Accord d'entreprise "Accord sur les droits des représentants" chez BENVIC SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BENVIC SAS et le syndicat Autre et CGT et CFTC le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC

Numero : T02119001144
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : BENVIC EUROPE SAS
Etablissement : 34471383900027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

ACCORD SUR LES DROITS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Entre la Direction du site de de la société BENVIC EUROPE, représentée par le Directeur du site, nommé ci-après « l’entreprise »,

D'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives signataires au sens de l’article L.2121-1 du Code du travail :

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conscients du rôle que doivent jouer les Représentants du Personnel sur le site de de l’entreprise BENVIC Europe et de l’importance du dialogue social, la Direction et Les Organisations Syndicales signataires ont souhaité mettre en place des règles particulières afin de compléter les dispositions générales légales.

A cet effet, les parties conviennent des dispositions suivantes qui permettent :

  • de concilier au mieux l’exercice d’une activité professionnelle et celui d’un mandat de Représentant du Personnel,

  • de conforter le développement professionnel et le déroulement de carrière des Représentants du Personnel, en précisant les conditions d’exercice de leurs missions dans le respect de leur indépendance.

Ces règles sont applicables au site de de l’entreprise BENVIC Europe, au jour de la signature du présent accord.

TITRE 1 : LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

ARTICLE 1 : LES DELEGUES SYNDICAUX

Pour effectuer l’ensemble de leurs missions il est convenu que les délégués syndicaux bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation de 15 heures mensuelles.

ARTICLE 2 : ABSENCE SUR CONVOCATION DE L’ORGANISATION SYNDICALE

Il est convenu que sur convocation de son organisation syndicale, un délégué de cette organisation peut s'absenter, les salaires étant pris en charge par cette organisation.

Actuellement, les pratiques et l'usage dans la société, font que l’entreprise maintient le salaire du représentant et refacture le coût (salaire + charges) à l'organisme syndical qui convoque.

Le maintien du salaire au représentant est subordonné au paiement des salaires par l'organisme syndical. En cas de manquement, l’entreprise déduira les absences sur le salaire du représentant concerné.

TITRE 2 : L'EXERCICE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ARTICLE 3 : LES REUNIONS PARITAIRES

3.1 COMPOSITION DE LA DELEGATION

Pour les réunions paritaires, la délégation du personnel comprendra :

  • les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives,

  • trois membres du personnel choisis par les Organisations Syndicales.

3.2 CREDIT D’HEURES ANNUEL

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, un crédit de 5 heures annuel est alloué à chaque membre de la délégation.

ARTICLE 4 : LES HEURES D'INFORMATION SYNDICALE

Il est convenu que des réunions d'information du personnel peuvent se tenir à l'initiative des Organisations Syndicales représentatives, en dehors du temps de travail et par accord avec la Direction.

En conséquence et afin de ne pas gêner le fonctionnement des services, les réunions se dérouleront en dehors des plages fixes de travail.

ARTICLE 5 : LA DISTRIBUTION DES TRACTS SYNDICAUX ET DES PUBLICATIONS SYNDICALES

Conformément à l’article 2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

ARTICLE 6 : LA LIBERTE DE CIRCULATION DANS L'ENTREPRISE

Conformément à l’article 2143-20 du code du travail, chaque représentant du personnel (élu ou désigné) peut circuler librement sur le site de l'entreprise, sous réserve du respect des consignes de sécurité et du règlement du site et de ne pas gêner le bon fonctionnement des services.

ARTICLE 7 : L'AFFICHAGE DES COMMUNICATIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

L'affichage des communications des représentants du personnel s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet effet et qui sont situés sur les lieux de passage du personnel.

L'installation et l'emplacement du panneau syndical ont été négociés entre le Délégué syndical et la Direction du site, tenant compte de la configuration des lieux concernés.

En conséquence, les signataires sont convenus d'un affichage réservé respectivement à chaque Organisation Syndicale représentée, au Comité Social et Economique, dans les vestiaires propres, au local chauffeur, dans le laboratoire ATC, et du service commercial QHSE comptabilité.

Les Organisations Syndicales s'engagent à transmettre au Responsable des Ressources humaines, un exemplaire de chaque communication simultanément à son affichage.

ARTICLE 8 : L'UTILISATION DES SERVICES COURRIER ET REPROGRAPHIE PAR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

L'utilisation des services courrier et reprographie de l'Entreprise n'est en principe pas dédiée aux instances représentatives du personnel.

