Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES NRS du 13 avril 2016" chez ORANGE BUSINESS SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ORANGE BUSINESS SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09320006151
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : ORANGE BUSINESS SERVICES
Etablissement : 34503941600085 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-11

AVENANT A L’ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES NRS du 13 avril 2016

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société ORANGE BUSINESS SERVICES SA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 345 039 416 00085, ayant son siège social sis 1, Place des Droits de l’Homme – 93579 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

ci-après dénommée « la société OBS SA» ou « OBS SA » ;

  • La Société ORANGE CYBERDEFENSE, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 512 664 194 00168, ayant son siège social sis 54 Place de l’Ellipse CS 80094 – 92983 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

ci-après dénommée « la société OCD » ou « OCD » ;

Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale « Orange Business Services » (ci-après « l’UES OBS »), représentée par xxx en sa qualité de Directeur Général Délégué d’Orange Business Services SA et dûment mandaté à cet effet ;

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • pour la CFDT F3C xxx dûment mandaté

  • pour la CFE-CGC xxx dûment mandaté

  • pour la CGT OBS xxx dûment mandaté

D’autre part,


Sommaire

Sommaire 2

PREAMBULE 4

Article 1 - Champ d'application 5

Article 2 - Durée du travail et droit au repos et à la déconnexion 5

Article 3 - Organisation du travail en heures (Modalité 1) 5

3.1 Dispositions communes aux salariés en heures 5

3.1.1 Salariés ETAM de positions et coefficients 1.1-230 à 3.1-400 6

3.1.2 Salariés Agents de Maitrise de positions et coefficients 3.2-450 et 3.3-500 6

3.1.3 Salariés cadres dits cadres intégrés 6

3.2 Types d’horaires de travail 6

3.2.1. L’horaire collectif 7

3.2.2. L’horaire individualisé 7

3.2.3. L’horaire sur mission 8

Article 4 - Organisation du travail en jours (Modalité 3) 8

Article 5 - Les cadres dirigeants 10

Article 6 - Gestion des jours de repos et le Compte de Temps Disponible (CTD) 10

6.1 le Compte de Temps Disponible (CTD) 10

6.2 Période de référence 11

6.3 Alimentation 11

6.4 Règles de prise des Jours de Repos (JR) 11

6.5 Règles de prise des droits acquis au titre du repos compensateur 11

6.6 Délais de prévenance 12

6.7 Modalités spécifiques 12

Article 7 - Modalités particulières d’organisation du temps de travail 12

Article 8 - Absences, arrivée et départ en cours d'année 12

Article 9 - Prise des congés payés et fractionnement 13

Article 10 - Temps partiel et conventions de forfait réduites 14

10.1 Salarié à temps partiel – salarié à l’heure 14

10.2 Salariés à temps partiel – salariés bénéficiant de conventions de forfait jour 14

10.3 Passage de temps partiel à temps plein ; ou l’inverse 14

10.4 JR et Congés des salariés à temps partiel ou en convention de forfait réduite 15

Article 11 - Dépassement horaire/heures supplémentaires et complémentaires 15

11.1 Dispositions communes 15

11.2 Dispositions relatives aux salariés à temps plein 15

11.3 Dispositions relatives aux salariés à temps partiel 16

Article 12 - Décompte du temps de travail et suivi de l'activité 16

12.1 Salariés à l'heure 17

12.2 Suivi des conventions de forfait jours 17

Article 13 - Journée de solidarité 18

Article 14 - Gestion des historiques 19

Article 15 - Commission de suivi 20

Article 16 - Entrée en vigueur et durée de l'accord 21

Article 17 - Révision-dénonciation 21

Article 18 - Formalités et dépôt 21

ANNEXE 1 - GLOSSAIRE 23

ANNEXE 2 – RÈGLEMENT DES HORAIRES INDIVIDUALISÉS 24

ANNEXE 3 – LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR LE BENEFICE DE L’ARTICLE 3.1.2 A DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD 25

ANNEXE 4 – LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR UN HORAIRE COLLECTIF, A DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD 27


PREAMBULE  

Un accord relatif à la l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES NRS a été signé avec deux des trois organisations syndicales représentatives de l’UES NRS le 13 avril 2016. Les parties ont souhaité se réunir pour en modifier certaines dispositions et prévoir la mise en place de dispositifs d’horaires individualisés et d’horaires de mission en plus des horaires collectifs et forfaits jour conformément aux souhaits de la Direction, du Personnel et des Organisations Syndicales.

Plusieurs réunions ont eu lieu à cet effet à l’issue desquelles il a été convenu ce qui suit.

Cet avenant annule, remplace et se substitue aux dispositions figurant dans l’accord initial du 13 avril 2016 et aux notes, usages ou dispositifs diverses portant sur l’un de ses thèmes.

Le présent avenant ne remet pas en cause :

  • L’accord relatif au Compte Epargne Temps du 31 mars 2004

  • La note sur le Compte Epargne Temps de 2017 du 1er mars 2017.

  • La note sur la « Gestion des Congés Payés et Jours de Repos des salariés à Temps Partiel » du 1er juin 2016

  • La note sur la « Gestion du Compte Epargne Temps des salariés à Temps Partiel » d’avril 2017

L’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de l’UES NRS est ainsi désormais rédigé comme ci-après.


Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'UES OBS à l'exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article 5.

Durée du travail et droit au repos et à la déconnexion

Au sein de l'UES OBS, le temps de travail est organisé selon deux modalités :

  • Modalité 1* décrite à l’article 3. L'organisation du temps de travail s'obtient par la fixation du temps de travail hebdomadaire en heure. Le nombre d’heures travaillées est fixé à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur une année civile dans la limite de 1607 heures par an.

  • Modalité 3* décrite à l’article 4. L'organisation du temps de travail s'obtient par la fixation du temps de travail annuel en jour. Le nombre de jours travaillés est limité à 218 jours sur l'année.

*voir définitions en Annexe 1.

Les parties rappellent l’importance de la déconnexion des outils de communication à distance afin de garantir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle pour tous les salariés.

Les parties conviennent également qu’elles attachent une importance particulière au respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Un groupe de travail paritaire est mis en œuvre à l’issue de la signature du présent accord pour la co-construction d’une charte de la déconnexion qui sera communiquée par la Direction à l’ensemble des salariés au plus tard dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

Le groupe paritaire est composé de 3 membres de la Direction, d’un représentant par organisation syndicale signataire et de 3 membres de la Commission SSCT du CSEC de l’UES OBS.

