Accord d'entreprise "Accord relatif aux moyens alloués aux Organisations Syndicales" chez ORANGE BUSINESS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGE BUSINESS SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-08-08 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09323060038
Date de signature : 2023-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGE BUSINESS SERVICES
Etablissement : 34503941600085 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-08

Accord collectif relatif aux moyens alloués aux Organisations Syndicales

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société ORANGE BUSINESS SERVICES SA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 345 039 416 00085, ayant son siège social sis 1, Place des Droits de l’Homme – 93579 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX,

ci-après dénommée « la société OBS SA » ou « OBS SA »,

  • La Société ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 512 664 194 00168, ayant son siège social sis 54 Place de l’Ellipse CS 80094 – 92983 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

ci-après dénommée « la société OCD FRANCE», ou « OCD FRANCE »,

  • La Société ENOVACOM, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 443 685 573 00034, ayant son siège social sis 521 Avenue du Prado 13 008 MARSEILLE,

ci-après dénommée « la société ENOVACOM SASU » ou « ENOVACOM SASU »,

Composant l’Unité Économique et Sociale « Orange Business Services » (« UES OBS »), représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué de la société OBS SA et dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

ET :

Pour les organisations syndicales représentatives du personnel de l’UES OBS :

  • La CFDT-F3C, représentée par Monsieur, dûment mandaté,

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur, dûment mandaté,

  • La CGT OBS, représentée par Monsieur, dûment mandaté,

d’autre part.

II a été arrêté et convenu ce qui suit

Table des matières

Préambule 4

CHAPITRE 1 – REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU SEIN DE L’UES OBS 5

Article 1 – Objet et champ d’application 5

Article 2 – Nombre et crédit d’heures alloués aux porteurs de mandats syndicaux 5

2.1 - Nombre et crédits d’heures des Délégués Syndicaux (DS) au sein des établissements distincts 5

2.2 - Nombre et crédits d’heures des Délégués Syndicaux Centraux (DSC) et Adjoints (DSCA) au sein de l’UES OBS 5

2.3 - Nombre et crédit d’heures alloués aux Représentants Syndicaux (RS) 6

Article 3 – Utilisation du crédit d’heures 6

3.1 - Principe 6

3.2 - Information et déclaration de prise du crédit d’heures 6

3.3 - Mutualisation des heures de délégation 6

3.4 - Report des heures de délégation 7

3.5 - Décompte des heures de délégation 7

3.6 - Respect du temps de travail et des repos obligatoires 8

Article 4 – Dispositions relatives aux négociations 8

CHAPITRE 2 – LES MOYENS MATERIELS ACCORDES AUX PORTEURS DE MANDATS SYNDICAUX 8

Article 5 – Locaux syndicaux 8

Article 6 – Matériel mis à disposition 9

Article 7 – Contribution financière destinée au fonctionnement des Organisations Syndicales Représentatives de l’UES OBS 9

Article 8 – Liberté de circulation au sein de l’UES OBS 9

Article 9 – Prise en charge des frais de déplacements des porteurs de mandats syndicaux 10

Article 10 – Travail à distance 10

CHAPITRE 3 – LES MOYENS DE COMMUNICATIONS ACCORDES AUX REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 10

Article 11 – Panneaux d’affichage sur les sites 10

Article 12 – Espace dédié sur le Plazza 11

Article 13 – Distribution de publications et tracts 11

Article 14 – Réunions d’information syndicales 11

Article 15 – Communication de la Direction vers les salariés sur les informations relatives aux Organisations Syndicales Représentatives 12

Article 16 – Lettre d’information périodique des Organisations Syndicales Représentatives vers les salariés 12

Article 17 – Dispositions générales d’utilisation des communications par voie électronique 13

Article 18 – Dispositions en cas de manquements constatés 13

Article 19 – Obligation de discrétion 14

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES 14

Article 20 – Formalités de dépôt 14

Article 21 – Modalité de suivi et clause de rendez-vous 15

Article 22 – Durée de l’accord 15

Article 23 – Révision, dénonciation 15

ANNEXE 1 – Nombre et crédit d’heures mensuel des Délégués Syndicaux, Délégués Syndicaux Centraux et Adjoints 17

ANNEXE 2 – Nombre et crédit d’heures mensuel des Représentants Syndicaux 17

Préambule

Le présent accord est issu des négociations engagées à la suite de la dénonciation par les Organisations Syndicales Représentatives des cinq accords relatifs au dialogue social signés le 26 juillet 2019, qui comprend notamment l’accord collectif relatif aux moyens accordés aux Organisations Syndicales.

