Accord d'entreprise "Accord d'UES sur les mesures mises en oeuvre pour faire face à l'épidémie du Covid-19" chez ORANGE BUSINESS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGE BUSINESS SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09320004638
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGE BUSINESS SERVICES
Etablissement : 34503941600085 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

Accord d’UES sur les mesures mises en œuvre pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société ORANGE BUSINESS SERVICES SA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 345 039 416 00085, ayant son siège social sis 1, Place des Droits de l’Homme – 93579 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

ci-après dénommée « la société OBS SA» ou « OBS SA » ;

  • La Société ORANGE CYBERDEFENSE, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 512 664 194 00168, ayant son siège social sis 54 Place de l’Ellipse CS 80094 – 92983 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

ci-après dénommée « la société OCD SAS» ou « OCD SAS» ;

Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale « Orange Business Services » (ci-après « l’UES OBS »), représentée par en sa qualité de Directeur Général Délégué d’OBS SA dûment mandaté à cet effet ;

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • pour la CFDT F3C M dûment mandaté

  • pour la CFE-CGC M dûment mandaté

  • pour la CGT OBS M dûment mandaté

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

Préambule

La crise sanitaire inédite de par ses causes et ses conséquences à la fois économiques, sociales et sociétales que traverse la France et le confinement de la population décidé par le gouvernement se traduisent, pour de nombreuses entreprises françaises, par une baisse substantielle de leur activité.

Pour notre secteur, l’étude menée par Teknowlogy-PAC (en annexe 1 du présent accord) conduit à réviser la prévision de croissance initialement envisagée (+ 4,4%) pour aboutir à une prévision de décroissance oscillant entre -3 et -13%.

Dans ce contexte de crise mondiale, les entreprises de l’UES OBS ne sont pas épargnées et doivent faire face à ces mêmes difficultés.

Si la diversité de nos activités amène à poser des constats non homogènes (par exemple, les projets d’externalisation et les services managés ne seront vraisemblablement pas impactés de la même manière, du moins à court terme), les premières analyses réalisées ces dernières semaines conduisent au constat d’une baisse du chiffre d’affaires des sociétés de l’UES OBS immédiate et estimée pour l’année à 160 millions d’euros avec un impact négatif majeur sur l’EBITDAL à hauteur de 56,7 millions d’euros.

Cette période met en lumière, une fois encore, l’engagement des salariés au service de nos clients et l’esprit d’entraide et de solidarité précieux dont ils font preuve en ces temps historiques. Cet engagement doit être reconnu.

Aussi, et dans le cadre des mesures d’urgence mises en place par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-19 à travers notamment les Ordonnances prises à compter du 25 mars 2020, les entreprises de l’UES OBS ont proposé aux organisations syndicales représentatives d’ouvrir des négociations avec le double objectif de maintenir les équilibres économiques de nos entreprises sans obérer la rémunération actuelle de nos salariés.

Ainsi, si les mesures prises nécessitent de consentir collectivement à des efforts, elles s’inscrivent aussi dans une volonté de maintien du pouvoir d’achat actuel de nos salariés et de ne pas recourir à une solution qui serait socialement et symboliquement moins acceptable telle que le chômage partiel.

Les mesures ci-après envisagées visent à adapter au mieux notre capacité de travail durant la période de confinement mais également à réunir les conditions pour un redémarrage rapide à l’issue de la période de confinement.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES OBS.

Article 2 – Objet du présent accord

Afin de gérer les impacts actuels de la crise sanitaire sur les activités des entreprises de l’UES OBS et dans une perspective de préparation de la reprise d’activité, les parties à la négociation se sont accordées sur la mise en œuvre et l’adaptation de certains des dispositifs prévus par la « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » et les ordonnances prises par le Gouvernement notamment depuis le 25 mars 2020.

Dans une approche équilibrée, le présent accord prévoit donc des dispositions visant pour partie à la mise en œuvre de mesures basées sur un effort collectif mais aussi d’autres visant à reconnaître l’engagement et à souligner l’esprit de solidarité des salariés de l’UES OBS.

Article 3 : Portée de l’accord

Durant sa durée d’application, les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions résultant d’accords de branche, d’accords collectifs (accord AOTT, télétravail et CET), usages, engagements unilatéraux applicables au sein de l’UES OBS portant sur le même objet

Article 4 – Recours exceptionnel au télétravail et adaptation de l’organisation du travail

Le télétravail rendu contraint pour la majorité des salariés, en période de crise sanitaire et de confinement généralisé et durable, doit être combiné avec des pratiques de déconnexion aux outils numériques professionnels en dehors des horaires habituels de travail (congés, JR, temps de repos, week-end, soirée, etc.).

