Accord d'entreprise "Accord relatif à l'architecture, au fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l'UES OBS, au dialogue social et à la BDESE" chez ORANGE BUSINESS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORANGE BUSINESS SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-08-09 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09323060036
Date de signature : 2023-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : ORANGE BUSINESS SERVICES
Etablissement : 34503941600085 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-09

Accord collectif relatif à l’architecture et au fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’UES OBS, au dialogue social et à la BDESE

ENTRE LES SOCIETES :

  • La Société ORANGE BUSINESS SERVICES SA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 345 039 416 00085, ayant son siège social sis 1, Place des Droits de l’Homme – 93579 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX,

ci-après dénommée « la société OBS SA » ou « OBS SA » ;

  • La Société ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéroF 512 664 194 00168, ayant son siège social sis 54 Place de l’Ellipse CS 80094 – 92983 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

ci-après dénommée « la société OCD FRANCE » ou « OCD FRANCE » ;

  • La Société ENOVACOM, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 443 685 573 00034, ayant son siège social sis 521 Avenue du Prado 13 008 MARSEILLE,

ci-après dénommée « la société ENOVACOM SASU » ou « ENOVACOM SASU »

Composant ensemble l’Unité Economique et Sociale « Orange Business Services » (ci-après « l’UES OBS »), représentée par en sa qualité de Directeur Général Délégué d’OBS SA dûment mandaté à cet effet ;

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur, dûment mandaté ;

  • La CFDT F3C, représentée par Monsieur, dûment mandaté ;

  • La CGT OBS, représentée par Monsieur, dûment mandaté ;

