Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime des interventions programmées en dehors des heures ouvrées de l'UES NRS" chez ORANGE BUSINESS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGE BUSINESS SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07518004642
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGE BUSINESS SERVICES SA
Etablissement : 34503941600085 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD CADRE UES NRS NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2018 (2018-03-29) AVENANT N°3 A L'ACCORD RELATIF AUX AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE AU SEIN DE L'UES NRS DU 18 JUIN 2010 (2020-12-11) AVENANT A L’ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES NRS du 13 avril 2016 (2020-12-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU REGIME DES INTERVENTIONS PROGRAMMEES

EN DEHORS DES HEURES OUVREES

DE L’UES NRS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société ORANGE BUSINESS SERVICES, Société anonyme, ayant son siège social sis 1 place des Droits de l’Homme – 93210 SAINT DENIS,

ci-après dénommée « la société OBS SA » ou « OBS SA » ;

  • La Société ORANGE APPLICATIONS FOR BUSINESS, Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis 195 rue Lavoisier – 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN,

ci-après dénommée « la société OAB » ou « OAB » ;

  • La Société ORANGE CONSULTING, Société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social sis 114 rue Marcadet – 75018 PARIS,

ci-après dénommée « la société OC » ou « OC » ;

  • La Société ORANGE CYBERDEFENSE, Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis 54 Place de l’Ellipse CS 80094 – 92983 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

ci-après dénommée « la société OCD » ou « OCD » ;

  • La Société ORANGE CONNECTIVITY AND WORKSPACE SERVICES, Société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social sis Immeuble Atlantis, 17-19 rue Victor Basch – 91300 MASSY,

ci-après dénommée « la société OCWs » ou « OCWs » ;

  • La Société OCEAN, Société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social sis 30 rue Mozart – 92110 CLICHY,

ci-après dénommée « la société OCEAN » ou « OCEAN » ;

  • La Société ORANGE HEALTHCARE, Société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social sis 106 rue du Temple – 75003 PARIS,

ci-après dénommée « la société OH » ou « OH » ;

Composant l’Unité Economique et Sociale « Network Related Services » (« UES NRS ») représentée par XX agissant en qualité de Directeur Général Délégué de la société OBS SA et dûment mandaté à cet effet par chacune des sociétés ci-dessus nommées,

De première part,

ET :

Pour les organisations syndicales représentatives du personnel de l’UES NRS :

  • La CFDT-F3C, représentée par………………………………., délégué syndical central ;

  • La CGT NRS, représentée par………………………………., délégué syndical central ;

  • La CFE-CGC, représentée par ………………………………., délégué syndical central ;

De seconde part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les activités de services délivrées par les entités de l’UES NRS peuvent nécessiter des interventions en dehors des heures ouvrées et en particulier ponctuellement le dimanche et la nuit entre 21h et 6h.

Dans les entités de l’UES NRS, ces activités sont définies de façon disparate et dans différentes sources en raison de leurs historiques respectifs :

  • OAB :

    • usages découlant de l’accord MBS-HNO du 15/06/2012

    • usages OAB sur équipe MBS (nouveaux arrivants) : application régime ex MBS

    • usages

  • OCWS : DUE du 06/09/2010 et usages

  • OC : usages

  • OBS SA (anciennement NRS) : usages

  • OCEAN : usages

  • OH : usages

  • OCD :

    • usages découlant de la DUE OCWS du 06/09/2010

    • usages OCD pour les « new OCD »

Par ailleurs, un projet de fusion des sociétés OAB SAS, OCWs, Orange Consulting, Ocean, Orange Healthcare dans la société OBS SA le 1er janvier 2019 a fait l’objet d’un processus d’information-consultation des instances représentatives de l’UES NRS dans le courant du 1er semestre 2018.

Afin de clarifier le régime des interventions programmées en dehors des heures ouvrées au sein de l’UES NRS, il a été décidé d’harmoniser l’ensemble du dispositif dans le cadre de ce projet de fusion précité.

Ces interventions sont programmées à l’avance, strictement à la demande des clients de chaque entité et sont justifiées par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité des clients et par des impératifs économiques qui en découlent pour les entités de l’UES NRS.