Afin de faciliter la communication sociale au sein de l'Entreprise, les dispositions suivantes ont été arrêtées par dérogation :

8.1 Les services courrier

Les Organisations Syndicales représentatives et le Comité Social et Economique peuvent utiliser ces services de la manière suivante :

- courrier en interne (à l’exception des tracts et publications à caractère syndical) : ces envois seront permis selon les mêmes règles de fonctionnement que pour l'ensemble des services de l'Etablissement ;

- courriers individuels destinés à l'extérieur : en tant que de besoin s'ils sont préalablement affranchis.

8.2 La reprographie et les photocopies

Les opérations de reprographie ou de photocopie sont assurées et prises en charge par les Instances Représentatives du Personnel concernées.

ARTICLE 9 : LES LOCAUX DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Il est convenu que la Direction met à la disposition des Représentants du personnel des locaux nécessaires (au minimum un local syndical et un local CSE) à leur bon fonctionnement, suivant le seuil d’effectifs les dispositions du code du travail s’appliqueront.

Leur définition est adaptée au site et négociée avec la Direction de ce dernier.

En dehors des locaux qui leur sont réservés, toute utilisation d'autres locaux devra faire l'objet d'une demande écrite préalable auprès de la Direction.

ARTICLE 10 : L’UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION

De façon à permettre un bon fonctionnement des différents services de l’entreprise et d’assurer les règles de sécurité, les Représentants du Personnel doivent avertir leur hiérarchie préalablement à la prise effective de leur crédit d’heures. Il s’agit d’une simple information et non d’une demande d’autorisation. Cette information se fera via le logiciel mis à leur disposition.

Les crédits d’heures étant attachés à un mandat déterminé, leur utilisation, en cas de mandats multiples, doit être bien distincte selon les mandats.

Chaque fois que les Représentants du Personnel et les Délégués Syndicaux exerceront leur mandat en dehors du temps de travail, ils récupèreront le temps ainsi passé le plus possible, avant le 31 décembre de l’année en cours, en ayant, au préalable, prévenu leur hiérarchie de la durée et de la date de récupération. (RHD : Récupération Heures de Délégation). En sachant que toutes les heures de délégation effectuées en dehors du temps de travail sont des heures supplémentaires, les représentants du personnel récupéreront ces heures à 100% en contrepartie de la souplesse du délai de pose de ces récupérations (pour 8 heures complètes 4 jours avant à moins circonstances exceptionnelles, pour quelques heures possibilité le jour même si le fonctionnement du service le permet).

ARTICLE 11 : LA NON DISCRIMINATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL EN MATIERE D’EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Les signataires rappellent leur attachement au principe de non-discrimination des Représentants du Personnel, notamment en matière d’évolution professionnelle.

Ils s’engagent à ce qu’ils puissent concilier, dans les meilleures conditions, l’exercice de leur(s) mandat(s) et l’accomplissement de leur activité professionnelle. Dans cet esprit, les parties reconnaissent la nécessité de tenir compte de l’exercice de leur(s) mandat(s) par les Représentants du Personnel dans leur charge de travail, en proposant à chaque fois des moyens adaptés au service concerné.

Si le Représentant du Personnel le demande, un entretien annuel sera consacré à l’examen des conditions d’exercice de son ou de ses mandats représentatifs en présence de son supérieur hiérarchique et du Responsable des Ressources Humaines. Les échanges entre le supérieur hiérarchique et le salarié seront consignés dans le rapport d’entretien et, à la demande de ce dernier, validés par le N+2 du salarié.

TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 12 : LES REGLES LEGALES ET CONVENTIONNELLES

Les règles légales et conventionnelles s'appliquent à toutes les situations qui n'ont pas fait l'objet de dispositions plus favorables dans le présent accord.

Dans le cas d'une modification de celles-ci devant interférer sur les dispositions du présent accord, il ne saurait y avoir lieu à cumul et les signataires se reverraient afin de déterminer les mesures qui doivent s'appliquer.

ARTICLE 13 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de signature.

Les parties signataires s'engagent à se rencontrer si besoin est afin d'étudier l'opportunité et les conditions de révision du présent accord.

ARTICLE 14 : DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (Direction et organisations Syndicales) par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remis en main propre contre décharge, motivée et en respectant un préavis de trois mois.

ARTICLE 15 : PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne télé@ccord, en deux exemplaires, un exemplaire signé et un exemplaire anonymisé.

Un exemplaire sera aussi déposé auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé et ou courriel avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

SIGNATURES

Fait à Chevigny Saint Sauveur, le 19 février 2019, en 6 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise,

Pour les Organisation Syndicales représentatives du personnel de la société BENVIC Europe, signataires ci-dessous dénommées,

  • La CFDT représentée par M.

  • La CGT représentée par M.

  • FO représentée par M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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