Il est rappelé à chacun que cette période de télétravail continue pour la quasi-totalité des salariés, nécessite tout particulièrement d’avoir un usage raisonné et responsable des outils numériques en vue d’assurer le respect de l’équilibre vie professionnelle et personnelle.

Il est ainsi demandé aux salariés qui s’estiment, en cette période, en état de surcharge de travail, d’en faire immédiatement état à leurs managers ou au responsable RH, afin que soient apportées à ces salariés des réponses appropriées.

Pour les salariés dont l’activité n’a pu être totalement organisée en télétravail, leur sécurité est assurée en repensant l’organisation du travail selon les modalités suivantes :

  • Rappel des règles de distanciation et des gestes barrière qui doivent impérativement être respectés, ainsi que l’utilisation de gels mis à disposition

  • Limitation stricte du nombre de réunions à tenir en présentiel, dans le respect impératif des règles de distanciation

  • Report ou annulation des déplacements non indispensables

Les risques liés à la circulation du Covid-19 sont transverses à tous les métiers et une mise à jour du DUER est en cours de finalisation pour présentation aux instances dans leur séance ordinaire d’avril.

Article 5 – Gestion des absences 

L’UES OBS s’inscrit dans une démarche de continuité d’activité pendant la période de confinement et d’anticipation de la reprise de l’activité économique dans les meilleures conditions possibles à l’issue de cette période.

Pendant le confinement, la prise de jours de congés payés ou de jour de repos (JR) doit être organisée afin de nous adapter à la baisse d’activité induite durant cette période et ce en cohérence avec la réalité de chaque entité (baisse d’activité pour certaines et poursuite d’activité dégradée pour d’autres).

Les parties souhaitent également favoriser la mise en œuvre d’une prise de congés payés contribuant au maintien de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et en cohérence avec les pratiques habituellement constatées tant dans la gestion des prises des congés payés ou de jours de repos que dans celle des jours versés au CET.

Enfin, les entreprises de l’’UES OBS doivent aussi s’organiser afin de disposer des ressources nécessaires à l’issue de la période de confinement et ce pour une reprise d’activité opérante, permettant de faire face à un pic d’activité attendu pendant les premiers mois de reprise.

Article 5.1 - Gestion des congés payés

5.1.1 - Dispositions prévues par l’ordonnance

L’ordonnance portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020, autorise notamment l’entreprise sur la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2020 de prévoir par voie d’accord la possibilité de modifier unilatéralement des congés payés posés ou imposer les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 1 jour franc.

5.1.2. Dispositions applicables dans le cadre de la gestion de crise COVID19 au sein de l’UES OBS

Les parties conviennent que, dans la période de confinement, les prises de congés payés doivent être encouragées pour s’adapter aux évolutions d’activité liées au confinement et inciter les salariés à planifier des périodes de congés.

5.1.2.1. Demande d’annulation des congés payés

Selon les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’UES OBS, les congés déjà posés par le salarié et validés ne peuvent être modifiés que dans le délai d’au moins 2 mois avant la date de départ prévue.

En application de ces dispositions et dans le contexte de la crise sanitaire, il est décidé que toute demande de congés payés 2019 déposée et validée par le manager pour la période allant jusqu’au 31 mai 2020 ne pourra pas être annulée.

En revanche, pour les salariés qui auraient posé des congés payés 2019 au cours des mois d’avril et mai 2020 et qui souhaiteraient pouvoir les modifier, cette possibilité leur est ouverte jusqu’au 31 mai 2020 en concertation et après accord de leur manager et ce en fonction notamment de l’appréciation de la charge de travail réalisée par le manager.

S’agissant des congés payés 2020 posés par anticipation d’ici le 31 mai 2020, leur demande d’annulation doit être systématiquement validée par le manager.

Une attention particulière est bien évidemment apportée aux salariés actuellement mobilisés par le Plan de Continuité d’Activité sur site (site entreprise ou client). Les demandes d’annulation faites par ces salariés sont gérées par exception et un examen au cas par cas est conjointement réalisé par la ligne managériale et le responsable RH compétent.