Le présent accord a pour objectif de définir de façon harmonisée pour toutes les entités de l’UES NRS, les modalités de recours aux interventions programmées, afin qu’elles puissent être réalisées en dehors des heures ouvrées et en particulier le dimanche et le soir à partir de 21h, fixer les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique en tenant compte de leur situation personnelle

Les interventions programmées en dehors des heures ouvrées sont organisées en tenant compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.

Les parties signataires considèrent que ce type d’interventions programmées constitue une modalité d’organisation du travail existant au niveau de l’UES NRS et qu’il convient de l’encadrer.

Le présent accord annule et remplace toutes dispositions (engagements unilatéraux, usages, accords atypiques et dispositifs) ayant pu exister antérieurement dans les sociétés signataires et portant sur les mêmes thèmes, et se substitue aux dispositions précitées en vigueur dans les établissements et portant sur le même thème,  notamment :

  • OAB :

    • usages découlant de l’accord MBS-HNO du 15/06/2012

    • usages OAB sur équipe MBS (nouveaux arrivants) : application régime ex MBS

    • usages

  • OCWS : DUE du 06/09/2010 et usages

  • OC : usages

  • OBS SA (anciennement NRS) : usages

  • OCEAN : usages

  • OH : usages

  • OCD :

    • usages découlant de la DUE OCWS du 06/09/2010

    • usages OCD pour les « new OCD »

Au terme des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Le présent accord a été soumis avant sa signature à la consultation de l’ICCHSCT en l’absence d’adaptation locale nécessaire.

Une information sur le texte de l’accord sera réalisée en CCE UES NRS et dans les CE de filiales ainsi qu’à l’ensemble des salariés et managers concernés.

Table des matières

Article 1 – Champ d’application 6

Article 2 – Définition 6

Article 3 – Délai de programmation 7

Article 4 – Modalités des interventions programmées 8

Article 5 –Gestion des repos liée à une intervention programmée 8

Article 6 - Application de l’accord sur la situation et l’emploi en faveur des personnes en situation de handicap de l’UES NRS dans le cadre du présent accord 9

Article 7 – Moyens mis à disposition du salarié 10

Article 8 – Compensation financière 10

Article 8.1 – Paiement de l’intervention 10

Article 8.2 – Prime d’intervention programmée 11

Article 9 – Frais de déplacement 12

Article 10 – Déclaration 12

Article 11. Gestion des historiques 12

Article 12 – Formalités de dépôt et publicité 13

Article 13. Entrée en vigueur et durée de l’accord 13

Article 14– Modalités de révision 14

Article 15 – Dénonciation 14

Article 16 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous 14

ANNEXE 1 16

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des sociétés composant l’UES NRS dédiés aux activités spécifiques de production (build, run) ; sauf justification opérationnelle par le manager et validée par la Direction des Ressources Humaines.

Pour toute société sortant du périmètre de l’UES NRS, il cessera de produire ses effets.

Le présent accord ne s’applique pas toutefois aux salariés considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article L 3122-5 du code du travail qui doivent relever d’un dispositif conventionnel spécifique.

Sont exclus du périmètre de l’accord, les apprentis, les contrats de professionnalisation et les stagiaires.

Article 2 – Définition

Les interventions programmées en dehors des heures ouvrées sont des interventions nécessitant :

  • une intervention réalisée normalement en plus de la durée habituelle de travail du salarié et sur des plages horaires comprises en semaine entre 21h00 et 6h00, le samedi, le dimanche ou durant les jours fériés de 0h00 à 24h00

  • une programmation préalable

  • une intervention physique ou téléphonique

Compte tenu des plages horaires et des jours ainsi définis pendant lesquelles elles sont réalisées, seuls les salariés volontaires seront sollicités pour effectuer ces interventions. Elles sont mises en place afin de pouvoir répondre à une contrainte opérationnelle spécifique.

Il est ici précisé que les travaux effectués entre 18h et 21h ou entre 6h et 9h la semaine sont traitées comme des heures supplémentaires normales avec les majorations afférentes lorsque le décompte hebdomadaire fait apparaitre un dépassement.

