Accord d'entreprise "Accord relatif à la configuration du comité social et économique" chez VERISURE (VERISURE)

Cet accord signé entre la direction de VERISURE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CGT

Numero : T09219011498
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SECURITAS DIRECT SAS
Etablissement : 34500602700188 VERISURE

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

ACCORD RELATIF A LA CONFIGURATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

La société SECURITAS DIRECT SAS, dont le siège social est situé avenue Sully Prud'homme, Centrale Parc - Bâtiment 1, 92290 Châtenay-Malabry, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 345.006.027, représentée par ___,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale CGT

  • L’organisation syndicale UNSA

  • L’organisation syndicale CGT-FO

D’autre part,

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, définit un nouveau cadre de représentation du personnel au sein de l’entreprise avec le Comité Social et Economique, la configuration de cette nouvelle instance pouvant être aménagée par voie d’accord d’entreprise.

Animées par le désir de doter la société SECURITAS DIRECT (la Société) d’une représentation du personnel de qualité, essentielle au dialogue social, et qui soit représentative de toutes les composantes de l’entreprise, au plus proche des métiers et des préoccupations des salariés, les parties signataires entendent par le présent accord définir la configuration de cette instance.

TITTRE I : EFFECTIFS DE REFERENCE ET PERIMETRE DE MISE EN PLACE

L’effectif global de référence de la Société à prendre en compte, arrêté au 31 mai 2019, est en équivalent temps plein 2678 personnes.

La Société s’est développée et continue de croitre sur un mode d’organisation et de gouvernance centralisé permettant un échange et un partage des sujets entre services et métiers, raison pour laquelle les parties sont convenues dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-2 du Code du travail d’une organisation sociale des instances représentatives du personnel construite autour d’un Comité Social et Economique unique.

Le périmètre du présent accord couvre donc la société SECURITAS DIRECT et l’ensemble de ses salariés.

TITRE II : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 1 : Composition du CSE

  1. Délégation du personnel

La délégation des membres du personnel comprend un nombre égal d’élus titulaires et suppléants.

Il est convenu entre les parties de fixer le nombre d’élus à 26 membres titulaires et 26 membres suppléants en lieu et place des 24 membres titulaires et 24 membres suppléants fixés règlementairement au regard des effectifs de la Société.

Par ailleurs, il est convenu que la composition des trois collèges électoraux sera la suivante :

  • Un premier collège regroupant les salariés sous les statuts « Employé » et « Agent de Maîtrise », tels que définis par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (niveau I à V pour les Employés et I à III pour les Agents de Maîtrise) ; ce collège ne comporte pas les salariés ayant le statut de vendeur représentant placier (VRP) ou de cadre qui sont rattachés à des collèges distincts. Le nombre de sièges attribués à ce collège est de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants.

  • Un deuxième collège regroupant les salariés ayant le statut « Vendeurs Représentants Placiers » (VRP), et dépendant de l’accord national interprofessionnel des vendeurs représentants placiers du 3 octobre 1975. Le nombre de sièges attribués à ce collège est de 13 membres titulaires et 13 membres suppléants.

  • Un troisième collège, conformément aux dispositions légales, regroupant les salariés ayant le statut « Cadre » tels que définis par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (positions I à III). Le nombre de sièges attribués à ce collège est de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants.

Les effectifs de référence seront définis dans le Protocole d’Accord Préélectoral et seront appréciés à la date du premier tour des élections professionnelles.

Les membres suppléants remplacent les membres titulaires dans les conditions prévues par la loi.

Les membres de la délégation du personnel sont élus pour un mandat de 4 ans.

  1. Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou toute autre personne pouvant se substituer à lui dûment habilitée. L’employeur peut se faire assister par trois collaborateurs de son choix en fonction des dossiers abordés au cours des réunions du CSE.

  1. Bureau du CSE

Le bureau du CSE est composé d’un secrétaire et d’un trésorier qui sont désignés lors de la première réunion du CSE parmi ses membres titulaires.

Il peut être prévu un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint qui sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants selon les mêmes modalités. Ils remplacent les secrétaire et trésorier en cas d’empêchement temporaire ou définitif de ceux-ci.

