’article L3132-4 du code de travail ;

  • les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur de remplacement ;

  • les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Article 4. Dépassement du contingent annuel

4.1. Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent

A titre exceptionnel, l’employeur peut demander aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Lorsque des heures supplémentaires doivent être accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, l’avis du comité social et économique est sollicité.

L'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. (COR)

Le présent accord a pour objet de fixer cette contrepartie obligatoire en repos, par analogie aux dispositions légales à :

  • à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent si l’effectif de la société est supérieur à 20 salariés ;

  • à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent si l’effectif de la société est au plus égal à 20 salariés.

Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires aux taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

Aucune contrepartie obligatoire en repos n’est fixée pour les heures accomplies dans la limite du contingent.

4.2. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos et les autres repos compensateurs se cumulent pour la gestion de leur suivi.

Ils sont réputés ouverts dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Ils peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci.

La réponse de la Société intervient dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande. En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

En l'absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d'un an.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de douze (12) mois.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n'entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un (1) an.

TITRE II : DURÉES MAXIMALES QUOTIDIENNES ET HEBDOMADAIRES

Article 5 : Dérogation à la durée maximale quotidienne

En application de l'article L. 3121‐19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Les parties ciblent en particulier les cas suivants :

  • contraintes exceptionnelles sur un chantier de prestation d'emballage industriel ;

  • contraintes exceptionnelles liées à une catastrophe naturelle et tout autre évènement nécessitant des interventions en urgence.

Article 6 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En application de l’article L 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent de porter la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives à un maximum de 46 heures.

TITRE III – TRAVAIL POSTE DISCONTINU

Article 7 – Définition du travail posté discontinu

Le travail en 2 x 7 heures est une forme de travail posté.

Le travail posté est défini comme « tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines ».

Le travail en 2 x 7 heures correspond au travail posté discontinu.

Il est donc organisé en deux équipes qui se succèdent (sans chevauchement) au cours de la journée, l’activité étant interrompue la nuit et le week-end.

Article 8 – Organisation du travail posté discontinu

Le travail posté discontinu est mis en place pour assurer l’organisation du travail du service conduite en semaine.

Ce mode de travail est donc effectif du lundi au vendredi inclus.

A compter de l’entrée du présent accord, le site de production de la société pourra ainsi être amené, en fonction des nécessités du service, à adopter un rythme posté discontinu en équipe type 2x7.

8.1 – Temps de pause

Quelle que soit l’organisation, passé 6 heures de travail consécutives, le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes, ne constituant pas du temps de travail effectif.

8.2 – Cycles

Ces cycles de travail posté seront donc amenés à se chevaucher avec l'horaire collectif pratiqué au

sein du service production (lequel est à ce jour le suivant : 8h à 12h puis 12h45 à 16h avec 15 mn de pause non rémunérée de 9h45 à 10h étant précisé que les salariés pratiquant ces différents horaires seront distincts.

Au cours des périodes de recours au travail posté, l'atelier sera donc en fonctionnement du lundi

au vendredi de 5h à 19h35.

En fonction des nécessités du service et du besoin de l'activité de la société, les cycles précisés ci-

dessus pourront être ponctuellement modifiés (durées, heures début/fin, etc.).

Le cycle de travail de chaque salarié posté est aligné selon le planning prévisionnel suivant :

Equipe 1 - Matin Equipe 2 - Après-midi
Lundi

5h à 12h20

Pause de 20 minutes comprise

12h15 à 19h35

Pause de 20 minutes comprise

Mardi

5h à 12h20

Pause de 20 minutes comprise

12h15 à 19h35

Pause de 20 minutes comprise

Mercredi

5h à 12h20

Pause de 20 minutes comprise

12h15 à 19h35

Pause de 20 minutes comprise

Jeudi

5h à 12h20

Pause de 20 minutes comprise

12h15 à 19h35

Pause de 20 minutes comprise

Vendredi

5h à 12h20

Pause de 20 minutes comprise

12h15 à 19h35

Pause de 20 minutes comprise

Total hebdomadaire de travail effectif 35 heures 35 heures

Le planning prévisionnel comprend une pause prédéfinie de 20 minutes de 8h30 à 8h50 pour l'équipe du matin et de 15h40 à 16h pour l'équipe de l'après-midi. 

Afin de varier les horaires de chaque salarié et d'instaurer un système d'égalité entre tous, il est indiqué que, chaque semaine de recours au travail posté, sauf circonstances exceptionnelles et précision par la Direction au moins 15 jours avant le changement des horaires prévus, les équipes tourneront sur les postes du matin et sur les postes d'après-midi.

Article 9 – Rémunération du travail posté discontinu

Le personnel concerné par l'organisation de travail en cycle discontinu posté bénéficiera d'une majoration de son salaire pouvant atteindre au maximum 125 euros bruts par mois.

Cette prime sera versée au prorata du temps passé par mois par le salarié en travail posté.

Article 10 – Détermination des salariés amenés à travailler en équipes successives

En cas de nécessité de recours au travail posté, la Direction informera l'ensemble des salariés travaillant au sein de l'atelier et éligible à cette organisation du temps de travail de son souhait d'avoir recours à cette organisation du temps de travail au moins une semaine avant le début de cette période.

Les salariés se portant volontaires devront en informer la Direction dans les 24 heures suivant cette information.

Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires ne serait pas suffisant pour assurer les nécessités du service, la Direction fera appel à l'ensemble des salariés embauchés après l'entrée en vigueur du présent accord et dont le contrat de travail prévoit le recours au travail posté.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 - Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales jusqu’alors en vigueur dans la société et ayant le même objet, et ce durant toute la durée d’application du présent accord.

Article 12 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord s'applique, conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire et pour une durée indéterminée.

Article 13 – Rdv et suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le suivi sera assuré par le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 14 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 16 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société OSMÉA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

La société OSMÉA transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Clermont l’Hérault, le 10 mars 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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