Les parties rappellent l'attachement de la Direction à un dialogue social de qualité et adapté aux évolutions de l'entreprise, conscientes que les moyens accordés dans ce cadre constituent un investissement contribuant au bon fonctionnement des missions des représentants des Organisations Syndicales.

Aussi, le présent accord s’inscrit dans cette volonté de favoriser un dialogue social de qualité, et de faciliter l’exercice des mandats syndicaux.

Les parties rappellent que ces moyens ont pour vocation de permettre l’exercice du mandat en vue d’assurer la représentation des intérêts des salariés et réaffirment leur attachement à une utilisation conforme et responsable de ces moyens.

Les parties souhaitent poursuivre la dynamique du premier accord sur les moyens accordés aux Organisations Syndicales, notamment afin de :

  • promouvoir le dialogue social auprès de l’ensemble des salariés ;

  • faciliter le fonctionnement des porteurs de mandats syndicaux ;

  • concilier l’exercice d’un mandat avec la vie professionnelle et personnelle.

Le présent accord a pour objet de définir les moyens alloués aux Organisations Syndicales (« OS »). Compte tenu du lien étroit entre le fonctionnement des instances et les moyens accordés, il est précisé que les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer sous réserve de la signature d’un accord majoritaire relatif à « l’Architecture et au fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’UES OBS, au dialogue social et à la BDESE ».

Les parties ont convenu des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 – REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU SEIN DE L’UES OBS

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord vient préciser les moyens accordés aux porteurs de mandats syndicaux au sein de l’UES OBS pour l’exercice de leur(s) mandat(s).

Cet accord s’applique plus spécifiquement aux Délégués Syndicaux (DS), Délégués Syndicaux Centraux (DSC), Délégués Syndicaux Centraux Adjoints (DSCA) ainsi qu’aux Représentants Syndicaux (RS).

Afin de faciliter la lecture du présent accord, ils sont dénommés « porteurs de mandats syndicaux ».

Article 2 – Nombre et crédit d’heures alloués aux porteurs de mandats syndicaux

2.1 - Nombre et crédits d’heures des Délégués Syndicaux (DS) au sein des établissements distincts

Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’établissement a la possibilité de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux afin de représenter leur Organisation Syndicale au niveau de l’établissement.

Chaque délégué syndical est désigné conformément aux dispositions légales telles que prévues aux articles L.2143-1 et L.2143-3 du Code du travail.

Le nombre de délégués syndicaux désignés par chaque Organisation Syndicale Représentative est défini à l’annexe 1 du présent accord. Ils bénéficient d’un crédit d’heures mensuel prévu par le présent accord et précisé en annexe 1 dudit accord.

2.2 - Nombre et crédits d’heures des Délégués Syndicaux Centraux (DSC) et Adjoints (DSCA) au sein de l’UES OBS

Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’UES OBS a la possibilité de désigner un Délégué Syndical Central (DSC) et des Délégués Syndicaux Centraux Adjoints (DSCA) afin qu’ils représentent leur Organisation Syndicale et participent aux négociations collectives au niveau de l’UES OBS.

Chaque Délégué Syndical Central (DSC) et Délégué Syndical Central Adjoint (DSCA) est désigné dans les conditions prévues par les dispositions légales aux articles L.2143-1 et L.2143-3 du Code du travail.