D’autre part,

Table des matières

PREAMBULE 5

Article 1 – Champ d’application et cadre général de l’organisation sociale 6

1.1 Champs d’application 6

1.2 Cadre général de l’organisation sociale 6

1.2.1 Etablissements distincts au sein de l’UES OBS 6

1.2.2 Organisation sociale générale 6

Article 2 – Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 7

2.1. Mise en place du CSEE 7

2.2. Attributions du CSEE 7

2.3. Composition du CSEE 8

2.3.1 Représentation de la Direction au sein du CSEE 8

2.3.2 Invités externes à l’entreprise 8

2.3.3 Représentation élue du personnel au sein du CSEE 9

2.3.4 Représentation syndicale au CSEE 9

2.4. Fonctionnement général du CSEE 9

2.4.1 Bureau du CSEE 9

2.4.2 Convocation et Ordre du jour des réunions du CSEE 10

2.4.3 Remplacement des titulaires absents 11

2.4.4 Nombre de réunions ordinaires du CSEE par an 11

2.4.5 Réunions du CSEE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail 12

2.4.6 Organisation des réunions du CSEE 12

2.5 Représentation du CSEE au Conseil d’Administration 12

Article 3 – Commissions du CSEE 13

3.1 Commission économique du CSEE 13

3.1.1 Composition 13

3.1.2 Attributions 14

3.1.3 Modalités de fonctionnement 15

3.2 Commission Emploi – Formation – Diversités (EFD) du CSEE 15

3.2.1 Composition 15

3.2.2 Attributions 16

3.2.3 Modalités de fonctionnement 17

3.3 Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail du CSEE 17

3.3.1 Composition 17

3.3.2 Attributions 19

3.3.3 Modalités de fonctionnement 19

3.4 Commission Ecologie du CSEE 20

3.4.1 Composition 20

3.4.2 Attributions 21

3.4.3 Modalités de fonctionnement 21

3.5 Commission Logement du CSEE 22

3.5.1 Composition 22

3.5.2 Attributions 22

3.5.3 Modalités de fonctionnement 23

3.6 Commission des marchés du CSEE 23

Article 4 – Comité Social et Économique Central 23

4.1 Attributions du CSEC 23

4.2 Composition du CSEC 24

4.2.1 Représentation de la Direction au sein du CSEC 24

4.2.2 Invités externes du CSEC 24

4.2.3 Représentation élue du personnel au sein du CSEC 24

4.2.3.1 Candidats – Electeurs 24

4.2.3.2 Modalités de vote 25

4.2.3.3 Répartition 25

4.2.3.4 Durée du mandat 25

4.2.3.5 Réunion constitutive 25

4.2.4 Représentation syndicale au CSEC 25

4.2.5 Bureau du CSEC 26

4.3 Fonctionnement du CSEC 26

4.3.1 Convocation et Ordre du jour du CSEC 26

4.3.2 Remplacement des titulaires absents 27

4.3.3 Nombre de réunions du CSEC 28

4.3.4 Organisation des réunions du CSEC 28

Article 5 – Commissions du CSEC 28

5.1 Commission Économique Centrale 29

5.1.1 Composition 29

5.1.2 – Attributions 30

5.1.3 – Modalités de fonctionnement 30

5.2 – Commission Emploi – Formation – Diversités Centrale 31

5.2.1 – Composition 31

5.2.2 – Attributions 32

5.2.3 – Modalités de fonctionnement 32

5.3 – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale 33

5.3.1 – Composition 33

5.3.2 – Attributions 34

5.3.3 – Modalités de fonctionnement 35

Article 6 – Représentants de proximité (RP) 35

6.1 – Mise en place des Représentants de Proximité 36

6.1.1 – Modalités de désignation des Représentants de Proximité 36

6.1.2 – Durée du mandat et remplacement 37

6.2 – Attributions déléguées aux Représentants de Proximité par le CSEE 37

6.2.1 – Attributions récurrentes des Représentants de Proximité 37

6.2.2 – Attributions ponctuelles des Représentant de Proximité 38

6.3 – Modalités de fonctionnement des Représentant de Proximité 38

Article 7 – Dispositions communes 39

7.1 – Procès-verbaux du CSEE et du CSEC 39

7.2 – Recours à la visioconférence 40

7.3 – Modalités de votes du CSEE et CSEC 40

7.4 – Tenue des débats 41

7.5 – Règlement intérieur du CSEE et CSEC 41

7.6 – Durée des mandats des élus 41

7.7 – Jonction des commissions des CSEE et du CSEC 41

Article 8 – Dialogue social 42

8.1 – Consultations 42

8.1.1 – Articulation du dialogue social au sein de l’UES 42

8.1.2 – Consultations récurrentes 42

8.1.2.1 – Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (Bloc 1) 43

8.1.2.2 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (Bloc 2) 43

8.1.2.3 – Consultation sur la politique sociale (Bloc 3) 43

8.1.3 – Consultations ponctuelles 44

8.1.4 – Articulation des consultations 44

8.1.5 – Délais de consultation 45

8.1.6 – Expertises 45

8.2 – Négociations Obligatoires 46

8.2.1 – Dispositions portant sur la négociation collective obligatoire 46

8.2.1.1 – Périodicité des négociations 47

8.2.1.2 – Regroupement des thèmes des trois blocs de négociations 47

8.2.1.2.1 – Bloc 1 : négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 47

8.2.1.2.2 – Bloc 2 : négociation triennale sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail 48

8.2.1.2.3 – Bloc 3 : négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers 49

8.2.2 – Niveau des négociations et communication 49

Article 9 – Base de données économiques, sociales et environnementale (BDESE) 50

9.1 – Objectifs 50

9.2 – Contenu de la BDESE 50

9.3 – Modalités d’accès 54

9.4 – Obligation de discrétion à l’égard des documents déposés dans la BDESE 55

9.5 – Format des données 55

Article 10 – Formalités de dépôt de l’accord 56

Article 11 – Modalité de suivi et clause de rendez-vous 56

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 56

Article 13 – Modalités de révision, dénonciation 57

ANNEXE 1 59

ANNEXE 2 61

ANNEXE 3 62

ANNEXE 4 63

ANNEXE 5 64


PREAMBULE

Le présent accord est issu des négociations engagées à la suite de la dénonciation par les organisations syndicales représentatives des cinq accords relatifs au dialogue social signés le 26 juillet 2019, qui comprend notamment l’accord collectif relatif à l’architecture et au fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’UES OBS, au dialogue social et à la BDESE.

Les parties rappellent leur attachement à un dialogue social de qualité en ce qu’il constitue un facteur d'équilibre des rapports sociaux au sein de l'entreprise et contribue à sa performance ainsi qu’à son développement.