  1. Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné parmi les membres titulaires du CSE par une résolution prise à la majorité des membres élus titulaires présents.

La désignation prend fin avec le mandat du membre titulaire élu du CSE.

En cas d’empêchement temporaire ou définitif du référent, il sera procédé à son remplacement par le CSE dans les mêmes conditions que sa désignation.

Il est convoqué en cette qualité aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Conformément à l'article L.2315-18 du Code du travail, il bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions réglementaires.

  1. Personnalités extérieures et invités

En application de l’article L. 2314-3 du Code du travail, sont invités permanents aux réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité ou conditions de travail et aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le(s) responsable(s) de la sécurité et des conditions de travail au sein de l’entreprise.

L’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel, aux réunions du CSE portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité ou conditions de travail ou consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Ils sont également invités aux réunions de la CSSCT.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront informés par l’employeur du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. La tenue de ces réunions de travail leur sera confirmée par écrit au moins quinze jours avant la date retenue.

Peuvent être également invitées à se présenter devant le CSE toute personne de l’entreprise pour les nécessités d’information et de consultation de l’instance, sauf opposition de l’employeur ou des membres titulaires statuant à la majorité des membres présents.

S’agissant des personnes extérieures à l’entreprise, elles ne peuvent être invitées à participer au CSE qu’avec l’accord conjoint du Président et de la majorité des membres titulaires statuant à la majorité des membres présents.

  1. Représentants des organisations syndicales représentatives

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au sein du CSE avec voix consultative.

Article 2 : Attributions

2.1 Attributions générales

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les projets intéressant l’entreprise.

2.2 Traitement des réclamations individuelles et collectives

Le CSE traite des réclamations individuelles et collectives des salariés relevant de l’entreprise.

Les membres de la délégation du personnel transmettent au secrétaire du CSE les réclamations individuelles et collectives des salariés au moins sept jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Ces réclamations sont ensuite portées à l’ordre du jour par le secrétaire qui, le cas échant, devra en proposer une synthèse pour éviter d’éventuelles répétitions ou regrouper plusieurs d’entre elles lorsqu’elles portent sur un thème similaire.

Article 3 : Fonctionnement

3.1 Réunions du CSE

3.1.1 Réunions ordinaires

Le CSE se réunit à l’initiative de son président 11 fois par an. Au moins quatre de ces réunions porteront en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

La convocation aux réunions est envoyée au moins trois jours avant la tenue de la réunion par email avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant de garantir sa remise effective aux membres titulaires et suppléants (à titre informatif pour ces derniers) ainsi qu’aux éventuels représentants syndicaux du CSE.

L’ordre du jour des réunions est établi conjointement entre le secrétaire et le président. Il est transmis avec la convocation dans les conditions précitées et est envoyé, pour information, aux membres suppléants de la délégation du personnel.

3.1.2 Réunions extraordinaires

En tant que de besoin, des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à l’initiative de l’employeur.

Le CSE est également obligatoirement réuni :

  • A la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;

  • En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Ces réunions extraordinaires feront l’objet d’une convocation qui devra indiquer les raisons de fait ou de droit ayant motivé la réunion extraordinaire.

3.2 Procès-verbal des réunions

Le procès-verbal consigne les délibérations du CSE. Il comporte les noms et qualités de toutes les personnes présentes à la réunion ainsi que les avis rendus par le CSE. Il mentionne également le nom des personnes dûment invitées et absentes à la réunion. Les informations de nature confidentielle et signalées comme telles par l’employeur ou impliquant des salariés nommément désignés ne figureront pas sur les procès-verbaux, ou pourront être supprimées lors de leur diffusion.

La Direction assure la prise de note en réunion afin d’établir un premier projet de procès-verbal qu’elle transmet au secrétaire afin que celui-ci reprenne sous sa responsabilité le projet de procès-verbal en vue de son envoi aux membres du CSE. La Direction pourra solliciter l’assistance d’un prestataire extérieur pour la prise de notes nécessaire à la rédaction du premier projet de procès-verbal. Les membres du CSE devront faire part de leurs remarques éventuelles sur ce projet avant la prochaine réunion.

