Accord d'entreprise "avenant à l'accord de méthode du 13/11/2019 relatif à la négociation de l'accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels" chez GSF - GSF AURIGA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GSF - GSF AURIGA et le syndicat CFDT le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04921005415
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Avenant
Raison sociale : GSF AURIGA
Etablissement : 34486236200151 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-11-07) UN ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES GSF AURIGA SAS (2017-11-07) ACCORD D'ADAPTATION DU 22 JUIN 2020 (2020-06-22) Accord relatif à l'activité partielle de longue durée (2022-04-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-23

AVENANT A L’ACCORD DE METHODE DU 13/11/2019

RELATIF A LA NEGOCIATION DE L’ACCORD RELATIF A LA PREVENTION

DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

La Société GSF AURIGA SAS

SAS immatriculée au RCS d’Angers sous e numéro 344 862 362

Sis 10, square des Grandes Claies – 4930 CHOLET

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative :

Syndicat CFDT représenté par

D’autre part

dûment mandatés à cet effet,

PREAMBULE

Les parties ont conclu le 13 novembre 2019 un accord de méthode ayant pour objet de définir la méthode et le calendrier de conception et de négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels, au sein de la société.

Cet accord de méthode définit la démarche préalable retenue en vue de la négociation avec les organisations syndicales représentatives d’un accord relatif à la prévention des risques professionnels.

Toutefois, du fait la crise sanitaire causée par la COVID-19 et de ses lourdes conséquences (confinements, restrictions de déplacement, …), le calendrier initialement retenu pour les différentes étapes de la démarche n’a pas pu être respecté.

Ainsi, la négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société n’a pu avoir lieu au cours de l’année 2020.

Ceci étant rappelé, les parties ont donc décidé de fixer les différentes étapes préalables à la négociation l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels.

Les parties ont convenu :

ART. 1 – DEMARCHE PREALABLE A LA NEGOCIATION DE L’ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS

Les parties conviennent de la démarche suivante :

  1. Information et consultation du CSEC sur la constitution d’un groupe de travail qui sera notamment chargé :

    1. D’établir un diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels au sein de la société ;

    2. De proposer les actions qui devraient être mises en œuvre, sur la base du diagnostic et des principes généraux de prévention définis à l’article L 4121-2 du code du travail, au sein de la société ;

  2. Travaux du Groupe de travail tels que prévus supra ;

  3. Négociations avec les organisations syndicales représentatives d’un accord de prévention de facteurs de risques professionnels

ART. 2 – NOUVEAU CALENDRIER

Les parties conviennent du calendrier suivant :

  • Information / consultation du CSEC sur la constitution d’un groupe de travail : Janvier / Février 2021

  • Travaux du Groupe de travail quant au diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels et détermination des actions de prévention : 2ème bimestre 2021

  • Négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels : 3ème bimestre 2021

ART. 3 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Durée de l’accord : Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Conformément aux dispositions de l’art L.2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections.

Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.

Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

ART. 3 - PUBLICITE DE L'ACCORD

L'accord sera déposé en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Cholet, le 23 février 2021, en 5 exemplaires originaux

Signature et remise en mains propres, le 23 février 2021, valant notification aux signataires

Pour la Société

GSF AURIGA

Pour le Syndicat

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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