Organisation du travail en heures (Modalité 1)

3.1 Dispositions communes aux salariés en heures

Sont dans cette catégorie tous les salariés ETAM (Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise), ainsi que les salariés ingénieurs et cadres non compris dans la modalité « réalisation de missions avec autonomie complète » (Modalité 3 - cadre au forfait jours dits cadres autonomes)

Les salariés de cette catégorie, sont occupés selon un horaire individualisé, collectif ou de mission tel que précisé à l’article 3.2 et sous articles ci-dessous.

Pour ces catégories de personnel la durée du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année dans la limite de 1607 heures annuelles y compris la journée de solidarité.

Cette moyenne résulte d'une durée hebdomadaire telle qu'indiquée aux articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 ci-dessous et de l'attribution de jours de repos (JR) sur l'année portée au crédit du Compte de Temps Disponible (CTD).

Si du fait du calendrier et notamment du positionnement des jours fériés au cours de l’année, le nombre de JR est insuffisant pour respecter la limite annuelle de 1607 heures, alors le nombre de JR crédités est recalculé et un jour de repos salariés (JRS) supplémentaire par jour de dépassement est crédité en début d'exercice civil. L’information en est donnée aux salariés dans le courant du mois de janvier de l’année concernée par note interne dont le principe est validé par l'UES OBS et complétée dans ses modalités de mise en œuvre si besoin dans les différentes sociétés de l'UES OBS et au sein des Directions afin de tenir compte des spécificités de chacun des périmètres.

Les salariés déclarent leur temps de travail dans l'outil de décompte du temps de travail décrit à l’article 12.

3.1.1 Salariés ETAM de positions et coefficients 1.1-230 à 3.1-400

Pour les salariés ETAM de positions et coefficients 1.1-230 à 3.1-400, la durée de travail est fixée à 39 heures hebdomadaire et s'accompagne de l’attribution de 22 Jours de repos (JR) afin de respecter la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires dans l'année dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise.

3.1.2 Salariés Agents de Maitrise de positions et coefficients 3.2-450 et 3.3-500

Pour les salariés Agents de Maitrise de positions et coefficients 3.2-450 et 3.3-500, la durée du travail est fixée à 37 heures hebdomadaires et s'accompagne de l’attribution de 10 Jours de repos (JR) afin de respecter la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires dans l'année dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise.

Les salariés visés au présent article peuvent par ailleurs être amenés, pour raison de service spécifique (mission, activité spécifique, ...) à travailler plus de 37 heures hebdomadaires de façon récurrente. Dans ce cas ils peuvent être amenés à travailler 2 heures hebdomadaires en sus des 37 heures telles que décrites ci-dessus. En contrepartie, ils bénéficient de 12 jours de récupération supplémentaires. Au-delà de ces durées, les heures sont considérées comme des heures supplémentaires et majorées comme telles dans les conditions rappelées à l’article 11 du présent accord. Il s’agit exclusivement, à date de signature du présent accord, des services listés en annexe 3.

3.1.3 Salariés cadres dits cadres intégrés

Pour les salariés cadres dits intégrés de positions et coefficients 1.1-95 à 3.3-270 (cadres non classés dans la catégorie cadres autonomes), la durée du travail est fixée à 37 heures hebdomadaires et s'accompagne de l’attribution de 10 Jours de repos (JR) afin de respecter la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires dans l'année dans la limite de 1607 heures; journée de solidarité comprise.

3.2 Types d’horaires de travail

Les parties conviennent que compte-tenu de l’activité de l’UES OBS, plusieurs types d’horaires de travaillent cohabitent :

  • L’horaire collectif

  • L’horaire individualisé

  • L’horaire de mission

L’horaire individualisé est l’horaire applicable aux salariés en heure, sauf pour ceux dont les horaires sont collectifs ou qui sont concernés pour une durée déterminée par un horaire de mission.

Un service soumis à l’horaire individualisé peut évoluer vers un horaire collectif, et inversement, après consultation du CSEE concerné.

3.2.1. L’horaire collectif

Certains salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable au sein du service/équipe auquel ils sont intégrés et pour lequel la durée du temps de travail peut être prédéterminée.

Il s’agit des salariés relevant des services dont les contraintes particulières nécessitent la réalisation de leurs activités professionnelles à des horaires fixes et prédéterminés. Ces services, à date de signature du présent accord, sont listés en annexe 4.

Ces horaires font l’objet d’un affichage au sein des locaux de travail des équipes concernés ainsi qu’en version digitale sur un site accessible à l’ensemble des salariés (actuellement, espace Plazza).

3.2.2. L’horaire individualisé

Afin de répondre aux réalités opérationnelles de nos activités et aux pratiques des salariés, qui impliquent une nécessaire souplesse dans les horaires de travail, un dispositif d’horaire individualisé est applicable à certains salariés de la société dont la durée du travail est décomptée en heures et qui ne relèvent pas d’un horaire collectif ou de mission.

Ce système repose sur l’esprit de responsabilité de chacun et la nécessaire prise en compte du collectif, afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement du service et des règles de sécurité ainsi que le respect de l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Ainsi, les réunions seront, sauf accord des parties ou circonstances particulières justifiées par l’activité, planifiées de sorte qu’elles ne démarrent pas avant 9 heures et ne se terminent pas après 18 heures.

Le régime d'horaires individualisés repose sur la mise en place d'un système de plages mobiles et de plages fixes.

  • Les plages mobiles représentent la période à l'intérieur de laquelle les salariés déterminent leurs heures de début et de fin d’exercice de leur activité professionnelle en tenant compte des contraintes particulières de services.

Notamment, la mise en place des horaires individualisés ne fait pas obstacle à la possibilité, pour la Direction, lorsque les impératifs de service l'exigent, d’organiser des réunions à une heure déterminée ne correspondant pas nécessairement à une plage fixe de travail, mais comprise dans une des plages mobiles. Dans ce cadre, le management respectera des horaires de réunion dans le respect du principe de conciliation vie privée et vie professionnelle.

  • Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés exercent obligatoirement leur activité.

Le salarié a la possibilité, s’il le souhaite, par l'utilisation des plages mobiles de faire varier son horaire journalier effectivement travaillé en application du règlement introduisant les horaires individualisés prévu en annexe 2 du présent accord. Néanmoins le volume horaire hebdomadaire effectivement réalisé doit être conforme à la modalité contractuelle de temps de travail du salarié, exception faite des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées.

Pour rappel, les heures supplémentaires sont uniquement celles accomplies dans les conditions prévues à l’article 11 du présent accord.

Pour rappel, la récupération du repos obligatoire n’impacte pas la durée hebdomadaire de travail, comme indiqué dans les articles 5 des accords relatifs au régime des astreintes et relatif au régime des interventions programmées en dehors des heures ouvrés du 1er octobre 2018 de l’UES NRS.