Il participe à l'adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise.

Aussi, le présent accord s’inscrit dans la volonté d’améliorer la dynamique du précédent accord sur le fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel afin notamment de :

  • favoriser un dialogue social de qualité,

  • assurer un fonctionnement encore plus efficient des instances représentatives du personnel,

  • promouvoir le dialogue social auprès de l’ensemble des salariés,

  • concilier l’exercice d’un mandat avec la vie professionnelle et personnelle.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le fonctionnement des instances représentatives du personnel et des négociations au sein de l’UES OBS.

Les parties ont convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application et cadre général de l’organisation sociale

Champs d’application

Il est rappelé que les dispositions du présent accord concernent l’organisation de la représentation du personnel des sociétés juridiques qui composent l’UES OBS.

Cadre général de l’organisation sociale

Etablissements distincts au sein de l’UES OBS

L’UES OBS est composée, à la date de signature du présent accord, de trois établissements distincts :

  • OBS SA, composé de l’ensemble des salariés de la société OBS SA, ayant son siège social au 1 place des Droits de l’Homme à Saint Denis (93200),

  • OCD FRANCE, composé de l’ensemble des salariés de la société OCD FRANCE ayant son siège social au 54 place de l’Ellipse à Nanterre (92000),

  • ENOVACOM SASU composé de l’ensemble des salariés de la société ENOVACOM ayant son siège social au 521 avenue du Prado à Marseille (13008).

Les parties conviennent que le nombre et/ou le périmètre des établissements distincts peut évoluer en fonction des modifications susceptibles de survenir au sein de l’UES OBS, résultant notamment d’acquisitions, de cessions, de fusions, d’ouverture et ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct.

En pareilles circonstances, les Parties conviennent que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES OBS se réuniront pour faire le point sur les modalités d’application du présent accord, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations représentatives au niveau de l’UES OBS.

Organisation sociale générale

Dans le cadre du présent accord, un Comité Social et Economique est mis en place au sein de chaque établissement distinct tels qu’indiqués à l’article 1.2.1 en fonction des seuils d’effectifs définis par le code du travail.

Compte tenu du nombre d’établissements distincts au sein de l’UES OBS, un Comité Social et Economique Central d’entreprise est mis en place, conformément aux dispositions légales1.

L’UES OBS organise donc son dialogue social autour de l’architecture suivante :

Au niveau de chaque établissement :

  • Un Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) par établissement distinct tels que définis ci-dessous ;

  • Au sein de chaque CSEE :

    • Une Commission Economique2,

    • Une Commission Emploi – Formation – Diversité (EFD),

    • Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT),

    • Une Commission Ecologie,

    • Une Commission Logement3,

    • Une Commission des Marchés4,

  • Des Représentants de Proximité (RP).

Au niveau de l’UES OBS :

  • Un Comité Social et Economique Central d’entreprise (CSEC) composé de représentants des Comités Sociaux et Economiques d’établissements (CSEE) de l’UES OBS ;

  • Au sein de ce CSEC :

    • Une Commission Economique Centrale,

    • Une Commission Emploi – Formation – Diversité Centrale (EFD-C),

    • Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT-C).

Article 2 – Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)

Mise en place du CSEE

Dans chacun des établissements distincts de l’UES OBS est mis en place un CSEE.

Les modalités d’organisation des élections des membres du CSEE font l’objet d’un Protocole d’Accord Préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales compétentes dans les conditions de l'article L.2314-6 du code du travail et dans le respect des dispositions du présent accord.

Le recours au vote électronique, fait l’objet, d’un accord spécifique.

Attributions du CSEE

Le CSEE a pour mission générale d'assurer une information et une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’Etablissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSEE a par ailleurs pour mission la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) à destination des salariés sur son périmètre, parmi lesquelles figure la restauration collective des salariés.

Les attributions de chaque CSEE sont celles définies par les dispositions légales en vigueur.

Les attributions que le CSEE peut déléguer à ses commissions, notamment à la CSSCT, et aux représentants de proximité sont décrites aux articles 3 et 6.2 ci-après. Ces délégations n’entraînent pas dessaisissement des attributions que le CSEE détient du code du travail.

