Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A LA CONVENTION D'APPLICATION DES HORAIRES VARIABLES" chez GRAND DIJON HABITAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GRAND DIJON HABITAT et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02122005539
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND DIJON HABITAT
Etablissement : 34489761600019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL (2022-03-02) AVENANT 2 CONVENTION HORAIRES VARIABLES (2023-05-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-30

CONVENTION D’APPLICATION

DES HORAIRES VARIABLES

AVENANT N°1

Entre :

L’Office Public de l’Habitat, GRAND DIJON HABITAT, dont le siège social se trouve 2 bis, Rue du Maréchal Leclerc, représenté par en sa qualité de Directeur Général,

ci-après l’ « OPH Grand Dijon Habitat » ou l’« Office »

D’une part,

ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes :

- FO, représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical,

- CFDT Interco, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties » ou individuellement la « Partie »,

PREAMBULE

L’accord d’entreprise en date du 2 mars 2022 a défini les principes et les dispositions essentielles concernant la durée effective et l’organisation du travail au sein de l’Office public de l’habitat Grand Dijon Habitat et ce à compter de cette date.

L'article 2 de l'accord prévoit que les Parties ont convenu de revoir la convention d’application des horaires variables (ci-après la « Convention »), afin de modifier et/ou compléter les aspects pratiques de son application.

En particulier, cet avenant a pour objet de préciser les règles de report des heures sur les périodes de référence définies par le présent avenant.

Les Parties rappellent que le principe établit par le Code du travail est l’horaire collectif. Les dispositions des articles L. 3121-48 et suivants prévoient la possibilité de mettre en place un système d’horaires individualisés et de récupération d’heures (horaires variables).

Ce système permettant d’assurer une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle, les parties souhaitent en conserver les principes pour le plus grand nombre.

Toutefois, les Parties rappellent que ce système d’horaires variables doit, en toute situation, rester compatible avec le bon fonctionnement de l’Office et qu’à ce titre il pourra être revu pour certains services dont la bonne organisation de l’activité le nécessiterait.

Cela étant rappelé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant complète la convention d’application des horaires variables du 3 décembre 2002 au sens des articles L. 3121-48 et suivants du Code du travail.

Ses stipulations se substituent à celles contraires ou incompatibles issues de la Convention. Le présent avenant régit de façon exclusive, à l’exception de tout autre accord et usage, le dispositif d’horaires variables.

Les articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 17, 18 et 19 de la Convention restent inchangés.

Le titre I et les articles 1, 2, 3, 6 et 15 de la Convention sont modifiés comme suit :

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET POINTAGE

Le titre I « REGLES DE POINTAGE » et l’article 2 « moment auquel le pointage doit intervenir » de la Convention sont modifiés comme suit :

L’ensemble des Salariés, quel que soit leur statut, est soumis à un horaire variable ainsi qu’à un système de décompte informatisé du temps de travail. Les seuls Salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours n’y sont pas soumis.

L’ensemble des Salariés bénéficiant de l’horaire variable doit, à chaque arrivée et départ de l’établissement, le matin et l’après-midi, doit pointer sur les terminaux mis à disposition à cet effet.

Une note expliquant le déroulement du pointage est remise au moment de l’embauche au Salarié.

Il appartient au responsable de service de veiller au respect de ces obligations.

Il est rappelé que le pointage est obligatoire et s’impose à tous les Salariés bénéficiant du dispositif d’horaires variables.

L’article 1 « Période de pointage, report, sanction » de la Convention est modifié comme suit :

DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Période de décompte et de référence

La période de décompte du temps de travail se fait sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence, établi pour chacune des 4 options existantes.

La période de pointage retenue est la semaine (options 1, 2 et 3) ou la quinzaine (option 4). En conséquence à l’issue de la semaine (options 1, 2 et 3) ou la quinzaine (option 4), un décompte du temps de travail réalisé sur la période est effectué par le système de gestion du temps.

La période de référence retenue pour la souplesse, en crédit ou en débit, est le mois.