Pour rappel, le solde éventuel des congés annuels 2019 (acquis sur la période 1er juin 2018 au 31 mai 2019) doit être pris au 31 mai 2020 au plus tard. Au-delà de cette échéance, le solde de congés annuels restant sera perdu sauf versement sur le CET.

5.1.2.2 Congés payés 2019 imposés par l’employeur d’ici le 31 mai 2020

Les parties au présent accord, conscientes qu’un effort collectif est nécessaire à une reprise d’activité efficace permettant de répondre de manière satisfaisante aux besoins de nos clients, s’accordent sur la nécessité de recourir à des congés payés imposés par l’employeur sur les mois d’avril et mai 2020 et ce à hauteur de 3 jours ouvrés.

Ces 3 jours ouvrés doivent être posés sur l’outil Chronos par le salarié en accord avec son manager d’ici le 17 avril. Ces jours peuvent être posés par journée ou demi-journée, en continu ou en discontinu.

Sans accord d’ici cette échéance, ils sont fixés unilatéralement par le manager.

A titre exceptionnel et ce afin d’assurer la continuité de nos prestations auprès de nos clients et/ou pour les salariés mobilisés dans le cadre du PCA sur site (site entreprise ou client), des dérogations sont accordées à l’obligation ci-dessus sous réserve de la validation expresse du Directeur compétent et du Directeur des Ressources Humaines de l’entité.

Il est précisé que toutes les demandes de congés payés déjà posées pour la période du 16 mars au 31 mai 2020 et validées avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, entrent dans le cadre de cette mesure.

Les salariés qui ont un solde de congés payés 2019 à 0 ne sont pas concernés par cette disposition.

Les jours de congés payés 2020 ne sont pas concernés par cette mesure.

5.1.2.3. Régime des jours de congés payés et jours à l’ancienneté 2019 déposés sur le CET

Conformément à la note du 1er mars 2017, les jours déposés sur le CET font en principe l’objet d’abondement de la part de l’entreprise allant de 10 à 20% selon l’ancienneté du salarié.

Dans le contexte actuel et dans un souci de solidarité et de responsabilité, et à titre exceptionnel, les parties conviennent que les jours de congés payés et les jours à l’ancienneté 2019 déposés sur le CET ne donneront pas lieu à abondement.

Les jours de congés payés et les jours à l’ancienneté 2019 sont déposés sur le CET selon les règles habituelles en vigueur (dépôt de 5 jours de la cinquième semaine et des jours d’ancienneté).

5.1.2.4. Congés payés 2020

A la suite de la période de confinement, l’organisation de la prise des congés payés 2020 nécessitera un arbitrage managérial en lien avec les nécessités de service.

Aussi, l’ordre des départs en congés payés sera défini par le manager dans le respect des règles légales et conventionnelles et en tenant compte des spécificités de l’activité de service.

Par dérogation à l’article 3 du présent accord, il sera fait application des dispositions de l’article 26 de la CCN BETIC.

Pour les congés annuels 2020 posés à partir de la mi-juin 2020 et déjà validés, le manager pourra se rapprocher du salarié afin de valider à nouveau les dates initialement prévues dans le respect du délai conventionnel de 2 mois (article 26 de la CCN BETIC).

Article 5.2 - Gestion des Jours de Repos

5.2.1 - Dispositions prévues par l’ordonnance

L’Ordonnance portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020 autorise l’entreprise sur la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2020 d’imposer ou de modifier unilatéralement, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail, ou prévus par une convention de forfait en jours (appelés ensemble « Jours de Repos »), dans la limite de 10 jours, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

5.2.2 - Dispositions applicables dans le cadre de la gestion de crise COVID19 au sein de l’UES OBS SA

Selon les dispositions de l’accord AOTT du 13 avril 2016, les jours de repos se prennent pour partie à l’initiative de l’employeur (JRE) et pour partie à l’initiative du salarié (JRS).

Au titre de l’année 2020, et par note du 6 janvier 2020, trois JRE avaient été fixés pour tous les salariés de l’UES OBS les 22 mai, 1er juin et 13 juillet. Les dates fixées concernant ces JRE ne sont pas modifiées ainsi que toutes les autres dispositions prises au sein des entités de l’UES.