Les commissions ou Représentants de Proximité qui se verront déléguer des missions devront donc travailler en coordination avec le CSEE et le tenir régulièrement informé de leurs actions selon des modalités que le Règlement Intérieur du CSEE déterminera.

L’articulation des attributions entre les CSEE et le CSEC est décrite à l’article 8 ci-après.

Composition du CSEE

Le CSEE est composé de représentants de la Direction de l’Etablissement et d’une délégation élue du personnel.

Représentation de la Direction au sein du CSEE

Le CSEE est présidé par l’employeur ou tout représentant dûment mandaté par celui-ci.

Conformément aux dispositions légales applicables, le Président du CSEE peut être assisté de trois personnes ayant voix consultatives.

Il peut inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier, en sus des trois personnes susceptibles d’accompagner le Président.

Ensemble, les représentants de la Direction ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents.

Invités externes à l’entreprise

Lors des réunions du CSEE, assistent de droit, sur les points de l’ordre du jour consacrés aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (préventeur).

Par ailleurs, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 du code du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions du CSEE dans les conditions indiquées à l’article L.2314-3 du code du travail.

Représentation élue du personnel au sein du CSEE

Conformément à l’article L.2314-7 du code du travail, le nombre des membres du CSEE est déterminé dans le cadre de la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral. Aussi les dispositions applicables pour la mandature 2022-2025, issues du Protocole d’Accord Préélectoral signé le 2 octobre 2022, sont précisées en annexe 1.

La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de membres élus titulaires et de suppléants.

Lors de sa réunion constitutive, le CSEE procède à la désignation :

  • de son bureau tel qu’indiqué à l’article 2.4.1 ci-après ;

  • des membres de ses commissions dans les conditions prévues à l’article 3 ci-après ;

  • de ses représentants au CSEC ;

  • d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, et d’un référent suppléant à celui-ci ;

  • des représentants auprès du Conseil d’Administration ou de l’organe dirigeant (en fonction de la forme juridique de la société) dans les conditions déterminées aux articles L.2312-72 et L.2312-76 du code du travail.

Le CSEE désigne ensuite les Représentants de Proximité dans les conditions définies à l’article 6.1 ci-après.

Représentation syndicale au CSEE

Dans les établissements distincts de l’UES OBS, chaque Organisation Syndicale Représentative (OSR) au sein de l’établissement peut désigner un Représentant Syndical (RS) au CSEE, dans les conditions fixées par la loi (article L.2314-2 du code du travail).

Les RS au CSEE assistent aux réunions du CSEE avec voix consultative.

Fonctionnement général du CSEE

Bureau du CSEE

Le CSEE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :

Parmi ses membres élus titulaires :

  • un Secrétaire ;

  • un Secrétaire adjoint ;

  • un Trésorier.

Parmi ses membres élus titulaires ou suppléants :

  • un Trésorier adjoint.

Ils sont désignés à la majorité des membres élus titulaires présents lors du vote. Si un élu titulaire est absent le jour de la désignation, le suppléant qui le remplace prend part au vote. Le Président peut prendre part au vote s’il le souhaite.

Ils sont dotés des prérogatives définies dans le Règlement Intérieur du CSEE sur la base des dispositions légales.

Il est précisé que :

  • Le Secrétaire adjoint au CSEE a vocation à seconder le Secrétaire et à le suppléer en cas d’absence. Il peut également et notamment être en charge des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et d’animer la CSSCT sur décision du CSEE.

  • Le Trésorier adjoint au CSEE a vocation à remplacer le Trésorier en cas d’absence de ce dernier et à le seconder dans la gestion de la trésorerie du CSEE.

En cas de cessation du mandat d’un membre du Bureau pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.

Convocation et Ordre du jour des réunions du CSEE

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEE est établi selon les modalités prévues aux articles L.2315-29 et suivants du code du travail, conjointement entre l’Employeur et le Secrétaire du CSEE (ou le Secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier), sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur, conformément à la législation en vigueur. 

Les convocations, les ordres du jour, ainsi que les documents d’information afférents aux réunions du CSEE sont mis à disposition dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) :

  • au moins trois jours ouvrés avant la réunion ;

  • au moins huit jours calendaires avant la réunion, pour les consultations portant sur les blocs obligatoires.