Lors de la réunion suivant la transmission du procès-verbal, ce dernier fait l’objet d’une adoption, après échanges sur les modifications proposées à la majorité des membres présents en début de séance, puis est signé par le secrétaire et par le président. Si un désaccord persiste sur le contenu du procès-verbal, le président ou la délégation du personnel à la majorité des membres présents peuvent annexer au procès-verbal leurs observations éventuelles sans que le secrétaire ne puisse s’y opposer.

Le procès-verbal ainsi adopté est diffusé, le cas échéant après suppression des informations de nature confidentielle ou impliquant des salariés nommément désignés, par l’employeur sur le réseau intranet de l’entreprise.

Article 4 : Moyens

4.1 Heures de délégation

4.1.1 Nombre d’heures de délégation

Les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation pour leur permettre d’exercer leurs fonctions.

Les parties conviennent compte tenu de l’augmentation du nombre d’élus, de fixer à 24 heures le nombre d’heures de délégation mensuelles par membre titulaire.

En cas de désignation d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint, ces derniers utiliseront le crédit d’heures du titulaire qu’ils remplacent.

4.1.2 Prise des heures de délégation 

Pour des raisons de bonne organisation du service et pallier dans les meilleures conditions l’absence des membres de la délégation du personnel à leur poste de travail, la pose des heures de délégation fait l’objet d’un traitement spécifique à travers l’outil de contrôle du temps de travail en place dans l’entreprise. Le titulaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation, sauf conditions d’urgence, renseigne ses heures de délégation dans cet outil de contrôle du temps de travail quarante-huit heures avant son absence.

Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour l’employeur de suivre l’activité des membres du CSE ni de contrôler l’utilisation des heures de délégation ; il ne constitue pas pour l’employeur un droit d’autorisation préalable. Il doit permettre, d’une part aux membres du CSE d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à l’employeur d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation et l’organisation de l’activité.

4.1.3 Cumul et répartition des heures de délégation

  • Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement par le représentant titulaire par report d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.

Cette limite de douze mois s’apprécie par année civile.

Cependant, un représentant titulaire ne peut disposer, au titre d’un mois donné et par l’effet du report, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant titulaire informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation au moyen de l’outil de contrôle du temps de travail, et à défaut par écrit.

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application des dispositions légales et réglementaires.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information de l'employeur se fait au moyen de l’outil de contrôle du temps de travail, ou à défaut par écrit avec la précision des représentants concernés bénéficiaires et du nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

4.1.4 Règles d’imputation des heures de délégation

Les heures de délégation sont rémunérées comme du temps de travail effectif.

Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures le temps passé par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE :

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail ;

  • aux réunions du CSE et éventuellement de la CSSCT dans la limite de soixante heures par an au total ;

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Les autres temps passés à exercer le mandat sont imputés sur le crédit d’heures et notamment :

  • la préparation des réunions, le temps de transport pour se rendre à cette préparation étant imputé sur les heures de délégation des représentants qui en disposent ;

  • le temps de trajet pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives ;

  • les temps d’inspection, les temps d’enquête à l’exception des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Pour les salariés disposant d’une convention de forfait en jours sur l’année, les temps de délégation sont regroupés par période de quatre heures constituant une demi-journée de travail.

Le temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSE convoquées par l’employeur :

  • est rémunéré comme du temps de travail sans majoration lorsqu’il se déroule durant le temps de travail.

  • est rémunéré sans majoration comme du temps de travail par l’employeur pour la partie excédant le temps de trajet habituel du représentant pour se rendre à son lieu de travail, s’il est effectué en dehors du temps de travail.

4.2 Frais de déplacement

Les frais engagés par les membres du CSE pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur sont à la charge de l’entreprise.

Les frais engagés par les membres du CSE pour se rendre aux réunions préparatoires ou pour des missions décidées par le CSE sont à financer sur le budget de fonctionnement du CSE.

L’employeur prend à sa charge les frais de déplacement engagés par un membre du CSE lorsque ces frais sont nécessaires à sa participation à une enquête, une inspection ou une formation conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Les voyages et frais qui doivent être pris en charge ou le cas échéant remboursés par l’employeur le sont dans les conditions et limites prévues par la politique voyage en vigueur dans l’entreprise lors du déplacement.