Le nombre de Délégués Syndicaux Centraux et Adjoints désignés par chaque Organisation Syndicale Représentative de l’UES OBS est défini à l’annexe 1 du présent accord. Ils bénéficient d’un crédit d’heures mensuel prévu par le présent accord et précisé en annexe 1 du présent accord.

  1. - Nombre et crédit d’heures alloués aux Représentants Syndicaux (RS)

    Chaque Organisation Syndicale Représentative (OSR) au niveau de l’établissement distinct a la possibilité de désigner un Représentant Syndical au CSEE dans les conditions prévues par l’article L.2314-2 du code du travail.

    Chaque Organisation Syndicale Représentative (OSR) au niveau de l’UES OBS a la possibilité de désigner un Représentant Syndical au CSEC conformément aux termes de l’article L.2316-7 du code du travail :

  • soit parmi les représentants syndicaux aux CSE d'établissement,

  • soit parmi les membres élus des CSEE d’établissement.

    Il est rappelé que les Représentants Syndicaux siègent avec une voix consultative.

Les Représentants Syndicaux au CSEE ou CSEC bénéficient d’un crédit d’heures mensuel prévu par le présent accord et précisé en annexe 1 dudit accord.

Article 3 – Utilisation du crédit d’heures

3.1 - Principe

Le crédit d'heures doit être utilisé exclusivement pour l'exercice des fonctions représentatives pour lequel il est alloué.

Le crédit d'heures est utilisé pendant les heures de travail, ou en dehors de ces heures si les nécessités du mandat le justifient.

3.2 - Information et déclaration de prise du crédit d’heures

Il est précisé que l’ensemble des heures de délégation utilisées par les porteurs de mandat(s) doit être saisi dans l’outil dédié à cet effet. Cette déclaration dans l’outil dédié peut être réalisée avant ou après l’utilisation des heures de délégation.

Chaque porteur de mandat syndical devra informer son manager au préalable de la prise des heures de délégation par écrit selon les modalités convenues lors de l’entretien de prise de mandat et/ou de suivi de mandat. À défaut, le manager est informé par mail avant l’utilisation des heures de délégation.

3.3 - Mutualisation des heures de délégation

Les délégués syndicaux ont la possibilité de mutualiser tout ou partie de leurs heures de délégation entre eux sous réserve de respecter les conditions suivantes :

  • la mutualisation des heures de délégation ne peut pas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit mensuel d'heures de délégation dont il bénéficie,

  • le délégué syndical qui souhaite transférer des heures, doit saisir le transfert d’heures dans l’outil dédié en indiquant le nom du bénéficiaire, le nombre d’heures transférées et la date du transfert. Ce transfert est ensuite validé dans l’outil dédié par le représentant syndical ou à défaut par le délégué syndical désigné par l’Organisation Syndicale, afin de créditer les heures transférées sur le compte du bénéficiaire,

  • l'employeur doit être informé au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation des heures mutualisées : le représentant syndical, ou en absence de RS, le délégué syndical désigné par l’Organisation Syndicale Représentative est chargé d’informer la Direction des Relations Sociales,

  • les heures transférées sont utilisées par le bénéficiaire désigné, sans possibilité pour celui-ci de les transférer à un autre membre.

Par ailleurs, le transfert est uniquement possible :

  • entre Délégués Syndicaux du même établissement ;

  • entre les Délégués Syndicaux Centraux (DSC) et Adjoint (DSCA).

3.4 - Report des heures de délégation

Les porteurs de mandats syndicaux ont la possibilité de reporter les heures de délégation non utilisées sur le mois suivant sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- le report des heures de délégation ne peut pas conduire un membre à disposer, au cours du mois, de plus d'une fois et demie le crédit mensuel d'heures de délégation dont il bénéficie.

- l'employeur doit être informé au plus tard 8 jours avant la date prévue de l'utilisation des heures reportées.

Ces heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois glissants1. Les heures de délégation non prises à l’échéance du mandat sont écrêtées.