3.2.3. L’horaire sur mission

Les salariés en mission chez le client peuvent être soumis pour les besoins d’une mission à l'horaire en vigueur chez le client; si tel est le cas, l'horaire applicable et la durée pendant laquelle il est applicable sont précisés dans l’ordre de mission.

Par ailleurs, les salariés travaillant dans les locaux des entreprises entrant dans le champs d’application de l’article 3 mais affectés à la réalisation d'un contrat pour un client imposant une couverture horaire particulière sont soumis aux horaires qui leur sont notifiés dans l’ordre de mission, dans le respect de la durée du travail dont ils relèvent.

Les Parties conviennent qu’en cas de changement de l'horaire de travail, les salariés concernés en sont informés moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, et avec l’accord des parties concernées, ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés.

Organisation du travail en jours (Modalité 3)

Peuvent relever de cette catégorie, les cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Ces salariés bénéficient d'une large autonomie d'initiative dans l'organisation de leur travail et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à leur mission de telle façon que leur temps de travail ne peut être prédéterminé et qu'ils ne peuvent s'inscrire dans une des approches horaires de l'entreprise.

Ils sont appelés « cadres autonomes » et leurs caractéristiques d'organisation du travail répondent aux définitions fixées au présent article et à l’article 4 concernant le forfait annuel en jours de l’accord sur la durée du travail de la branche du 22 juin 1999. Compte-tenu des spécificités des métiers de l'entreprise et de ses modes de fonctionnement, il est convenu qu'entrent dans cette catégorie notamment: les ingénieurs et cadres (techniques, administratifs et commerciaux) dont l'organisation du travail répond aux critères ci-dessus énoncés.

Les cadres autonomes concluent une convention individuelle de forfait figurant dans leur contrat de travail ou dans un avenant, prévoyant un nombre de 218 jours de travail sur l'année comprenant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis un droit à congés payés complet. Compte-tenu du nombre de jours travaillés, les cadres autonomes bénéficient de 10 Jours de repos (JR) pouvant être pris en journées ou demi-journées. Ce forfait à 218 jours tient compte des jours de congés payés et jours de repos pris ainsi que des jours déposés dans le CET.

Si du fait du calendrier et notamment du positionnement des jours fériés au cours de l'année, le nombre de JR est insuffisant pour respecter la limite annuelle de 218 jours, alors le nombre de JR crédité est recalculé et un JRS supplémentaire par jours de dépassement est crédité en début d'exercice civil. L'information en sera donnée aux salariés en début d'année par note interne dont le principe sera validé par l'UES OBS et qui pourra être complétée dans les différentes sociétés de l'UES OBS afin de tenir compte des spécificités de chacun des périmètres.

L'autonomie dont jouissent les cadres autonomes ne signifie pas pour autant qu'ils sont soustraits au lien de subordination qui les lie à l'employeur, aux règles générales d'organisation de l'entreprise ou aux règles légales et réglementaires régissant les temps obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier:

  • d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail);

  • d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L. 3132-1 du Code du travail).

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de journée de travail.

L'organisation du travail, l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en découle font l'objet d'un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte notamment que soient respectées:

  • les dispositions législatives et réglementaires relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine, à la durée minimale de repos hebdomadaire et aux jours de repos et de congés effectivement pris;

  • la politique sociale mise en œuvre au sein des entreprises et relative à la prévention et la préservation de la santé sécurité au travail;

  • l'accord équilibre vie privée-vie professionnelle du 5 mars 2010

  • l’accord pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations en vigueur au sein de l'UES OBS

Un dispositif de contrôle de la charge de travail, de l'amplitude des journées de travail et du respect de l'équilibre vie privée-vie professionnelle est prévu à l’article 12.

Les cadres dirigeants

Relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par l'UES OBS.

Compte-tenu à la fois des spécificités de ces modes d'organisation et des systèmes de délégation de pouvoirs dont bénéficient certains cadres, à titre d'information peuvent notamment à ce jour être considérés comme cadres dirigeants au sens du présent accord les catégories de personnels suivants dont le contrat de travail précise le statut de cadre dirigeant:

  • le Président, le Directeur Général, le Directeur Général Délégué,

  • les membres de la Direction Générale (COMEX/ Codir (N-1 du DG ou DGD)).

Les cadres dirigeants sont expressément exclus du dispositif de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail (durée du travail, repos quotidien, repos hebdomadaire et jours fériés notamment).

Gestion des jours de repos et le Compte de Temps Disponible (CTD)

6.1 le Compte de Temps Disponible (CTD)

Il permet de matérialiser l'annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l'année civile et permet une vision des compteurs de l’année précédente utilisables sur l’année en cours.

Il est crédité par les JR employeur (JRE) et salarié (JRS) ainsi que par les jours supplémentaires historiques (voir article 14) et les jours de repos compensateurs de remplacement.

Chaque salarié bénéficie individuellement d'un CTD nominatif à l'exception des cadres dirigeants.

Chaque salarié est tenu individuellement informé de la situation de son CTD à travers son bulletin de paie.

6.2 Période de référence

Le CTD est géré sur une période de 12 mois courant de janvier à décembre.

Les JR doivent être utilisés à l'intérieur d’une période de 12 mois courant de janvier à décembre. S'il reste des Jours de Repos Employeurs (JRE) à prendre au 30 septembre et qu'ils n'ont pas été positionnés par le management sur la période de l'exercice civil restant à courir, ils deviennent automatiquement des JRS au 1er octobre.

Le salarié dispose alors de trois mois pour décider de les prendre (du 1er octobre au 31 décembre) ou de les déposer sur son CET (du 1er au 31 décembre).

6.3 Alimentation

Le CTD est alimenté par:

  • les jours de repos salarié (JRS) et employeur (JRE)

  • les jours supplémentaires historiques (JSH) décrits à l’article 14

  • les droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement le cas échéant.

Viennent s'y ajouter le cas échéant les JRS supplémentaires attribués en début d'exercice au titre du dépassement, en raison du calendrier, des plafonds annuels de 1607 heures pour les salariés à l'heure et 218 jours pour les salariés en convention de forfait jours.

6.4 Règles de prise des Jours de Repos (JR)

Les jours de repos (JR) se prennent par journées ou demi-journées, pour 50% d’entre eux à l'initiative de l'employeur (JRE) et pour 50% d’entre eux à l'initiative du salarié (JRS) après accord du supérieur hiérarchique. Ils sont crédités en début d'exercice civil dans le CTD.

Les JR pris à l'initiative de l'employeur (JRE) le sont notamment pour gérer les ponts, les baisses d'activité, les périodes d'inter-contrat, les fermetures client.