4.3 Autres moyens

  1. Local du CSE

L’employeur met à la disposition du CSE un local situé au siège de la Société.

Le CSE en aura l’utilisation permanente pour ses activités. L’entretien du local sera effectué comme pour l’ensemble de l’entreprise. Le local est équipé du matériel nécessaire aux réunions du CSE, à savoir d’un poste téléphonique indépendant, un bureau, des fauteuils, un ordinateur avec connexion internet, une armoire fermant à clefs.

Les frais courants de fonctionnement, notamment ceux de documentation, papeterie ou autres sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Article 5 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

5.1 : Désignation et composition de la commission

Outre le président du CSE, la CSSCT est composée de 4 membres représentants du personnel.

Parmi ces membres, au moins l’un d’entre eux appartient à la catégorie des cadres (collège cadre).

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires du CSE par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission est présidée par le président du CSE.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise, et notamment par le(s) responsable(s) de la sécurité et des conditions de travail au sein de l’entreprise. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires de la CSSCT.

5.2 : Attributions déléguées

Sauf avis contraire du CSE pris dans le cadre d’une délibération, le CSSCT se voit confier par délégation les attributions suivantes relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives :

  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale des salariés et à leur sécurité ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels les salariés peuvent être exposés, notamment les femmes enceintes, et contribuer à l’élaboration du document unique d’évaluation des risques ;

  • Proposer des actions d’amélioration de qualité de vie au travail, de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes ;

  • Suivre et analyser les accidents du travail ;

  • Proposer des actions d’amélioration de l’accès des femmes à tous les emplois, de résolution des problèmes liés à la maternité et à la paternité, d’adaptation et d’aménagement des postes pour faciliter l’accès et le maintien des personnes en situation de handicap dans leur emploi.

5.3 : Modalités d’exercice des missions

Le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions organisées par l’employeur, ainsi que les frais de déplacement générés par ces réunions, sont régis par les dispositions des articles 4.1.4 et 4.2 du présent accord.

5.4 : Fonctionnement

La CSSCT se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président. Les réunions de la CSSCT ont lieu avant celles du CSE. L’ordre du jour est établi par le président après échange avec les membres de la CSSCT au moins 3 jours avant la réunion, puis transmis par email avec la convocation avant cette réunion.

Le président ou toute personne qu’il se substitue établit et adresse aux membres de la CSSCT un compte rendu de la réunion sur lequel ces derniers peuvent présenter leurs observations en fonction desquelles le président établira un compte rendu définitif.

Article 6 : Les autres Commissions du CSE

Les parties conviennent qu’aucune autre commission n’est créée au sein du CSE.

TITRE III : AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Article 1 : Les consultations obligatoires récurrentes au sein de l’entreprise

Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article 2 : La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Le CSE sera consulté au titre des orientations stratégique de l’entreprise tous les trois ans. Entre chaque consultation, le CSE sera informé annuellement de l’état d’avancement de l’objectif stratégique.

Cette consultation porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences prévisionnelles sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers, des emplois et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Elle porte en outre sur les orientations de la formation professionnelle telles qu’elles découlent des orientations stratégiques de l’entreprise.

Le CSE pourra recourir à une expertise selon les modalités définies dans le Code du travail et le présent accord lors de chaque consultation triennale.

Article 3 : La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que le CSE sera consulté au titre de la situation économique et financière de l’entreprise tous les trois ans. Entre chaque consultation, le CSE sera informé annuellement de la situation économique et financière.

La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur les fonds propres, l’endettement et les impôts, les résultats financiers de l’entreprise, la rémunération des financeurs, l’investissement matériel et immatériel, les flux financiers à destination de l’entreprise, le recours à la sous-traitance et les transferts de capitaux importants entre entités du groupe.

Le CSE pourra recourir à une expertise selon les modalités définies dans le Code du travail et le présent accord lors de chaque consultation triennale.

Article 4 : La consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise est annuelle.

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise porte sur les données statistiques d’évolution de l’emploi, les classifications et statuts au sein de l’entreprise, les éléments de rémunération, le suivi des stages et contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, le suivi des congés et les différentes modalités d’aménagement du temps de travail, les données sur la durée du travail, le rapport de situation comparée annuel sur l’égalité professionnelle femmes et hommes, le programme pluri annuel de formation et actions de formation envisagées.