Décompte du temps de travail

Le système d’horaires variables mis en place prend en compte des moyennes journalières selon le temps de travail correspondant à chaque option, qui sont les suivantes :

  • Pour un Salarié effectuant 39 heures sur 5 jours : l’horaire moyen est 7 heures 48 minutes / jour,

  • Pour un Salarié effectuant 37 heures sur 5 jours : l’horaire moyen est 7 heures 24 minutes / jour,

  • Pour un Salarié effectuant 35 heures sur 4 jours : l’horaire moyen est 8 heures 45 minutes / jour,

  • Pour un Salarié effectuant 70 heures par quinzaine :

  • Avec une demi-journée par semaine : 3 heures 53 minutes par 1/2 journée,

  • Avec une journée par quinzaine : 7 heures 46 minutes par jour.

Les dépassements à ces horaires hebdomadaires à l’initiative du Salarié ne sont pas autorisés.

Seuls les dépassements à l’initiative du Responsable hiérarchique qu’il aura valablement validés, au regard des faits générateurs ci-après, sont autorisés dans la limite des durées horaires règlementaires.

Les faits générateurs justifiant un dépassement des + 2 h en fin de période de référence :

  • Absence prolongée d'un collaborateur de l'équipe (Supérieure à un mois)

  • Pic important d'activité non planifiable

  • Urgences opérationnelles les derniers jours de la période de référence

  • Réunion ou rendez-vous hors horaires d’ouverture le dernier jour de la période de référence

    1. Reports

Une souplesse de 2 heures sur la période de référence, en crédit ou en débit, est autorisée pour chacune des options dans les conditions exposées ci-dessus.

Il est rappelé aux Salariés l’importance de veiller au suivi des temps déjà effectués. Celui-ci fait l’objet d’un affichage sur le système informatisé de gestion des temps, pour permettre aux Salariés une meilleure gestion de leur temps de travail.

Le report figure à l’écran sur une ligne spécifique et sa durée change chaque jour lorsqu’un nouveau décompte du temps de travail est fait.

Les heures acquises au crédit d’un Salarié 

Les heures figurant au crédit du Salarié pourront être supérieures à 2 heures au cours de la période de référence mais devront respecter les modalités de validation exposées dans le point 3-2 Décompte du temps de travail.

Au terme de la période de référence, le compteur du Salarié doit être entre -2 heures et +2 heures.

Si, à l’issue de la période de référence, des heures sont inférieures ou égales à 2 heures figurent au crédit du décompte d’un Salarié, elles seront reportées et devront être récupérées de préférence sur le mois et au maximum sur le trimestre suivant.

Si, à l’issue de la période de référence, des heures au-delà de 2 heures figurent au crédit du décompte d’un Salarié, elles seront traitées selon les modalités de l’article 6 Dépassements éventuels en fin de période de référence et traitements.

Si, à l’issue de la période de référence, des heures au-delà de 2 heures figurent au crédit du décompte d’un Salarié sans que ces heures soient valablement sollicitées et validées par la hiérarchie, et ce malgré les dispositions du point 3-2 Décompte du temps de travail, les Salariés seront invités à justifier à leur hiérarchie et à la DRH, les raisons du non-respect de la règle selon les modalités du 3-2 Décompte du temps de travail. Si les justifications ne rentrent pas dans les conditions du point 3-2 Décompte du temps de travail , une procédure disciplinaire sera engagée.

Les heures acquises au débit d’un Salarié 

Les heures figurant au débit du Salarié ne devront pas être supérieures à 2 heures au cours de la période de référence.

A l’issue de la période de référence, le compteur débit du Salarié doit être entre -2 heures et +2 heures.

Si, à l’issue de la période de référence, des heures sont inférieures ou égales à 2 heures figurent au débit du décompte d’un Salarié, elles seront reportées sur le trimestre suivant.