Année

2020

(bissextile)

Salariés à 39 heures Salariés 37 heures Cadres forfait jours
JRE 11 5 5
JRS 12 7 6

Par ailleurs et conformément aux dispositions en vigueur, les JRE restants sont fixés par le manager dans le respect du délai de prévenance des 7 jours calendaires (accord AOTT du 13 avril 2016). Dans le contexte actuel, il est expressément prévu que les JRE restants (dans la limite de 2 pour les salariés à 39 heures) soient fixés et pris d’ici le 31 mai 2020.

Au regard du contexte actuel, et dans un second temps, les parties conviennent que l’employeur a la possibilité de poser de manière unilatérale les JRS restants dans la limite du plafond des 10 jours (comprenant les JRE et JRS) tel que prévu par la Loi d’urgence sanitaire et dans le respect d’un délai toutefois plus favorable que cette dernière de 3 jours ouvrés et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Pour les salariés à temps partiel, ce plafond de jours de repos est proratisé en cohérence avec leur nombre de jours repos crédité en fonction de leur quotité de travail.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant sur les mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel, le CSEC est consulté sur la mise en œuvre de cette mesure. L'avis du CSEC est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l'employeur a fait usage de cette faculté. 

Les parties conviennent enfin que la Direction ne mettra pas en œuvre la possibilité d’imposer des jours affectés au Compte Epargne Temps, ne souhaitant pas prendre de mesure venant impacter l’épargne des salariés.

Une attention particulière sera bien évidemment apportée aux salariés actuellement mobilisés par le Plan de Continuité d’Activité.

Article 6 – Intéressement et participation

Article 6.1 Dispositions prévues par l’ordonnance

L’Ordonnance du 25 mars 2020 modifie, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation. Il est possible de reporter jusqu’au 31 décembre 2020, le versement des sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation en application des articles L. 3314-9, L. 3324-10 et L. 332412 du code du travail.

Article 6.2 Dispositions applicables dans le cadre de la gestion de crise COVID19 au sein de l’UES OBS

S’agissant de la participation Groupe aux résultats 2019 et de l’intéressement aux résultats 2019, l’UES OBS n’utilisera pas la faculté prévue par l’ordonnance du 25 mars et s’engage à maintenir le calendrier initialement établi avant la crise du COVID19.

La participation Groupe aux résultats 2019 sera épargnée dans les dispositifs d’épargne salariale ou versée avec la paie d’avril 2020 selon les choix qui ont été effectués par les salariés lors de la campagne d’interrogation qui s’est déroulée du 4 au 20 mars 2020. L’investissement dans les fonds d’épargne salariale aura lieu le 20 avril 2020.

L’intéressement aux résultats 2019 sera épargné dans les dispositifs d’épargne salariale ou versé avec la paie de mai 2020 selon les choix qui seront effectués par les salariés. La campagne d’interrogation est ouverte à compter du 3 avril 2020.

Article 7 – Dispositif d’abondement

Malgré l’impact économique prévisible de la crise sur les entreprises de l’UES OBS, les parties conviennent de mettre en place un abondement pour les sommes issues de l’intéressement et issues de versements volontaires réguliers ou ponctuels, et ce lorsqu’elles sont investies dans le compartiment Orange Actions Classique du fonds Orange Actions du PEG, durant l’année civile 2020.

Ainsi et dans la continuité de la politique d’épargne salariale déployée au sein de l’UES OBS depuis plusieurs années, cette décision vise à favoriser l’épargne et à poursuivre le développement de l’actionnariat salarié.

Il est à noter que les actions attribuées gratuitement dans le cadre du plan Orange Vision 2020 que les salariés choisiraient d’investir dans le compartiment Orange Actions Classique du fonds Orange Actions ne donnent pas lieu à abondement.

1- L’abondement mis en place est réservé aux seuls salariés de l’UES OBS :

- justifiant d’une ancienneté minimale de 3 mois dans le Groupe dans le mois de l’investissement donnant lieu à l’abondement,

- et ayant un lien contractuel avec les sociétés appartenant à l’UES OBS le 1er jour du mois au cours duquel ils communiquent leur décision d’investir.

2- Pour l’année 2020, l’abondement brut chez UES OBS sera versé dans les conditions suivantes :

- Abondement de 100% des 300 premiers euros, soit de 0 à 300 euros d’abondement annuel,

- Abondement de 50% des 301 à 600 euros suivants, soit de 0 à 150 euros d’abondement annuel,

Soit un abondement annuel maximum de 450 euros pour un versement au moins égal à 600 €.