Les dates de prise des JRE peuvent être fixées de façon collective par l'employeur (par service ou pour l'entreprise) sous réserve d'en avoir préalablement informé les salariés.

Le nombre total de salariés absents par semaine, pour congé ou JR, ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou de la réalisation de la mission.

6.5 Règles de prise des droits acquis au titre du repos compensateur

Les jours acquis au titre du repos compensateur de remplacement (repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et leurs majorations) appelés aussi jours de récupération ainsi que les jours acquis au titre du repos compensateur obligatoire (repos obligatoire pour les heures effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires) doivent être pris dans l'exercice civil et au plus tard le 31 mars de l'année suivante pour ceux déclenchés en décembre.

6.6 Délais de prévenance

Les JR doivent être pris (JRS) ou positionnés (JRE) moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. Le délai peut être inférieur avec accord des parties.

Ils peuvent être annulés ou reportés par l'une ou l'autre des parties dans les mêmes conditions de délai sauf en cas de force majeure.

Dans le cas où l'employeur fixe des JRE à un salarié pendant son absence, le délai ci-dessus court à compter de la prise de connaissance de la notification par le salarié.

Dans le cas où l'employeur a imposé des JRE à un salarié et souhaite ensuite, pour raison de service, annuler la prise de ces jours dans un délai inférieur au délai indiqué ci-dessus; le salarié peut refuser cette annulation/report sans que cela ne constitue une faute.

Si toutefois le salarié accepte, les JRE annulés restent crédités sur son CTD et il a droit en sus à une compensation équivalente à 50% des jours ainsi annulés qu'il pourra prendre ultérieurement à son initiative.

6.7 Modalités spécifiques

Dans le cas où des fermetures client sont programmées sur des dates ou périodes prédéfinies, il est fixé en priorité des JRE; puis à défaut il est demandé au salarié de poser le nombre de jours requis en JRS ou jours de congés payés et correspondant à ces dates ou périodes.

Dans ce cas le salarié doit avoir été préalablement informé de ces fermetures dans le respect des délais de prévenance légaux et conventionnels en matière de fixation de congés et de JR.

Modalités particulières d’organisation du temps de travail

Les parties conviennent que des modalités particulières d'organisation du temps de travail sont possibles (exemples : travail de nuit, travail en cycle).

Celles-ci s’appliquent dans le cadre des dispositions légales et font l'objet, dès lors que cela est nécessaire, d'un accord collectif spécifique ou à défaut d'une Décision Unilatérale de l'Employeur.

Absences, arrivée et départ en cours d'année

Le salaire est lissé sur l'ensemble de la période civile de 12 mois nonobstant la prise des jours de repos ou de congés qui sont sans incidence sur la rémunération du salarié. Toutefois, une partie du personnel peut ne pas avoir accompli une année complète au sein de la société.

Pour les salariés intégrant la société en cours d'année, l'UES OBS a choisi de ne pas faire application de la règle de la proratisation conformément à la circulaire W2000-07 du 6 décembre 2000 : pour calculer le nombre de jours/heures travaillés d'un salarié embauché en cours d'année, lors de la première année, les plafonds annuels en jours/heures seront augmentés à due concurrence du nombre de jours de congés et de jours fériés auquel il aura droit en fonction de son ancienneté. Ce forfait correspondant à une année de travail, il sera proratisé en fonction de la période travaillée par le salarié au cours de l'année de référence. Son CTD sera crédité au prorata du nombre de mois complets de présence dans l'entreprise (20 jours ouvrés ou équivalent temps plein). Le cas échéant l'arrondi se fait à la ½ journée.

Les absences pour maladie ou congé maternité/paternité n'ont pas pour effet d'entraîner une proratisation des JR à due concurrence de la durée de l'absence.

En revanche, les absences supérieures à 20 jours ouvrés (ou équivalent temps plein), suspendant le contrat de travail et liées notamment à un congé sans solde, un congé parental ou un congé sabbatique donnent lieu à une proratisation des JR à due concurrence du temps effectivement travaillé dans l'année, le cas échéant l'arrondi se fait à la ½ journée.

Pour les salariés quittant la société en cours d'année, l'UES OBS a choisi de faire application de la règle de la proratisation. Ainsi au moment du départ de la société, un calcul définitif des droits à JR sera effectué.

  • Soit le solde est positif en faveur du salarié (droits effectivement acquis - droits pris) et dans ce cas le salarié devra poser ses jours pendant son préavis ou en cas d'impossibilité une indemnité compensatrice de JR lui sera versée au moment de son départ.

  • Soit le solde est négatif (JR pris> JR effectivement acquis) et dans ce cas le solde négatif de JR sera imputé sur l'indemnité compensatrice de congés payés de son solde de tout compte.

Prise des congés payés et fractionnement

Conformément aux dispositions légales, le salarié ne peut pas poser plus de 4 semaines consécutives de congés. Il s’agit du congé principal. Il doit être pris sur la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

Lorsque l’employeur exige qu’une partie de ce congé principal soit prise en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N, le salarié peut bénéficier de jours pour fractionnement.

Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de prendre l'initiative d'une demande de congé principal induisant volontairement un fractionnement de celui-ci. Dans ce cas, la demande de congés du salarié comprenant un fractionnement du congé principal à son initiative implique la renonciation expresse du salarié au bénéfice de jours de fractionnement.

En tout état de cause, les salariés sont tenus de prendre un congé d’au moins 2 semaines consécutives sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.

La cinquième semaine de congé payé est prise sur la période allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Temps partiel et conventions de forfait réduites

10.1 Salarié à temps partiel – salarié à l’heure

Est considéré comme étant à temps partiel, tout salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures en moyenne sur l'année (y compris JR et journée de solidarité).

Le temps partiel peut s'exprimer soit par la réduction des heures de travail dans la journée, soit par la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine. Dans les deux cas, le nombre de JR est le même quelle que soit la façon dont est organisée le temps partiel, le calcul du nombre de JR est expliqué à l’article 10.4.

Conformément à la Loi sur la sécurisation de l'emploi, le temps partiel ne peut être inférieur à 24h hebdomadaires, sauf:

  • demande motivée et écrite du salarié pour contrainte personnelle

  • cas de cumul d'emploi permettant d'obtenir une durée globale d'au moins 24 heures et dans la limite des dispositions légales

  • dispositif conventionnel dérogatoire

10.2 Salariés à temps partiel – salariés bénéficiant de conventions de forfait jour

Ces salariés peuvent bénéficier de conventions de forfait réduites selon des modalités définies dans un avenant et déterminant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuel fixé à l’article 4.

10.3 Passage de temps partiel à temps plein ; ou l’inverse

La demande de passage à temps partiel (ou convention de forfait réduite) à temps plein ; ou l’inverse est formulée par écrit avec accusé de réception, auprès du manager et de la Direction des Ressources Humaines au moins 3 mois avant la date souhaitée de mise en œuvre.