Le CSE pourra recourir à une expertise selon les modalités définies dans le Code du travail et le présent accord une fois par période triennale.

Article 5 : Délais de consultation

Article 5.1 Délai maximal de consultation du CSE

Le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 15 jours calendaires.

Lorsque le CSE recourt à un expert, le délai de consultation est porté à 1 mois.

A l’issue de ces délais, et à défaut d’avis émis par le CSE en réunion, le CSE est réputé avoir donné un avis négatif.

En cas de besoin, ces délais pourront exceptionnellement faire l’objet d’une prolongation moyennant le double accord du président du CSE et de la majorité des membres titulaires présents du CSE.

Article 5.2 : Décompte des délais de consultation

Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du CSE dans la base de données unique (BDES), le décompte du délai maximal de consultation court :

  • soit à compter de la date de l’information des membres du CSE de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la BDES, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;

  • soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.

TITRE IV : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES & SOCIALES

Article 1 : Objet de la Base de Données Economiques et Sociales

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE.

Les éléments d’informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition de ses membres dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.

Les informations afférentes aux consultations récurrentes et ponctuelles des membres du CSE leur seront mises à disposition via la BDES, conformément aux dispositions prévues au présent accord et aux articles L. 2312-18 et suivants du code du travail.

Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes. Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, sous forme de grandes tendances.

Article 2 : Support et mise à jour

La BDES est mise en place sur un support accessible par l’intranet de l’entreprise avec le matériel informatique de l’entreprise.

La mise à jour régulière des dossiers et documents de la BDES est confiée au service des Ressources Humaines, lequel informe par email les personnes pouvant y accéder des actualisations.

Article 3 : Droit d’accès à la BDES et confidentialité

La BDES est accessible aux membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux au CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux, chacun pour la partie des informations concernant son périmètre utile d’information.

Elle est accessible par l’intranet de l’entreprise avec le matériel informatique de l’entreprise aux membres définis ci-avant, sauf dans l’hypothèse d’opérations de maintenance ou de restrictions d’accès au réseau justifiées par des raisons de protection des données informatiques de l’entreprise.

La BDES est accessible après renseignements des identifiants et mots de passe personnels. Les accès sont strictement personnels et ne doivent en aucun cas être communiqué à un tiers, quel que soit son titre, son mandat ou son appartenance ou non à l’entreprise. Le non-respect de cette règle est susceptible d'engager la responsabilité du représentant élu ou mandaté déléguant son accès à la BDES.

L’accès à la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès, conformément à l’article L. 2312-36 dernier alinéa du code du travail. Les informations figurant dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel sont identifiées comme telles par l’employeur. Il est convenu avec les parties signataires que tous les éléments identifiés « confidentiel » doivent le rester en attendant d’être publics.

Article 4 : Organisation et contenu de la BDES

L’organisation et le contenu de la BDES sont précisés en Annexe 1 du présent accord.

TITRE V : EXPERTISES

Article 1 : Financement des expertises

Conformément à la règlementation en vigueur, lorsque le CSE décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :

  • intégralement par l’employeur lorsque l’expertise porte sur la consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise, sur la politique sociale et l’emploi, sur un licenciement économique collectif, en cas de risque grave et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle en l’absence de tout indicateur sur l’égalité professionnelle dans la BDES;

  • par l’employeur à hauteur de 80%, et par le CSE à hauteur de 20% sur son budget de fonctionnement dans tous les autres cas énumérés par la loi notamment concernant la consultation sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles dans les cas prévues par la loi.

Lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour en couvrir le coût et s’il n’y a pas eu de transfert d’excédent annuel du budget de fonctionnement au profit du budget des activités sociales et culturelles dans les trois années précédentes, le coût incombant normalement au CSE sera pris en charge par l’employeur mais dans ce cas, le CSE ne pourra pas décider de transférer d’excédents pendant les trois années suivantes.

Article 2 : Délais d’expertises

Lorsque le recours à une expertise est décidé par le CSE, l’expert mandaté dispose d’un délai de 10 jours pour notifier à l’employeur le coût, l’étendue et la durée de l’expertise, et demander les documents et informations nécessaires à sa mission. L’expert devra rendre son rapport au plus tard sept jours avant l’expiration du délai prévu à l’article 5.1.