3.5 - Décompte des heures de délégation

Il est rappelé que le temps consacré aux missions ci-dessous, est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des porteurs de mandats syndicaux :

  • le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur au sein des instances auxquelles ils appartiennent,

  • le temps de préparation pour les représentants syndicaux des réunions du CSEE, CSEC et le temps de trajet y afférent (trajet effectué en dehors de l'horaire normal de travail et effectué pour la part excédent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail) pour se rendre à ces réunions,

  • le temps passé aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur,

  • le temps de déplacement pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur (trajet effectué en dehors de l'horaire normal de travail et effectué pour la part excédent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail),

  • le temps consacré aux formations obligatoires (formation économique, santé, sécurité) et le temps de trajet nécessaire pour s’y rendre (trajet effectué en dehors de l'horaire normal de travail et effectué pour la part excédent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail).

S'agissant des porteurs de mandats syndicaux dont la durée du travail est établie sur la base d'un forfait annuel en jours, les heures de délégation sont regroupées en demi-journées qui viennent en déduction du nombre de jours travaillés fixer dans la convention individuelle de forfait. Le crédit d’heures est décompté conformément aux dispositions légales (article. R. 2315-3 du Code du Travail) sur la base de 8 heures pour une journée de délégation et de 4 heures pour une demi-journée.

3.6 - Respect du temps de travail et des repos obligatoires

Il est rappelé que les heures de délégation doivent être utilisées prioritairement pendant les heures habituelles de travail du porteur de mandat.

En outre, chaque porteur d’un mandat syndical doit veiller à respecter les dispositions en matière de durée du travail et de repos obligatoires :

  • pour ceux dont le temps de travail est décompté en jours : les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires (11 heures par jour et 35 heures hebdomadaires),

  • pour ceux dont le temps de travail est décompté en heures : les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur (10 heures par jour et 48 heures).

Article 4 – Dispositions relatives aux négociations

Pour les réunions de négociation organisées au niveau de l’UES OBS, la délégation de chaque Organisation Syndicale Représentative est composée au maximum de 6 représentants par Organisation Syndicale Représentative, parmi lesquels figurent au moins trois délégués syndicaux.

CHAPITRE 2 – LES MOYENS MATERIELS ACCORDES AUX PORTEURS DE MANDATS SYNDICAUX

Article 5 – Locaux syndicaux

Les Organisations Syndicales Représentatives bénéficient de locaux syndicaux mis à disposition au sein de l’UES OBS selon les principes suivants :

  • Pour les établissements distincts où l’effectif présent (ETP en CDI ou CDD) est inférieur à 1000 salariés, il est attribué un local commun pour l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives qui sera partagé et placé au siège social de l’établissement.

  • Pour les établissements distincts où l’effectif présent (ETP en CDI ou CDD) est supérieur à 1000 salariés, il est attribué un local à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au siège social de l’établissement. A titre dérogatoire, à la demande de l’Organisation Syndicale Représentative, le local syndical pourra être mis à disposition sur un autre site de l’établissement que le siège social, après accord exprès de la Direction. La Direction se réserve donc le droit de refuser la demande.

Article 6 – Matériel mis à disposition

Les porteurs de mandats syndicaux peuvent bénéficier, sur demande, d’un ordinateur portable, d’un filtre de confidentialité et d’un téléphone portable.

Cette attribution concerne les porteurs de mandats syndicaux ne disposant pas déjà d’une dotation en ordinateur portable ou téléphone portable fournie par l’entreprise dans le cadre de leur activité dite « métier ».

Si l’attribution de l’ordinateur portable est liée exclusivement à l’exercice du mandat, celui-ci doit être restitué à l’entreprise à l’issue du mandat.

Les porteurs de mandats syndicaux disposent du VPN, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise pour se connecter à distance au système d’information de l’entreprise. Ils sont également équipés de moyens de sécurité-cryptage (Clé PKI) afin d’assurer la sécurité et la confidentialité de leurs données, lorsque leur poste de travail est compatible avec ce dispositif.

Article 7 – Contribution financière destinée au fonctionnement des Organisations Syndicales Représentatives de l’UES OBS

L’entreprise alloue une contribution financière au fonctionnement des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES OBS.