Si, à l’issue de la période de référence, des heures au-delà de 2 heures figurent au débit du décompte d’un Salarié, l’intégralité du retard devra être régulariser dans le mois suivant. Les Salariés seront invités par courrier à régulariser dans le délai imparti. Si la situation n’est pas apurée dans le délai imparti, une procédure disciplinaire sera engagée.

ORGANISATION ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Un système d'alerte hebdomadaire du salarié et du manager en cas de dépassement de la souplesse de + 2 heures dans la semaine écoulée sera mis à disposition chaque lundi matin.

La récupération des dépassements de la semaine écoulée est à organiser par les managers dans la semaine sur les plages variables de préférence.

Avec pour objectif de conserver les horaires variables sans générer des dépassements ni pénaliser l'activité de l'Office, les managers pourront utiliser la souplesse des - 2 heures certaines semaines en prévision des pics d'activité de milieu ou fin de mois pour certaines activités récurrentes.

SANCTION DISCIPLINAIRES

En cas de non-respect des dispositions de la Convention et de son avenant, des sanctions disciplinaires pourront être prononcées.

L’article 3 « Gestion des plages fixes » de la Convention est modifié comme suit :

LES PLAGES FIXES ET VARIABLES

L’accord sur l’horaire variable prévoit des plages fixes et des plages variables qui sont les suivantes :

Plages variables : 7h 30 à 9h 00 11h 30 à 14h 00 16h15 à 19h (18h le vendredi)

Plages fixes : 9h 00 à 11h 30 14h 00 à 16h 15 (16h le vendredi)

La plage variable 11 h 30 à 14 h 00 doit contenir la pause déjeuner d’une durée minimum de 45 minutes.

Les entrées et sorties doivent impérativement intervenir avant le début d’une plage fixe ou à la fin d’une plage fixe.

Lors de la rentrée scolaire, les Salariés ayant un enfant scolarisé pourront arriver en plage fixe, le temps non effectué devant être récupéré. Les Salariés concernés devront préalablement informer leur responsable de service de leur retard prévisible.

Par ailleurs, dans certaines circonstances, les Salariés qui seront amenés à prendre leur travail au cours d’une plage fixe en raison d’un rendez-vous chez un médecin pourront être autorisés à arriver en plage fixe. Le temps de travail non effectué à cette occasion sera récupéré. Une demande d’autorisation exceptionnelle d’absence devra dans ce cas être soumise à la hiérarchie concernée.

L’article 6 « Crédits d’heures » de la Convention est modifié comme suit :

DEPASSEMENTS EVENTUELS EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE ET TRAITEMENTS

A la fin de la période de référence, toutes les heures excédant le plafond de 2 heures, réalisées et valablement validées par la hiérarchie selon les modalités du point 3-2 Décompte du temps de travail, seront considérées comme des heures supplémentaires.

Conformément à l’article L. 3121-33, II, du Code du travail, les heures supplémentaires et leur majoration feront l’objet d’une contrepartie en temps.

Dans cette hypothèse, la contrepartie en repos des heures supplémentaires devra être prise au cours du mois en cours et au plus tard dans le trimestre suivant.

La récupération des heures valablement acquises au crédit du Salarié peut donner droit à s’absenter au cours d’une plage fixe dans le mois et notamment au maximum sur une ½ journée.

En revanche, cette récupération ne peut pas être cumulée avec d’autres droits à absences.

L’article 15 « Congés pour événements familiaux » de la Convention est modifié comme suit :

CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les congés pour évènements familiaux sont ceux prévu par l’accord d’entreprise en date du 2 mars 2022.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature, après réalisation des formalités légales de dépôt et de publicité.

PUBLICITÉ ET FORMALITÉS DE DÉPÔT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version électronique à la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) du lieu de signature de l’accord. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur le portail intranet pour sa communication avec le personnel.

A Dijon, le 30 juin 2022.

Fait en 6 exemplaires dont trois pour les formalités et trois pour chacune des parties.

Pour l’organisation syndicale FO,

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale CFDT Interco,

Délégué Syndical

Pour l’OPH GRAND DIJON HABITAT,

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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