Les interventions programmées doivent, par leur caractère programmé à l’avance afin de pouvoir répondre à une contrainte opérationnelle spécifique, être distinguées des heures supplémentaires qui sont celles effectuées au-delà de la durée habituelle de travail de chaque salarié.

Elles se distinguent également des astreintes et interventions sur astreintes en ce qu’elles ne nécessitent pas de mobilisation en dehors de la plage horaire programmée et surtout du fait que les interventions programmées ont un caractère certain. En ce sens elles ne peuvent se cumuler avec les astreintes ou interventions sur astreintes sauf justification opérationnelle effectuée par le manager auprès de la Direction des Ressources Humaines.

L’intervention ainsi programmée en dehors des heures ouvrées intervient normalement en sus de l’activité du salarié et en dehors des périodes normales d’activité.

La durée des interventions ainsi réalisées est considérée comme du temps de travail effectif.

L’intervention peut :

  • soit se dérouler  à distance, le salarié utilisant les moyens de communication et le matériel informatique mis à sa disposition par l’entreprise,

  • soit nécessiter un déplacement sur site.

La durée d’une intervention ainsi que le temps de déplacement sur site éventuellement nécessaire sera considérée comme du temps de travail effectif par dérogation plus favorable au code du travail.

Une prime d’intervention programmée est versée en fonction du jour et de l’heure à laquelle débute l’intervention programmée à l’avance, ainsi que cela est précisé à l’article 8.2.

L’utilisation de moyens modernes de communication permet de réaliser ces interventions à distance. Le salarié peut donc effectuer son intervention programmée au service de l’entreprise à distance à partir d’un site privé de son choix sous réserve qu’il soit en capacité d’intervenir sur site professionnel en cas de nécessité, sur son lieu de travail habituel ou sur un site client.

Article 3 – Délai de programmation

La programmation individuelle des interventions objet du présent accord doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 8 jours calendaires à l’avance par la communication individuelle d’un ordre de mission et/ou d’un planning.

Ce document devra comporter au minimum les informations suivantes :

  • les périodes d’interventions programmées (date et heures) et leurs durées prévisionnelles,

  • les moyens d’intervention,

  • le processus d’escalade managériale, technique ou de remplacement en cas d’absence de dernière minute lorsque cela est possible,

  • les consignes de sécurité à respecter en cas d’intervention ; particulièrement pour les interventions nécessitant des ports de charges lourdes ou des interventions en situation de travailleur isolé

  • le moyen de transport retenu en cas de déplacement et les conditions de prise en charge

Le délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à un jour franc, notamment dans les cas suivants :

  • la non continuité de service chez le client,

  • un cas de force majeure,

  • l’absence non prévisible du salarié initialement prévu pour effectuer l’intervention programmée.

Article 4 – Modalités des interventions programmées

Quelle que soit la programmation des interventions :

  • une intervention programmée ne peut l’être pendant les congés payés, les Jours de Repos octroyés dans le cadre de l’application de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail ou lors d’une Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) ou toute situation d’absence autorisée par le manager ou absence qui s’impose en application de la loi.

  • En cas de maladie d’un salarié dont l’intervention a été programmée, celle-ci doit être réorganisée ; le salarié en arrêt maladie ne pouvant travailler.

  • Si une intervention programmée doit être réalisée lors d’un Jour de Repos Employeur fixé par l’employeur, le salarié ne sera pas considéré comme étant en JRE. Il effectuera une journée de travail normale. Son compteur de JRE ne sera pas débité du jour correspondant. Il aura en outre la faculté de travailler à distance.

Si le JRE est déprogrammé dans un délai inférieur à 7 jours il sera fait application de l’article 6.6 de l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 13 avril 2016 qui prévoit : « …le salarié pourra refuser cette annulation/report sans que cela ne constitue une faute. Si toutefois le salarié accepte ; il aura droit à une compensation équivalente à 50% des jours ainsi annulés qu’il pourra prendre ultérieurement à son initiative. »

Si le salarié est donc amené à travailler ce jour-là, la charge de travail habituelle du salarié sera adaptée afin qu’il soit en capacité d’effectuer l’intervention programmée.