Cette enveloppe est plafonnée à un montant forfaitaire de 12 000 euros annuel. Elle est répartie entre les Organisations Syndicales Représentatives au prorata du nombre de voix valablement exprimées et obtenues par chaque organisation syndicale représentatives au 1er tour des élections professionnelles de l’UES OBS.

Chaque Organisation Syndicale Représentative concernée communique à la Direction les coordonnées bancaires de l’Organisation Syndicale (RIB) afin de permettre le virement.

Article 8 – Liberté de circulation au sein de l’UES OBS

Conformément à l’article L. 2143-20 du code du travail, les porteurs de mandats syndicaux peuvent se déplacer librement tant sur leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, sur leur périmètre de compétence tel que prévu par leur(s) mandat(s).

Cette liberté de circulation s’entend sur leur périmètre de compétence sur l’ensemble des sites de l’UES OBS.

A ce titre, ils peuvent prendre tous contacts qu’ils jugeraient nécessaires à l’accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

L’accès aux sites de l’entreprise se fait dans le respect des règles et dispositions de sécurité internes en vigueur.

Afin de faciliter l’accès aux sites, la Direction s’engage à mettre à disposition des porteurs de mandats syndicaux dans la BDESE, une liste des sites de leur périmètre d’intervention avec un interlocuteur sur place.

Article 9 – Prise en charge des frais de déplacements des porteurs de mandats syndicaux

Les frais de déplacements et frais professionnels (hébergement, restauration…) des porteurs de mandats syndicaux sont pris en charge par l’entreprise dès lors qu’ils interviennent :

  • pour répondre à une convocation, ou une invitation, de l’employeur,

  • dans la limite des moyens attribués au titre de l’exercice du/des mandats,

  • et dans le respect et les plafonds prévus par la politique voyage de l’UES OBS.

Par ailleurs, afin de tenir compte de la répartition géographique des sites en France sur chaque établissement distinct, il est attribué à chaque Délégué Syndical (DS), Délégué Syndical Central (DSC) et Adjoint (DSCA) 24 voyages aller/retour par an.

Il est précisé que chaque Organisation Syndicale Représentative peut répartir librement ces voyages entre les porteurs de mandats visés ci-dessus ; sous la responsabilité du Délégué Syndical Central qui veillera à la bonne application de ces dispositions.

Ces voyages sont pris en charge financièrement par l’entreprise dans la limite des plafonds de remboursements prévus par la politique voyage de l’UES OBS.

Enfin, afin de faciliter la gestion des déplacements pour les réunions organisées à l’initiative de la Direction, les porteurs de mandats syndicaux ont la possibilité de bénéficier d’une carte d’abonnement pour l’utilisation des transports en commun et ferroviaires.

Cet abonnement est attribué sous réserve que les dépenses engagées dans le cadre de cet abonnement soient moins onéreuses pour l’entreprise et soumis à validation du management conformément à la politique voyage de l’UES OBS.

Article 10 – Travail à distance

Il est rappelé que les porteurs de mandats syndicaux bénéficient des dispositions relatives au télétravail de l’accord Groupe du 17 mai 2013 et du 26 septembre 2017 dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’UES OBS.

Par ailleurs, le manager et le porteur de mandat pourront échanger sur les modalités relatives à l’organisation du travail à distance dans le cadre de l’entretien de prise et de suivi de mandat notamment pour concilier au mieux l’activité dite métier et celle relative aux mandats.

CHAPITRE 3 – LES MOYENS DE COMMUNICATIONS ACCORDES AUX REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 11 – Panneaux d’affichage sur les sites

Des panneaux d’affichages seront mis à la disposition des Organisations Syndicales Représentatives sur chaque site de plus de 30 salariés.

Le contenu des affiches, tracts ou autres publications d’origine syndicale est librement déterminé par l’Organisation Syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse, conformément à l’article L. 2142-5 du code du travail.