Le salarié devra préciser la durée du travail souhaitée, la modalité de mise en œuvre, la date souhaitée de mise en œuvre.

La Direction dispose d'un délai d'1 mois à compter de la réception de la demande pour répondre au salarié.

En cas de refus celui-ci devra être motivé par écrit au salarié et justifié par l'intérêt objectif de l'entreprise.

En cas d'acceptation de la demande du salarié, il sera procédé au passage à temps partiel ou en convention de forfait réduite ou l'inverse conformément aux dispositions légales et conventionnelles et après signature d'un avenant valable pour un an renouvelable.

Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel ou convention de forfait réduite et qui souhaitent passer à temps plein doivent en faire la demande conformément aux dispositions ci-dessus. Ils bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent au poste occupé à la date de la demande de passage à temps plein.

10.4 JR et Congés des salariés à temps partiel ou en convention de forfait réduite

Les salariés à temps partiel ou en convention de forfait réduite bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à plein temps. Une note interne UES OBS fixe les règles de prises des jours de congés de ces salariés dans le but d'assurer l'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel ou en convention de forfait réduite et les salariés à temps plein.

Les salariés passant d'un régime de temps partiel ou convention de forfait réduite à un régime de temps plein en cours d'année et inversement, voient leurs droits à JR recalculés au prorata de leur temps de travail. Cette modification des droits à JR intervient automatiquement à la date d'entrée en vigueur de l'avenant signé entre les parties.

Dépassement horaire/heures supplémentaires et complémentaires

11.1 Dispositions communes 

Les heures supplémentaires ou complémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite.

Les heures supplémentaires ou complémentaires, pour être validées et payées comme telles, doivent avoir été préalablement demandées ou acceptées par le manager. Pour ce faire, soit le manager en fait la demande au salarié, soit le salarié, identifiant un besoin d'heures supplémentaires ou complémentaires en informe le manager formellement (ex : par mail). Ce dernier donne alors son accord par retour de mail. Sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable, l’absence de réponse est considérée comme un accord.

En cas de divergence entre le salarié et le manager sur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires, l’un et l'autre peuvent demander la médiation du service RH en vue de trouver une solution. Le salarié pourra se faire assister du représentant du personnel de son choix.

11.2 Dispositions relatives aux salariés à temps plein

Pour les salariés dont l’organisation du travail est décomptée en heures, le décompte des heures supplémentaires est effectué à la semaine sur la base de la durée de travail conventionnelle hebdomadaire, par application du présent accord :

  • 39 heures pour les ETAM de positions et coefficients 1.1-230 à 3.1-400

  • 37 heures pour les Agents de Maitrise de positions et coefficients 3.2-450 et 3.3-500

  • 37 heures pour les Cadres dits intégrés de positions et coefficients 1.1-95 à 3.3-270

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale conventionnelle rappelée ci-dessus est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Le paiement des heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront être remplacés par un repos compensateur de remplacement également appelé de récupération équivalent. Les droits à récupération sont portés au crédit du Compte de Temps Disponible (CTD) du salarié et doivent être pris dans l'année civile et au plus tard le 31 mars de l'année suivante pour celles déclenchées en décembre.

En outre un droit à repos compensateur obligatoire est crédité dans les conditions légales. Le contingent d'heures supplémentaire est fixé à 220 heures annuelles.

11.3 Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont effectuées dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat.

Les parties rappellent que les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire.

Le taux de majoration d'une heure complémentaire est fixé à :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

Le salarié ne peut refuser d'effectuer des heures complémentaires sauf :

  1. s'il est informé moins de 3 jours calendaires avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues

  2. si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail

Décompte du temps de travail et suivi de l'activité

La déclaration du temps de travail est effectuée par chaque salarié à travers un outil auto-déclaratif. Chaque salarié doit y inscrire en sus ses jours de repos, supplémentaires historiques, de récupérations et de congés payés.

Cet outil est fiable et infalsifiable et permet au salarié de saisir la réalité de son temps de travail. Il permet de fournir les éléments nécessaires à la commission de suivi décrite à l’article 15.

La Direction s’engage à mettre en place un nouvel outil de gestion des temps effectif au cours du premier trimestre 2022 suivant le calendrier prévisionnel ci-dessous :

  • Janvier 2021 : préparation du projet

  • Mai 2021 : lancement du projet

  • Trimestre 1 2022 : mise en œuvre effective du nouvel outil de décompte du temps de travail.

La Direction s’engage à impliquer 2 représentants par organisations syndicales signataires via :

  • Une présentation du cahier des charges finalisé pour recueil d’avis et propositions

  • Une présentation des critères appliqués pour le choix de l’éditeur et la présentation de l’éditeur

  • Une présentation du projet (objectifs du projet, planning, méthodologie projet, l’organisation du projet, etc…)

  • Des réunions de suivi à l’occasion des étapes importantes du projet (fin de la phase de design de la solution cible, fin de la phase de recette de la solution, présentation de la conduite du changement)

Jusqu’à la date de mise en place du nouvel outil, l’outil de décompte des temps de travail sera l’outil Chronos actuel avec les adaptations nécessaires au nouveau régime horaire.

12.1 Salariés à l'heure

Les salariés dont le temps de travail est organisé sur une base horaire et soumis à un horaire collectif, ou de mission, saisissent dans l’outil de décompte du temps de travail les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées ainsi que le volume d’heure journalier réalisé.  

Les salariés dont le temps de travail est organisé sur une base horaire et soumis à un horaire individualisé, déclarent leur temps de travail au plus tard hebdomadairement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période:

  • Au début de leur journée de travail

  • Au début de la pause déjeuner

  • A la reprise du travail après la pause déjeuner

  • A la fin de leur journée de travail

Un suivi de débit/crédit hebdomadaire mis à jour quotidiennement et réinitialisé chaque début de semaine est mis à disposition des salariés. Les éventuelles heures supplémentaires ou heures complémentaires telles que précisées à l'article 11 sont également déclarées dans cet outil.

Dans le cadre de la mise en place du nouvel outil de gestion des temps, le calcul des heures supplémentaires et complémentaires à partir de la déclaration du temps de travail faite par le salarié fera partie des demandes formulées dans le cahier des charges. 

12.2 Suivi des conventions de forfait jours

Afin de s'assurer que les temps de repos sont bien respectés, la société met en place différents dispositifs dont l'objectif est de s'assurer du respect des règles relatives aux repos obligatoires d'une part et au décompte des jours de travail sur l'année d'autre part et de façon générale, de contrôler la charge de travail, l'amplitude des journées de travail et le respect de l'équilibre vie privée-vie professionnelle.