Dans tous les cas, le manager veillera au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires légaux du salarié.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne désignée dans le plan d’escalade des interventions.

Article 5 –Gestion des repos liée à une intervention programmée

Le salarié qui du fait d’une intervention programmée le dimanche sera privé du repos dominical bénéficiera prioritairement du lundi suivant comme jour de repos en remplacement du dimanche.

Le salarié qui pour des raisons personnelles ou professionnelles ne souhaite pas prendre comme jour de repos le lundi suivant, pourra prendre un jour de repos compris entre le lundi et le vendredi inclus dans la semaine de l’intervention programmée le dimanche ou dans la semaine qui suit l’intervention programmée le dimanche entre le lundi et le vendredi.

Outre les dispositions spécifiques concernant le salarié privé du repos dominical, il sera ici rappelé que chaque salarié doit bénéficier :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L. 3132-2 du Code du travail).

Pour les salariés soumis à une organisation du travail en heures, les durées quotidiennes et hebdomadaires doivent répondre aux limites et conditions des articles L3121-18, L3121-19, L.3121-20, L3121-21, L3121-22 et L3121-23 du Code du travail.

Pour les salariés soumis à une organisation du travail en forfait annuel en jours, la charge d‘intervention programmée ne peut conduire à réduire les droits à repos quotidien et hebdomadaire tels que mentionnés ci-dessus et ce dans la limite de 218 jours travaillés (comprenant la journée de solidarité). Un point sera fait dans les conditions et selon les modalités définies dans l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 13 avril 2016 au cours des entretiens prévus entre le manager et le salarié, pour s’assurer que les temps de repos quotidiens et hebdomadaires sont bien respectés et que la charge de travail est compatible avec cet impératif.

Ces principes étant rappelés, il appartient au manager de veiller au respect des règles précisées ci-dessus.

Ainsi, lorsqu’une une intervention programmée a lieu pendant les périodes de repos obligatoires, le salarié qu’il soit en heures ou en forfait jour doit bénéficier des repos quotidien de 11h et hebdomadaires de 35h dans leur intégralité, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.

La récupération du repos obligatoire n’impacte pas la durée hebdomadaire du travail.

Si du fait du glissement du repos quotidien sur la journée de travail suivante, le salarié se trouve devoir reprendre le travail en milieu de journée, il sera autorisé s’il le souhaite à télé-travailler pour le reste de la journée de façon à éviter la fatigue liée aux transports ; sous réserve toutefois qu’il dispose des outils bureautiques le lui permettant.

Il est également précisé que dans ce cas, conformément au code du travail, la durée pendant laquelle le salarié prend son repos quotidien ou hebdomadaire sur la journée de travail suivante est normalement payée.

Article 6 - Application de l’accord sur la situation et l’emploi en faveur des personnes en situation de handicap de l’UES NRS dans le cadre du présent accord

Il est ici rappelé que l’ accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap signé le 28 juillet 2017 pour la période 2017-2018-2019 et agréé s’applique pleinement dans le cadre des dispositions du présent accord.

Les salariés en situation de handicap présents au sein des sociétés de l’UES NRS bénéficient donc des dispositions du présent accord et dans le cadre du plan d’embauche prévu à l’article 2.1 de l’accord sus visé. Les entités de l’UES NRS parties signataires au présent accord s’engagent à proposer avec l’aide de la Mission Handicap la réalisation d’interventions programmées en dehors des heures ouvrées aux salariés qui rempliraient les conditions de poste et de compétences qui leur permettent de réaliser ces périodes d’astreinte.

Article 7 – Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour permettre au salarié de réaliser son intervention à distance sont pris en charge par la société (VPN, ordinateur portable, téléphone). La prise en charge des coûts internet est comprise dans les compensations définies ci-après.

Lorsqu’une intervention est programmée en dehors des heures ouvrées, le salarié a l’obligation de s’assurer au préalable, que les équipements fournis par l’entreprise sont en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance.

Article 8 – Compensation financière

Article 8.1 – Paiement de l’intervention

L’intervention programmée en dehors des heures ouvrées est du temps de travail effectif. Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement sera considéré comme du temps de travail effectif.

Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié démarre son intervention et se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié sur le lieu privé où il était précédemment si celui-ci intervient sur site.

Les majorations légales dues au titre des heures supplémentaires s’appliquent s’il y a lieu. Le décompte des heures supplémentaires est effectué en fonction du régime de temps de travail de chaque salarié.

Salariés à l’heure : pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures, les heures d’intervention des salariés sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire fixe de base.

Ce salaire horaire fixe de base sera majoré comme suit :

  • majoration au titre d’heures effectuées de nuit (21h-6h00) : 50%,

  • majoration au titre d’heures effectuées le dimanche ou un jour férié : 100%,

  • majoration au titre d’heures effectuées le 1er mai : 150%.

Toutes interventions réalisées dans une tranche inférieure ou égale de 30 minutes donnent lieu au paiement d’1/2 heure.

Les différentes majorations peuvent se cumuler dans les conditions fixées par le code du travail (cf tableau en annexe à titre d’information).

Salariés en forfait jours : à titre exceptionnel et bien que leur durée du travail soit décomptée en journée ou ½ journée, pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en jours sur l’année (cadres autonomes au forfait jours), les parties conviennent que seules les interventions programmées et effectivement réalisées en semaine dans la plage des horaires de nuit (21h00 – 6h00), le samedi, le dimanche ou les jours fériés se décomptent à l’heure afin de rémunérer la totalité des interventions dans la mesure où notamment leur durée est inférieure à 30 minutes.

Les interventions programmées et réalisées, en semaine en dehors de l’horaire de nuit tel que décrit ci-dessus, sont comprises dans la convention de forfait annuelle en jours.

Toute ½ heure commencée est due et payée comme telle avec les mêmes majorations et selon les mêmes règles que pour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures. Il est précisé que ces heures d’intervention programmées ne sont pas décomptées dans le forfait annuel en jours.

Pour le calcul du taux horaire des salariés en forfait jour, la journée de travail est valorisée à 8 heures. La rémunération annuelle fixe de base du salarié sera divisée par le nombre de jours travaillés prévus par le forfait, puis le résultat obtenu sera divisé par 8 heures pour ainsi déterminer un taux horaire théorique pour ces salariés.

Dans la mesure où une intervention équivaut au moins à 30 minutes, chaque intervention donnera lieu au versement de 1/16ème de la rémunération journalière brute perçue par le salarié concerné calculée comme expliqué ci-dessus.

Article 8.2 – Prime d’intervention programmée

Une prime forfaitaire est versée pour tout salarié amené à effectuer une intervention programmée dans les conditions décrites dans le présent accord.

Elle est versée sans distinction de catégorie, de coefficient et/ou position définis selon la convention nationale des bureaux d’études techniques et/ou de poste et/ou de modalité d’organisation du temps de travail.

Elle est soumise à charges et cotisations sociales.

Son montant est défini selon la période concernée conformément aux montants indiqués ci-dessous :

Début de l’intervention

Prime

(en euros brut)

Jour de semaine

lun-mar-mer-jeu-ven

21h00 - 6h00

30

Samedi

0h00 - 24h00

35

Dimanche et jours fériés

0h00 - 24h00

40

24 et 31 décembre

21h00 - 6h00

40

Il est précisé que :

  • c’est l’heure de début d’intervention qui détermine la prime applicable  (hors temps de transport pour se rendre sur site en cas de déplacement) ;

  • les primes d’interventions programmées ne se cumulent pas entre elles, la prime la plus favorable s’appliquant. (exemple : une intervention un samedi par ailleurs jour férié : seule la prime du jour férié s’applique)

Article 9 – Frais de déplacement

Les conditions de déplacement (taxi, transports, véhicule personnel) doivent être définis dans l’ordre de missions/planning. Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié, dans le cadre d’une intervention, sont pris en charge par l’entreprise, sur présentation de justificatif et après validation managériale, selon les règles en vigueur en son sein.

Article 10 – Déclaration

A chaque fin d’intervention programmée en dehors des heures ouvrées, le salarié déclare dans l’outil de déclaration établi à cet effet, ses heures d’intervention, accompagnées des justificatifs afférents.