Les emplacements dédiés à l’affichage sont de dimensions égales et tous disposés à hauteur de vue et ne peuvent pas être implantés en des lieux différents en fonction des Organisations Syndicales. Ces panneaux ne peuvent avoir une dimension inférieure à un format A3 (29,7 cm x 42 cm) par Organisation Syndicale Représentative.

L’affichage doit néanmoins avoir lieu hors des espaces d’accueil des sites.

Ces panneaux sont mis à jour régulièrement sur les sites par chaque Organisation Syndicale, détentrice du panneau. Chaque Organisation Syndicale désigne parmi ses membres la ou les personnes dépositaires pouvant accéder aux panneaux.

Article 12 – Espace dédié sur le Plazza

Un espace dédié au dialogue social est mis en place sur le Plazza de l’UES OBS, afin de permettre aux salariés de retrouver les informations sur les Organisations Syndicales de l’UES OBS à savoir :

  • la liste des délégués syndicaux d’établissements (DS)

  • la liste des délégués syndicaux centraux et des délégués syndicaux centraux adjoints (DSC et DSCA),

  • le lien vers le site internet de l’Organisation Syndicale Représentative avec le logo afférent pour permettre aux salariés de se connecter au site de l’Organisation Syndicale.

La Direction s’engage à ne mettre en place aucun suivi des accès à cet espace.

Article 13 – Distribution de publications et tracts

Conformément à l’article L.2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l’entreprise dans son enceinte, aux heures d’entrée et de sortie du travail par toute personne de l’entreprise habilitée par l’Organisation Syndicale sous réserve que :

  • Cette distribution n’apporte pas de gêne à l’accomplissement du travail des salariés,

  • Cette distribution soit assurée par toute personne habilitée par l’Organisation Syndicale en dehors de ses heures de travail, ou en crédits d’heures.

La distribution ne peut ainsi se faire ni pendant le temps de travail ni pendant les temps de pause sur les lieux de travail, ce qui exclut la possibilité de distribuer des tracts dans les bureaux ou les lieux collectifs pendant ces périodes.

Article 14 – Réunions d’information syndicales

Les organisations syndicales représentatives de l’UES OBS ont la possibilité de tenir des réunions d’informations syndicales auprès des salariés de l’entreprise.

Ces réunions doivent être organisées en dehors des heures de travail ou sur la pause méridienne (entre 12h00 et 14h00) et pour une durée maximale d’une heure.

Article 15 – Communication de la Direction vers les salariés sur les informations relatives aux Organisations Syndicales Représentatives

La Direction envoie une communication une fois tous les deux mois aux salariés de l’UES OBS afin de leur permettre de retrouver toutes les informations utiles relatives aux Organisations Syndicales Représentatives de l’UES OBS.

Cette communication a pour objectif d’encourager les salariés à consulter de façon régulière l’actualité des différentes Organisations Syndicales et l’espace dédié relatif au dialogue social sur le Plazza de l’UES OBS.

Cette communication est adressée aux salariés selon un planning défini en début d’année civile et est alimentée par les informations mises à jour et transmises régulièrement par le Délégué Syndical Central ou le Délégué Syndical Central Adjoint.

Par ailleurs, afin de permettre aux nouveaux arrivants de l’UES OBS, de mieux connaitre le rôle des Organisations Syndicales et leurs actions au quotidien, la Direction s’engage à insérer dans son livret d’accueil une rubrique spécifique détaillant le rôle et les missions de chaque porteur de mandats syndicaux.

Article 16 – Lettre d’information périodique des Organisations Syndicales Représentatives vers les salariés

Il est rappelé que les Organisations Syndicales Représentatives peuvent communiquer librement auprès des salariés dès lors que ces personnes sont inscrites sur leurs listes d’abonnement.

Les salariés ayant souscrit volontairement et individuellement à un abonnement peuvent recevoir cette communication directement sur leur messagerie professionnelle avec une fréquence maximum d’une fois par mois, ou via leur adresse personnelle avec une fréquence libre.

Les listes d’abonnés sont gérées directement par les Organisations Syndicales qui veillent à la mise à jour de leur liste de diffusion.