Article 8 – Primes exceptionnelles

Article 8.1. Salariés mobilisés par le PCA sur un site Orange ou un site Client

Pour garantir la continuité des activités de l’UES OBS auprès de ses clients, des équipes ont été amenées à poursuivre régulièrement leur activité sur site (de l’entreprise ou client) dans le cadre du PCA.

Les parties conviennent du versement d’une prime forfaitaire exceptionnelle à leur égard d’un montant de 1000 euros brut.

L’estimation à date du nombre de bénéficiaires concernés par cette mesure est de 100 salariés pour l’ensemble de l’UES OBS.

Un bilan du nombre de bénéficiaires de cette prime exceptionnelle sera partagé dans le cadre de la commission de suivi du présent accord.

Article 8.2. Salariés fortement mobilisés dura nt la période de confinement

Certains salariés, également fortement mobilisés pendant la période de confinement pourront bénéficier d’une prime exceptionnelle d’un montant allant de 500 € à 1000 € brut.

Les critères retenus pour l’attribution de cette prime sont notamment : la charge de travail induite par des missions spécifiques en lien avec la crise, une grande sollicitation dans la mise en œuvre de nouveaux dispositifs et process liés à la période de confinement, une forte mobilisation pour adapter des solutions visant à répondre à des nouveaux besoins des clients …

L’attribution de cette prime sera décidée sur proposition du manager dans le cadre d’un arbitrage managérial (Directeur et DRH) décidé aux bornes de chacune des Directions d’OBS SA et d’OCD.

L’estimation du nombre de bénéficiaires de cette prime est de 150 salariés pour l’ensemble de l’UES OBS.

Les salariés cadres position 3.2 et 3.3 sont exclus du bénéfice de cette mesure.

Un bilan du nombre de bénéficiaires de cette prime exceptionnelle sera partagé dans le cadre de la commission de suivi du présent accord.

Les primes prévues aux articles 8.1 et 8.2 ne sont pas cumulables.

L’ensemble des mesures prévues à l’article 8 seront mises en paiement au plus tard dans les 2 mois suivant la fin de la période de confinement telle que communiquée par les autorités compétentes.

Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord

De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et limitée, il s’applique à compter de la date de signature par les parties jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 10 – Suivi de l’accord

Une commission de suivi de cet accord est constituée de :

  • Deux représentants par organisations syndicales signataires (prioritairement choisis parmi les négociateurs de l’accord)

  • Des représentants de l’entreprise dont le nombre ne peut être supérieur à celui des représentants des organisations syndicales.

Cette commission se réunira fin juin 2020, fin septembre 2020 et fin janvier 2021.

Au cours de ces réunions, la direction communiquera des éléments chiffrés portant sur les indicateurs financiers des entreprises de l’UES OBS (CA et EBITDA) et des éléments statistiques relatifs à la gestion des absences.

Une réunion portant sur le bilan d’application du présent accord aura lieu dans le mois suivant la date anniversaire de signature du présent accord.

Article 11 - Communication aux salariés

Les dispositions prévues à cet accord feront l’objet d’une communication unique à destination de l’ensemble des salariés et des managers qui sera déclinée au niveau de chaque entité.

Article 12 – Clause de revoyure

Si de nouvelles dispositions légales ou réglementaires venaient à intervenir dans le cadre de la crise sanitaire, les parties au présent accord se retrouveraient pour négocier s’ils l’estimaient nécessaire.

Article 13 – Modalités de révision

Une procédure de révision pourra être engagée dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation s’ouvrira à l’initiative de la Direction en vue, le cas échéant, de la conclusion d’un avenant de révision.

En cas de révision, l’avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Article 14 – Notification, dépôt, publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en un exemplaire.

L’accord et les pièces annexées seront déposées sur la plateforme de télé procédure qui transmettra automatiquement à la DIRECCTE Ile de France.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Conformément à l’article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comportera pas les noms et prénoms des personnes signataires.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la CCN BETIC pour information.

Fait en 5 exemplaires à Saint Denis, le vendredi 10 avril 2020.

La Direction

Directeur Général Délégué OBS SA dûment mandaté

Les Organisations Syndicales de l’UES OBS

Pour la CFDT F3C Pour la CFE-CGC

ANNEXE 1

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Source IDC : 18 mars 2020 - How COVID-19 Impacts European ICT Markets — Mid March 2020 View

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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