Article 11. Gestion des historiques

Pour salariés présents dans les entités de l’UES avant la signature du présent accord et qui effectuaient des interventions programmées (anciennement TPHNO) avant cette date, il peut être constaté un différentiel entre ce que leur proposait leur ancien régime relatif aux travaux programmés en dehors des heures ouvrées (anciennement TPHNO) et le régime du présent accord.

Afin que ces salariés ne subissent pas de perte financière du fait de l’application du présent accord il est décidé de leur attribuer une prime compensatoire correspondant au différentiel entre les deux régimes.

Le calcul de ce différentiel entre les deux régimes sera établi sur la base du réalisé 2018 des salariés concernés.

La prime compensatoire prendra la forme d’une prime égale à ce différentiel qui sera payée dans le courant du 1er trimestre 2019.

La prime compensatoire sera versée exclusivement aux salariés qui répondent aux deux critères suivants :

  • présents en 2018 et toujours présents en 2019

  • et ayant effectué des interventions programmées selon les anciens régimes décrits en Préambule en 2018 et dont l’activité les amène à en réaliser en 2019.

Article 12 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives du l’UES.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire.

Un exemplaire, sera transmis à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi d’Ile de France.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Conformément à l’article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comportera pas les noms et prénoms des personnes signataires.

La Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Article 13. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Il annule et remplace toutes dispositions (engagements unilatéraux, usages, accords atypiques et dispositifs divers) ayant pu exister antérieurement dans les sociétés signataires et portant sur les mêmes thèmes, et se substitue aux accords, engagements unilatéraux, usages et dispositifs divers dans les établissements et portant sur le même thème ; notamment :

  • OAB :

    • usages découlant de l’accord MBS-HNO du 15/06/2012

    • usages OAB sur équipe MBS (nouveaux arrivants) : application régime ex MBS

    • usages

  • OCWS : DUE du 06/09/2010 et usages

  • OC : usages

  • OBS SA (anciennement NRS) : usages

  • OCEAN : usages

  • OH : usages

  • OCD :

    • usages découlant de la DUE OCWS du 06/09/2010

    • usages OCD pour les « new OCD »

Article 14– Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, et faire l’objet d’un avenant, dans les conditions légales et selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation s’ouvrira à l’initiative de la Direction en vue, le cas échéant, de la conclusion d’un avenant de révision.

En cas de révision, l’avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Article 15 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Article 16 – Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’un suivi de l’application du présent accord sera effectué au sein de la commission de suivi prévu à l’article 15 de l’accord relatif à l’aménagement l’organisation du temps de travail de l’UES NRS du 13 avril 2016.

L’article 15 de l’accord relatif à l’aménagement l’organisation du temps de travail de l’UES NRS du 13 avril 2016 prévoit que la commission de suivi est composée comme suit :

  • deux représentants par organisation syndicale signataire

  • deux représentants du CCE de l’UES NRS

  • deux représentants de la direction.

Ainsi les organisations syndicales signataires du présent accord pourront désigner deux représentants ; étant précisé que celles qui sont déjà signataires de l’accord relatif à l’aménagement l’organisation du temps de travail de l’UES NRS du 13 avril 2016 ou de l’accord relatif au régime des astreintes n’ont pas de siège supplémentaire.

Il est également convenu que, en sus des représentants désignés ci-dessus, deux représentants de l’ICCHSCT de l’UES NRS pourront être désignés par ce dernier en vue de participer aux réunions de la commission de suivi qui se tiendront en 2019.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES NRS.

Fait à Paris, le 01 octobre 2018, en six exemplaires originaux.

Pour les sociétés composant l’UES NRS,

XX

Directeur Général Délégué

Pour les organisations syndicales de l’UES NRS

Pour la CFDT-F3C Pour la CFE-CGC Pour la CGT NRS

ANNEXE 1

Tableau de synthèse des cumuls des majorations

Ce tableau est donné à titre indicatif et reflète l’état des règles de cumul selon les dispositions du code du travail à la date de signature du présent accord. Il est susceptible d’être amendé en fonction des évolutions législatives et réglementaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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