Les Organisations Syndicales Représentatives sont gestionnaires de la liste d’abonnement et veillent à mettre à jour régulièrement sa liste de diffusion. À cet égard :

Les adresses électroniques professionnelles ainsi que celles recueillies ne peuvent être utilisées par les Organisations Syndicales à d’autres fins que celles prévues dans le cadre du présent accord :

  • les règles en matière de protection des données, établies conformément à la réglementation et à la politique RGPD déployée au sein du Groupe Orange doivent être respectées ;

  • les Organisations Syndicales Représentatives doivent entreprendre les démarches nécessaires auprès de la CNIL afin de s’assurer que cette liste de diffusion fait l’objet des autorisations dûment établies auprès des autorités compétentes.

Chaque communication devra comporter la mention selon laquelle il est possible de se désinscrire de la liste d’envoi. Cette proposition de désabonnement figure en début ou en fin de message et est systématiquement précédée d’un court message explicatif sur la méthodologie à suivre pour mettre fin à cet abonnement. Le salarié ayant décidé de se désabonner ne doit plus recevoir de lettre d’information électronique de la part de l’organisation syndicale concernée. Les salariés quittant l’entreprise sont désabonnés d’office. Les Organisations Syndicales Représentatives veilleront à la mise à jour de leur liste de diffusion.

Article 17 – Dispositions générales d’utilisation des communications par voie électronique

Il est rappelé que chaque porteur de mandats syndicaux est soumis au respect de la Charte Informatique comme tous les salariés de l’UES OBS.

Le contenu des informations syndicales est librement déterminé par l'Organisation Syndicale, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur.

Ainsi, les communications syndicales doivent :

  • être compatibles avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique,

  • ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;

  • ne pas être contraire aux dispositions relatives à la presse ,

  • respecter les dispositions de droit pénal, notamment, ne contenir ni injures, ni diffamation, ni propos provoquant ou insultants, ni calomnie,

  • ne pas contenir d’informations confidentielles dont les auteurs auraient eu connaissance dans le cadre de leurs mandats ou fonctions (par exemple : résultats économiques, données budgétaires, informations commerciales, nominatives ou sur la stratégie de l’entreprise ou du groupe) ,

  • respecter la protection de la vie privée et le droit à l’image ,

  • et ne doivent pas entraver l’accomplissement du travail de chacun.

D’autre part, le présent accord permet :

  • à chaque salarié d’avoir une communication directe et individuelle avec le porteur de mandat syndical de son choix à partir de son adresse courriel professionnelle ou personnelle,

  • aux porteurs de mandats syndicaux d’utiliser la messagerie professionnelle pour les seules correspondances individuelles ; ce qui exclut les pourriels ou tout autre procédé similaire auprès des salariés.

Cette communication doit respecter les conditions ci-dessous :

  • Cette correspondance strictement privative et confidentielle est précisée dans l’objet du message.

  • Ces communications ne sont aucunement transférables à des tiers par son émetteur ou son destinataire.

Par ailleurs, il est précisé que les listes de diffusion utilisées par la Direction pour l’envoi de communication ne peuvent pas être utilisées pour l’envoi de messages non individuels ou messages en masse.

Article 18 – Dispositions en cas de manquements constatés

Afin de donner à cet accord la pleine application qu’il mérite et dans l’intérêt de toutes les parties, notamment d’équité de traitement entre les bénéficiaires de l’accord, tout manquement aux règles de fonctionnement définies aux articles 16 et 17 du présent accord fait l’objet de mesures décrites ci-après :

Les « manquements constatés » aux articles 16 et 17 du présent accord sont analysés par l’employeur après concertation avec au moins un représentant par organisation syndicale représentative signataire du présent accord. Cette concertation est uniquement consultative, la décision prise et mise en œuvre étant du seul ressort de l’employeur.

Chaque représentant du personnel est informé des mesures prises dans le cadre des articles ci-dessous.

