Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 24/09/19 RELATIF A LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009644
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Avenant
Raison sociale : POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Etablissement : 34487149600057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-10

Entre les soussignés :

La Société POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION, SAS au capital de 2.440.000,00 €, inscrite au RCS de Vienne sous le numéro 344 871 496, dont le siège social est situé Parc d’Activités de Chesnes- 57, rue de Malacombe 38070 Saint Quentin Fallavier, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentative FO, représentée par sa Délégué Syndicale, X

D’autre part,

Préambule

Le 24 septembre 2019 a été un conclu l’accord portant sur la durée et l’organisation du travail au sein de l’entreprise Pompes Grundfos Distribution.

Cet accord prévoit, à l’article 39, que « les parties conviennent de se réunir […] une fois par an en janvier (à compter de 2021), pour faire un point sur l’application de cet accord et le cas échéant, d’en adapter certaine de ces dispositions, voire de changer de modalités d’aménagement du temps de travail au regard de l’évolution de l’activité de la société et de la conjoncture économique ».

C’est dans ce cadre qu’a eu lieu une réunion de suivi de cet accord le 14 janvier 2022.

A cette occasion, la Direction a proposé d’adapter l’accord existant afin de faire bénéficier les salariés en forfait jour d’une contrepartie en repos :

  • lorsque leurs déplacements professionnels dépassent le temps habituel de trajet domicile / lieu de travail,

  • lorsqu’ils sont présents sur des salons professionnels le samedi,

et ce, dans les conditions définies ci-après.

Cette proposition s’inscrit dans la volonté de toujours viser à l’amélioration de l’équilibre vie professionnelle et vie privée mais aussi le respect des règles en matière de durée du travail et des repos et en particulier pour les salariés en forfait jour.

Les dispositions existantes pour les salariés dont la durée du travail est calculée en heures n’étant pas transposables aux salariés en forfait jour, du fait de l’absence de décompte horaire du travail, un dispositif particulier est créé.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit.

Article 1 : Création d’un Article 27-1 et d’un Article 27-2

Suite à l’Article 27 : Respect d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée sont créés un Article 27-1 et un Article 27-2.

Ces articles sont les suivants :

« Article 27-1 : Déplacements professionnels des salariés en forfait jour

Comme énoncé à l’article 13 de l’accord, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail :

  • le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ;

  • la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Les trajets qui sont effectués en semaine pendant les horaires habituels de travail sont donc décomptés et payés comme du temps de travail effectif et ne donnent en conséquence lieu à aucune contrepartie spécifique.

Par ailleurs, dans la mesure du possible, les déplacements aller et retour doivent être organisés de manière à être effectués pendant le temps habituel de travail.

Dans tous les cas, les horaires de voyage devront être préalablement validés par le manager.

En outre, il est rappelé que, comme énoncé à l’article 27 de l’accord :

  • le temps de repos quotidien entre deux journées de travail doit être d’au moins 11 heures,

  • le temps de repos hebdomadaire entre deux semaine de travail doit être d’au moins 35 heures.

Les contreparties suivantes sont mises en place :

  • Lorsque le temps de voyage allonge de plus de 4 heures l’amplitude horaire de la journée de travail (fixée à 10 heures dans ce cadre), un repos compensateur d’une demi-journée sera alloué. La date de prise du repos est fixée entre le manager et le salarié et au plus tard le vendredi de la semaine suivant le déplacement

  • Les départs le dimanche sont à éviter sauf en cas de force majeure. En cas de départ durant le week-end, une demi-journée de compensation à prendre le vendredi après-midi précédant.

  • Les déplacements en zone Asie – Pacifique et Amériques donneront lieu à une compensation d’un jour de repos le lendemain de la journée de retour.

Exemple 1 : un salarié sédentaire en forfait jour se rend à Bjerringbro, Danemark. Son temps de trajet aller pour aller à Saint Quentin Fallavier est de 30 minutes.

• Il travaille de 9h à 16h à Saint Quentin Fallavier

• Il va prendre un avion à Saint Exupéry à 18h05

• Il arrive, après une escale, à Billund à 22h45

• Il arrive à Bjerringbro à minuit et demi

L’amplitude de la journée étant de plus de 14h (15h30 - 30 minutes de trajet retour habituel), le salarié aura droit à un repos compensateur d’une demi-journée.

Exemple 2 : un salarié itinérant en forfait jour qui a pour périmètre l’Ile de France se rend à Saint Quentin Fallavier. Son temps de trajet moyen aller pour aller de son domicile à chez ses clients est d’une heure.

• Il part de chez lui à 6h

• Il prend un train à Paris Gare de Lyon à 7h18

• Il arrive à Saint Quentin Fallavier à 9h30 et y travaille la journée

• Il part de Saint Quentin Fallavier à 18h pour prendre un train à Saint Exupéry

• Il arrive chez lui vers 21h30

L’amplitude de la journée étant de moins de 14h (15h30 - 2h de trajet habituel), le salarié n’aura pas droit à un repos compensateur d’une demi-journée.

Article 27-2 : Participation à des salons professionnels le samedi

Le salarié en forfait jour amené à travailler exceptionnellement un samedi pour être présent sur un salon professionnel bénéficiera d’une demi-journée ou d’un jour de repos correspondant à la demi-journée ou à la journée de travail.

La date de prise du repos est fixée entre le manager et le salarié et au plus tard le vendredi de la semaine suivant le salon professionnel.

»

Article 2 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2022.

Article 3 : Formalités

Le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions légales auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétents.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.

Fait à Saint Quentin Fallavier, le 10/02/2022

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION :

X, agissant en sa qualité de Directeur Général

Pour l’organisation syndicale représentative :

FO, représentée par sa Délégué Syndicale, X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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