Ce contrôle s'effectue par:

  • Déclaration sur un outil de décompte du temps: pour les salariés dont le temps de travail est basé sur une convention de forfait en jours, le temps de travail est déclaré par le salarié en journées ou demi-journées et validé par la hiérarchie, dans l'outil de décompte du temps de travail tel qu'indiqué au présent article. Le salarié doit en outre y déclarer ses jours de repos (par nature). Les déclarations effectuées mensuellement dans l'outil de décompte du temps de travail sont validées par le manager. Doivent être indiqués dans cet outil les éventuelles augmentations de charge de travail pouvant conduire à empêcher le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, les Jours de Repos et les jours de congés.

  • Si par exception la charge de travail ou l'amplitude de ses journées de travail conduisait le salarié à ne pas bénéficier des temps obligatoires de repos quotidiens et hebdomadaires nécessaires à la préservation de sa santé, ou à ne pas pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle, ou s'il estime être confronté à des difficultés d'organisation liées à une surcharge de travail, il peut en faire la déclaration:

    • mensuellement dans l'outil auto déclaratif;

    • à tout moment par mail.

Il s'ensuit l'organisation, dans les huit jours d'un rendez-vous avec son manager afin que des mesures correctrices soient conjointement décidées et mises en place.

  • Un premier échange spécifique lors de l'entretien individuel annuel, puis un second échange en milieu d'année sont organisés entre le manager et le salarié afin d'examiner les conditions d'exécution du forfait jours et dont l'objectif est d'apprécier la cohérence de la charge de travail avec le nombre de jours travaillés. lors de ce point spécifique sont abordés: une évaluation de la charge de travail, la répartition de cette charge sur l'année, l'organisation du travail, l'articulation vie privée-vie professionnelle. En cas de besoin, le salarié et sa hiérarchie arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés en tenant compte des constats réalisés lors de ces entretiens. Si à l'occasion de l'échange spécifique réalisé lors de l'entretien individuel annuel, le bilan des jours travaillés de l'année précédente fait apparaître que le nombre de jours travaillés est supérieur au forfait indiqué dans la convention de forfait individuelle (hors jours déposés au Compte Epargne Temps), le manager et le salarié doivent planifier la récupération de ces jours dans un délai maximum de trois mois suivant l'exercice civil considéré.

  • Les salariés concernés peuvent également demander une fois par an le bénéfice d'une visite médicale distincte de la visite médicale obligatoire.

Ce suivi a pour objectif de contribuer à la préservation de la santé au travail dans le respect de la politique de préservation de la santé au travail et du respect de l'équilibre vie privée-vie professionnelle en vigueur dans la société conformément à l'accord Groupe du 5 mars 2010.

Journée de solidarité

La journée de solidarité s'effectue selon les modalités suivantes : le lundi de pentecôte est un jour travaillé.

  • Pour les salariés qui ne souhaiteraient pas travailler ce jour-là, il conviendra de poser un jour de repos salarié (JRS) ou un jour de congé.

  • L'employeur a en outre la possibilité de positionner un JRE le lundi de Pentecôte

Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé en heures, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail: ainsi par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à 3,5h.

Gestion des historiques

Les salariés qui:

  • soit en raison de la mise en œuvre d'un accord d'adaptation bénéficiaient d'une alimentation automatique de leur CET par des JRTT et/ou des CP à titre de mesure compensatoire (ex: ex-Setib, ex-CVF, ex-Dynetcom, ex-Expertel, ex-Etrali, ex­ Silicomp/Silicomp AQL - toutes sociétés confondues) ;

  • soit bénéficiaient d'une alimentation automatique de leur CET par des JRTT supplémentaires, dits « JRTT flottants », en application des articles 3.1 et 3.2 de l'accord NAO 20 avril 2007 ;

Ces salariés se sont vus proposer lors de la mise en œuvre de l’accord du 13 avril 2016 le choix entre:

  • voir réintégrer dans leur salaire fixe les sommes correspondantes à l'intégralité des jours concernés.

Dans ce cas les JR et/ou les congés payés intégrés dans le salaire fixe ont été valorisés selon la formule suivante:

Salaire fixe de base mensuel

21,667

  • prendre les JR ou CP supplémentaires chaque année en fonction de ce dont ils bénéficiaient. Dans ce cas le CTD est crédité du nombre de jours correspondant aux droits issus des accords d'adaptation sous l’appelation JSH (jour supplémentaire historique). Ces jours seront identifiés dans les compteurs comme étant issus des historiques et ne donneront pas lieu à abondement en cas de dépôt sur le CET en fin d'exercice. Ils sont gérés comme les JRS concernant leur modalité d’utilisation (voir article 6). Ils ne font pas l’objet de proratisation pour les salariés à temps partiel.

A défaut de choix par le salarié, il a été considéré qu'il a opté pour la prise des jours considérés. Ces JSH restent à prendre sur l'exercice civil à l'initiative du salarié.

Chaque année, l'entreprise ou le salarié ont la faculté de revoir le sujet:

  • l'entreprise, en renouvelant sa proposition au salarié d'intégrer dans son salaire fixe les sommes correspondantes à l'intégralité des jours supplémentaires issus de la mise en œuvre d'un accord d'adaptation;

  • le salarié, qui a initialement choisi de prendre les jours ou qui n'a pas manifesté de choix au moment de l'entrée en vigueur de l’accord du 13 avril 2016, peut demander que la valeur correspondant à l'intégralité des jours supplémentaires issus de la mise en œuvre d'un accord d'adaptation soit intégrée dans son salaire fixe.

Dans ce cas la demande doit concerner l'intégralité des droits ainsi visés, être faite par écrit au plus tard le 30 novembre de chaque année afin d'entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le salarié fait le choix de l'intégration des sommes correspondant aux jours supplémentaires de repos ou de congés payés conformément à ce qui est défini ci-dessus; il est précisé que ce choix est définitif.

Ainsi, les alimentations automatiques de Compte Epargne Temps ne sont plus opérées quel qu'en soit le motif.

Si un accord signé ultérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord prévoit le bénéfice de jours supplémentaires (JR ou CP) pour une population déterminée, les salariés concernés entreront dans le dispositif décrit ci-dessus.

Commission de suivi

Le suivi du présent accord est réalisé annuellement par la commission EFD du CSEC en application de l’annexe 4 de l’accord collectif relatif à l’architecture et au fonctionnement de la représentation du personnel du 26 juillet 2019.

Lors dudit suivi, la commission se réunit conjointement avec la présence de 3 représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

Les données partagées au sein de la commission de suivi sont les données transmises au CSEC dans le cadre des bilans sociaux (indicateurs 4.1) et des bilans portant sur les heures supplémentaires et complémentaires.