  • Premier manquement : un rappel du présent accord est envoyé au porteur de mandat syndical ou à l’Organisation Syndicale avec demande de porter correction au(x) manquement(s) constatés dans les plus brefs délais. Une copie est envoyée aux Organisations Syndicales Représentatives signataires.

  • Deuxième manquement : le porteur de mandat syndical ou l’Organisation Syndicale considérée ne bénéficie plus du courriel d’information trimestriel diffusé par la DRH pendant 6 mois à compter de la date du constat de manquement notifié par tout moyen par la Direction à l’Organisation Syndicale concernée.

  • Troisième manquement : le porteur de mandat syndical ou l’Organisation Syndicale considérée ne bénéficie plus des dispositions de l’article 16, à compter de la date du constat de manquement notifié par tout moyen par la Direction à l’Organisation Syndicale concernée et ce pendant une durée de 6 mois civile.

L’employeur est en droit de supprimer, bloquer ou restreindre tout message ou publication électronique dont il aura eu connaissance et qui ne respecterait pas les règles techniques et/ou légales et/ou conventionnelles énoncées dans le présent accord. Il est par ailleurs rappelé que tout salarié enfreignant les règles du présent accord encourt une sanction disciplinaire.

Article 19 – Obligation de discrétion

Il est rappelé que les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion vis-à-vis des informations qui leur sont communiquées dans l’exercice de leurs mandats, notamment celles identifiées comme confidentielles par la Direction au regard des intérêts légitimes de l’entreprise.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 20 – Formalités de dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny en un exemplaire.

L’accord et les pièces annexées sont déposés sur la plateforme de télé-procédure Télé-accords qui transmet automatiquement à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile de France.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale. Conformément à l’article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comporte pas les noms et prénoms des personnes signataires.

En outre un exemplaire est établi pour chacune des parties, et est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise.

La Direction remet un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils pour information.

Article 21 – Modalité de suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent, en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES OBS se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations représentatives au niveau de l’UES OBS.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES OBS.

Article 22 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord rentrent en vigueur à compter de la signature du présent accord.

Article 23 – Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues par les dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Le présent accord peut être révisé en tout ou partie, et faire l’objet d’un avenant, dans les conditions fixées aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation s’ouvre à l’initiative de la Direction en vue, le cas échéant, de la conclusion d’un avenant de révision.

En cas de révision, l’avenant signé doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Fait en 5 exemplaires à Saint Denis, le 8 août 2023

La Direction

Directeur Général Délégué OBS SA

Les Organisations Syndicales de l’UES OBS

Pour la CFDT F3C Pour la CFE-CGC

La signature numérique emporte le consentement de chaque signataire sur l’ensemble du document. Elle rend inutile le paraphe de chaque feuille et la mention « lu et approuvé ». La date de signature du document figure sur la signature numérique. Pour être valable, un document doit être signé numériquement par tous les signataires.

Si ce document venait à être signé de façon manuscrite, la version numérique serait caduque et non opposable. Le document papier devra alors être paraphé, daté et signé, et contenir la mention « lu et approuvé » en précisant le nombre d’exemplaires originaux.

ANNEXE 1 – Nombre et crédit d’heures mensuel des Délégués Syndicaux, Délégués Syndicaux Centraux et Adjoints

Type de mandats Nombre par OSR Crédit d’heures mensuel
UES OBS
DSC 1 31
DSCA 3 25
OBS SA
DS 7 24
OCD France
DS 2 24
Enovacom
DS 1 18

ANNEXE 2 – Nombre et crédit d’heures mensuel des Représentants Syndicaux

Type de mandats Effectifs Nombre par OSR Crédit d’heures mensuel
UES OBS
RS au CSEC Au moins 1 établissement atteint 501 salariés 1 20
Aucun établissement n’atteint 501 salariés 0
Etablissements
RS au CSEE Inférieur à 500 salariés 1 0
Au-delà de 500 salariés 1 20

  1. Cette disposition fera l’objet d’un paramétrage dans l’outil dédié à la gestion des crédits d’heures de délégation à compter du 1er janvier 2024.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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