TITRE VII : FINANCEMENT DES BUDGETS DU CSE

Article 1 : Subvention de fonctionnement du CSE

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, l’employeur alloue au CSE une subvention pour son fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,22% de la masse salariale brute.

La subvention de fonctionnement est versée mensuellement au moyen de virements sur le compte en banque dédié du CSE.

Article 2 : Contribution aux activités sociales et culturelles

Le CSE dispose pour le financement des activités sociales et culturelles d'une subvention dont le rapport à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

Le taux de subvention est fixé à 0,75 % au niveau de l’entreprise.

La contribution au financement des activités sociales et culturelles est versée mensuellement au moyen de virements sur le compte en banque dédié du CSE.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération prise à la majorité simple de l’ensemble des membres titulaires composant le CSE, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 3 : Dispositions transitoires : dévolution du patrimoine de l’actuel CE

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du Comité d’Entreprise de la société SECURITAS DIRECT sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE. Ce transfert s'effectue à titre gratuit lors de la mise en place du CSE. Les transferts de biens meubles ou immeubles opérés dans ce contexte, ne donnent lieu ni à un versement de salaire ou honoraires au profit de l'État ni à perception de droits ou de taxes.

Le Comité d’Entreprise devra établir l’inventaire de ses biens, actifs et passifs et procéder à la clôture des comptes. Dans le cadre du transfert automatique des droits et obligations du Comité d’Entreprise vers le CSE, il est précisé que le contrat de travail actuel du salarié du CE sera transféré auprès du CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations décidées par le CE soit d'affectations différentes.

Les anciennes instances réaliseront une clôture prévisionnelle des comptes au plus tard dans les 15 jours précédant le 1er tour des élections du CSE qui sera à approuver lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise. Dans l’intervalle, le Comité d’Entreprise ne devra procéder qu’à l’exécution des affaires courantes sans pouvoir générer de nouvelles dettes à la charge du CSE.

Le CSE prendra acte dès sa première réunion de la situation comptable à la date de transfert.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 2 : Durée, publicité et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature pour une durée indéterminée.

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’entreprise après notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et expiration du délai éventuel d’opposition.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par l’employeur aux membres de la délégation du personnel du CSE, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 7 exemplaires originaux

A Châtenay-Malabry

Le 28 juin 2019

SECURITAS DIRECT

L’organisation syndicale CGT

L’organisation syndicale UNSA

L’organisation syndicale CGT-FO

ANNEXE 1 : ORGANISATION ET CONTENU DE LA BDES

La BDES comprend des thématiques qui sont rappelées ci-dessous. Ces données contribuent à une vision d’ensemble de l’entreprise et servira de base notamment pour les informations et consultations du CSE.

  1. INVESTISSEMENT :

  • Investissement social

Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté 

Evolution des emplois par catégorie professionnelle 

Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer 

Formation professionnelle : Investissements en formation, publics concernés 

Conditions de travail.

  • Investissement matériel et immatériel

Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciation éventuelle 

Dépenses de recherche et développement 

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE :

  • Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise

Conditions générales d’emploi 

Rémunérations et déroulement de carrière 

Formation 

Conditions de travail, santé et sécurité au travail

  • Indicateurs relatifs à l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

Congés 

Organisation du temps de travail dans l’entreprise

  1. CAPITAUX, REMUNERATIONS, AIDES SOCIALES ET CULTURELLES :

  • Fonds propres, endettement et impôts

  • Rémunération des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments

Evolution des rémunérations salariales 

Epargne salariale 

Rémunérations accessoires

Rémunération des dirigeants mandataires sociaux

  • Représentation du personnel et activités sociales et culturelles

Représentants du personnel 

Activités sociales et culturelles

  1. REMUNERATION DES FINANCEURS ET FLUX FINANCIERS :

  • Rémunération des financeurs

Rémunération de l’actionnariat

  • Flux financiers à destination de l’entreprise

Aides publiques 

Réductions d’impôts 

Exonérations et réductions de cotisations sociales 

Crédits d’impôts 

Mécénat

Résultats financiers

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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