Les membres de la commission de suivi s’appuient sur les travaux réalisés par les commissions EFD sur ces indicateurs.

L’organisation de la commission de suivi se fait ainsi en cohérence avec le calendrier de communication de ces bilans et des travaux réalisés par les commissions EFD des CSEE.

Les données suivantes seront également transmises à la commission de suivi :

  • Nombre de salariés à l’horaire individualisé

  • Nombre de salariés à l’horaire collectif

  • Nombre de salarié au forfait-jour

  • Nombre de signalements formalisés (outil ou mail) des salariés au forfait-jour (voir article 12-2)

  • Pour les salariés à l’horaire individualisé, et à compter de la mise en place du nouvel outil de décompte des temps :

    • nombre de salariés ayant débuté ou terminé une vacation en dehors des plages mobiles prévues à l’accord

    • nombre de début ou de fin de vacation en dehors des plages mobiles prévues à l’accord

      • détail des heures de début et de fin de vacation en dehors des plages mobiles prévues à l’accord constatées

Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur, après la réalisation des formalités de dépôt et de publicité, au 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Révision-dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque signataire ou adhérent au présent accord pourra demander à tout moment sa révision. Cette demande doit être notifié aux autres signataires et adhérents par écrit et par tous moyens et doit spécifier l'objectif de cette demande de révision (articles à réviser et textes de substitution).

Les éventuels avenants pour entrer en vigueur devront respecter les règles légales relatives à la révision et à la négociation collective.

Formalités et dépôt

Une information sur le texte de l’accord sera réalisée auprès du CSEC ainsi qu’à l’ensemble des salariés et managers concernés.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris en un exemplaire.

L’accord et les pièces annexées seront déposés sur la plateforme de télé-procédure Télé-accords qui transmettra automatiquement à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Ile de France.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Conformément à l’article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comportera pas les noms et prénoms des personnes signataires.

En outre un exemplaire sera établi pour chacune des parties, et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

La Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils pour information.

Fait à Saint Denis, le 11/12/2020

La Direction

xxx

Directeur Général Délégué OBS SA

Les Organisations Syndicales de l’UES OBS

Pour la CFDT F3C Pour la CFE-CGC

Commentaire de la CFE-CGC : « La CFE-CGC Orange souhaite attirer l’attention sur la nécessité impérieuse d’avoir un outil de décompte du temps de travail, simple, infalsifiable, dont les saisies par le salarié sont intègres et non-modifiables. Nous souhaitons participer à la définition et la mise en œuvre de cet outil et veiller à sa compatibilité avec le reste de notre Système d’Information afin de limiter les doubles ou triple saisies. La CFE-CGC Orange souhaite que cet outil soit mis en œuvre au plus tard le 1/1/22. L’outil actuel ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus ».

La signature numérique emporte le consentement de chaque signataire sur l’ensemble du document. Elle rend inutile le paraphe de chaque feuille et la mention «lu et approuvé». La date de signature du document figure sur la signature numérique. Pour être valable, un document doit être signé numériquement par tous les signataires.

Si ce document venait à être signé de façon manuscrite, la version numérique serait caduque et non opposable. Le document papier devra alors être paraphé, daté et signé, et contenir la mention «lu et approuvé» en précisant le nombre d’exemplaires originaux.

ANNEXE 1 - GLOSSAIRE

BETIC : Bureaux d’Etudes Techniques, des Ingénieurs-Conseils et sociétés de conseil

CCN : Convention Collective Nationale de banche

CET: Compte Epargne Temps: contient les jours épargnés par le salarié à l'issue de l'exercice

CODIR : COMité DIRecteur

COMEX : COMité EXécutif

CSEE : Comité Social et Economique d’Etablissement

CSEC : Comité Social et Economique Central d’entreprise

CTD : Compte de Temps disponible: contient les jours de repos de l'année en cours

Cadre intégré: cadre dont le temps de travail est annualisé et organisé en heures et dont les missions s'intègrent dans un horaire collectif, individualisé ou de mission

Cadre autonome: cadre dont le temps de travail est organisé en jours sur l'année

DG : Directeur Général

DGD : Directeur Général Délégué

ETAM : Employé, Technicien et Agents de Maitrise

JR : jour de repos (ancienne appellation: JRTT)

JRE: jour de repos employeur (ancienne appellation: JRTTE ou JRE)

JRS: jour de repos salarié (ancienne appellation: JRTTS ou JRS)

JSH : jour supplémentaire historique

Disposition conventionnelle: disposition issue d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise

Exercice Congés Payés: du 1er juin N au 31 mai N+l

Exercice Jours de Repos: du 1er janvier N au 31 décembre N

Repos compensateur de remplacement: remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant par un repos compensateur équivalent.

Repos compensateur obligatoire: repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires

Manager: responsable hiérarchique

Modalité 1 : fait référence à la modalité d'organisation du temps de travail visé par le Chapitre 2 article 2, dite « modalité standard », de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclue au niveau de la CCN BETIC

Modalité 3 : fait référence à la modalité d'organisation du temps de travail visé par le Chapitre 2 article 4, dite « réalisation de mission avec autonomie complète », de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclue au niveau de la CCN BETIC et son avenant du 1er avril 2014.


ANNEXE 2 – RÈGLEMENT DES HORAIRES INDIVIDUALISÉS

Détermination des plages fixes et des plages mobiles :

Les plages fixes sont les suivantes:

  • Le matin de 10h00 à 11h45

  • L’après-midi de 14h00 à 16h00

Les plages mobiles sont les suivantes du lundi au vendredi:

  • Le matin de 7h30 à 10h00

  • A la mi-journée de 11h45h à 14h00

  • L’après-midi de 16h00 à 20h00

Règles de gestion de l’horaire individualisé

La souplesse résultant de l’horaire individualisé s’accompagne des obligations suivantes à la charge des salariés :

  1. L’horaire de travail est compris dans une plage maximale de 7h30 à 20h

  2. La durée de la pause méridienne est de 20 minutes minimum. La Direction recommande la prise d’une pause méridienne de 45 minutes minimum. Une pause méridienne d’une durée inférieure à 45 minutes ne peut être imposée au salarié

  3. Respect d’une durée minimum de travail effectif quotidienne de 5 heures par jour entre les plages fixes et mobiles pour les salariés à temps complet

  4. Prise en compte des nécessités du bon fonctionnement du service et des règles de sécurité.

Ces horaires de travail et les règles de gestion associées doivent être respectés par les salariés soumis à ce régime horaire.

Comme rappelé à l’article 12.1 un suivi de crédit et débit quotidien sera mis à disposition des salariés. Pour rappel (voir article 3.2.2) le report du crédit ou du débit d’une semaine sur l’autre est impossible .

Ainsi chaque fin de semaine :

  • chaque salarié devra avoir réalisé son volume horaire hebdomadaire de travail prévu au présent accord

  • toute heure en deçà de l’horaire théorique de travail de la semaine devra rester exceptionnelle et pourra faire l’objet d’une retenue sur la paie, hors situations particulières (astreinte, IP HNO) 

  • et toute heure au delà de l’horaire théorique de travail de la semaine au titre du dispositif d’horaire individualisé ne sera pas rémunérée et sera écrêtée, sauf si elles répondent à la définition des heures supplémentaires ou complémentaire (voir article 11).

Rappel :

Chaque salarié et chaque manager veillent à ce que l’application de l’horaire individualisé respecte notamment :

  • La durée légale maximale de 10 heures de travail par jour

  • La durée légale minimale de 11 heures consécutives de repos ;

  • La durée légale maximalede 48 heures de travail par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le management respecte des horaires de réunion dans le respect du principe de conciliation vie privée et vie professionnelle.

ANNEXE 3 – LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR LE BENEFICE DE L’ARTICLE 3.1.2 A DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD

  1. L’activité d’Assistant(e) commercial(e) du service Industrial Process & Products Management au sein de l’Unité d’Affaire de la Direction Smart Mobility Services d’OBS SA

  2. L’activité de responsable de Service Client, au sein des opération de la Direction des Services de production Mutualisée de la Direction Performance opérationnelle de la  Direction Digital for Business d’OBS SA

  3. Au sein du service Accounting Shared Services Center de la Directeur Administrative et Financière d’OBS SA, les activités de :

    • Comptable

    • Comptable réviseur

    • Comptable fournisseur

  4. Au sein du service Performance de la Direction du Système d’Information d’OBS SA :

    • Technicien(ne) HelpDesk

    • Technicien(ne) Service Client Service Après Vente

    • Concepteur(trice) Développeur Solutions

    • Administrateur(trice) Système et Réseau

Direction Orange Connectivity & WorkSpace services :

  1. Au sein de l’administration des ventes de la Direction Administrative et financière, les activités de :

    • Gestionnaire d'Affaires ADV et Approvisionnement

  2. Au sein de Direction commerciale, les activités de :

    • Assistant(e) Commerciale

    • Assistant(e) technico-commerciale

    • Assistant(e) Commercial & Marketing

    • Gestionnaire ventes - Back office du service Renew

  3. Au sein de la Direction Service Client, les activités de :

    • Technicien(ne) Service Client, Gestionnaire, Coordinatrice transition Transition et logistique au sein de la Direction Performance et Relation Client de la Direction Digitalisation

    • Administrateur(trice) réseaux et Incident Manager au sein du Centre de Service de la Direction des Opérations

    • Administrateur(trice) Systèmes et Réseaux au sein de l’Avant-Vente et Business Développement RUN

    • Assistant(e) commercial(e) au sein de l’Expertise

    • Gestionnaire Transition et Logistique

  4. Au sein de la Direction des Projets, les activités de :

    • Coordination Projets

  5. Au sein du pôle Projet de la Direction Connectivity, les activités de :

    • Coordination Projets

Direction Orange CyberDefense :

  1. Assistanat du Directeur de Orange CyberDéfense

  2. Au sein de l’Administration financière l’activité de :

    • Gestionnaire ventes - Back office de l’Administration des Ventes

    • Gestionnaire d'affaires ADV

    • Gestionnaire Services Généraux

    • Chef(fe) de projet Système d’Information Fusion

    • Chargé(e) de recouvrement

    • Chargé(e) d'approvisionnement

    • Comptable

    • Gestionnaire de la flotte automobile des Services Généraux

  3. Au sein de la Direction Grands Comptes et Entreprises, l’activité de :

    • Assistant(e) commerciale

    • Assistant(e) Commercial & Marketing

  4. Au sein de la Direction Contrôle Surveillance et Réaction les activités de :

    • Coordinateur(trice) de projet

    • Assistant(e) de site – Attaché(e) de communication

    • Analyste au sein du service détection

    • Gestionnaire Affaire et Approvisionnement

  5. Au sein de la Direction Commerce France, l’activité de :

    • Assistant(e) de Direction

    • Assistant(e) commercial()

    • Assistant(e) Commercial(e) / assistante de site

    • Assistant(e) Commercial & Marketing

  6. Au sein de la Direction Conseil et Audit, l’activité de :

  • Gestionnaire d’affaire et approvisionnement

  1. Au sein de la Direction de l'Organisation et Systèmes d'Information, l’activité de :

    • Technicien d'exploitation

  2. Au sein de la Direction Solutions de Confiance, l’activité de :

    • Gestionnaire Renouvellements de contrats

    • Service Delivery Officer

    • Coordinateur(trice) de projets

    • Assistant(e) d'équipe

    • Technicien(nne) support

  3. Au sein de la Direction des Ressources Humaines, l’activité de :

    • Chargé(e) de recrutement

    • Chargé(e) des Ressources Humaines

  4. Au sein de la Direction Marketing Opérationnel et Communication, l’activité de :

    • Chargé(e) de communication


ANNEXE 4 – LISTE DES SERVICES CONCERNES PAR UN HORAIRE COLLECTIF, A DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD

Direction / UA Rattachement
OCB OCB France/DSIT/CS (CdS Geodis, MHIS, SG-SVS)
OCB OCB France/DSIT/CS (CdS SG-RDS )
OCB CSD/FWS/SC
OCB OCB France/DSIT/CS EDF I3T/Equipes N2
BU SMS/direction IOT/direction Ocean Direction Service Client - Service Support
BU SMS/direction IOT/direction Ocean Direction Service Client - Service Planning
BU SMS/direction IOT/direction Ocean Direction Service Client - Service Logistique
BU SMS/direction IOT/direction Ocean Direction Service Client - Service Installation
BU SMS/direction IOT/direction Ocean Direction Commerciale - gestion commerciale
BU SMS/direction IOT/direction Ocean DAF - service ADV
OCWs Direction Service Client - Front Office
OCWs Direction Service Client - Equipe CDS mutualisée
OCWs Direction Service Client - Equipe CDS TOIP
OCWs Direction Service Client - Equipe CDS KFR
OCWs Direction Service Client -CO-INUIT
OCWs Direction Service Client -Equipe Support Connectivité
OCWs Direction Service Client -Equipe support com&collab
OCWs Direction Admministration Financière - Logistique
OCWs Direction Service Client - Equipe I3T
DFB Direction de la performance opérationnelle - DSPM - support client N1
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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