Les membres du CSEE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) sont informés par mail de la Direction des Relations Sociales, de la mise à disposition de ces documents dans la BDESE. Un lien d’accès direct vers l’emplacement où se trouvent ces documents dans la BDESE leur est communiqué.

Ces documents sont également transmis aux personnes extérieures au CSEE qui peuvent assister aux réunions du CSEE avec voix consultative, lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail conformément à l’article L.2314-3 du code du travail.

Concernant la première réunion, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, son ordre du jour est fixé unilatéralement par le Président.

Au moment de l’établissement de l’ordre du jour, le Président (ou son représentant) et le Secrétaire du CSEE font le point sur la liste des invités experts de la Direction.

Remplacement des titulaires absents

  • Remplacement temporaire

Lorsqu’un membre titulaire est absent de manière temporaire au cours de la mandature, il est fait application des dispositions légales en matière de suppléance prévues à l’article L.2314-37 du code du travail.

Afin d’organiser au mieux le remplacement des membres titulaires absents en instance, les parties conviennent que le Représentant Syndical de chaque Organisation Syndicale Représentative, ou à défaut le secrétaire de l’instance, est chargé d’informer la Direction des Relations Sociales du nom des membres suppléants amenés à remplacer les titulaires absents, et ce, au moins deux jours ouvrés avant la réunion du CSEE. En cas d’absence imprévisible, cette information intervient dès que le/la titulaire a connaissance de son absence.

Lorsqu’un membre suppléant est amené à remplacer un membre titulaire, celui-ci bénéficie des mêmes moyens que le membre titulaire pour participer à la réunion. Le cas échéant, ces moyens sont définis dans l’accord collectif spécifique relatif aux moyens alloués aux Instances Représentatives du Personnel.

  • Remplacement définitif

Le remplacement des titulaires absents doit respecter l’ordre légale de suppléance tel que prévu par les dispositions légales. Un tableau faisant apparaître l’ordre légal de suppléance est transmis aux élus du CSEE en début de mandature et figure dans la BDESE.

Lorsqu’un membre titulaire cesse définitivement ses fonctions pour quelque motif que ce soit, le membre suppléant visé selon les dispositions légales le remplace dans son mandat d’élu au CSEE, pour toute la durée du mandat restant.

Nombre de réunions ordinaires du CSEE par an

Le nombre de réunions ordinaires du CSEE est de :

  • Onze par an, à raison d’une par mois à l’exception du mois d’août pour OBS SA et OCD France.

  • Dix par an, à raison d’une par mois à l’exception des mois d’août et décembre pour ENOVACOM SASU.

En cas d’intégration d’une nouvelle société dans l’UES OBS, les dispositions de l’article L.2315-28 du code du travail lui seront applicables.

Un calendrier prévisionnel des réunions du CSEE est défini à chaque début d’année par le Président du CSEE et disponible dans la BDESE.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, des réunions extraordinaires du CSEE peuvent se tenir entre deux réunions ordinaires, à l’initiative :

  • du Président,

  • de la majorité des membres élus titulaires de l’instance,

  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L.2315-27 alinéa 2 du code du travail.

Réunions du CSEE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail

Au moins quatre réunions du CSEE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L.2315-27 alinéa 1 du code du travail.

Organisation des réunions du CSEE

Seuls les membres élus titulaires du CSEE assistent à la réunion. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

La présence physique aux réunions du CSEE doit être privilégiée afin de favoriser le dialogue social. Elles peuvent néanmoins être organisées en visioconférence dans les conditions décrites à l’article 7.2 ci-après.

Lors des réunions du CSEE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, les personnes extérieures invitées ne sont présentes au cours de la réunion que lorsque ces sujets sont abordés. Dans toute la mesure du possible, ces sujets sont regroupés et peuvent être traités en début ou en fin de réunion.

La date, le lieu et la durée des réunions sont fixés par l’employeur.

À défaut de pouvoir épuiser tous les points à l’ordre du jour sur la durée initialement prévue, la réunion est suspendue par le Président jusqu’à sa reprise, soit :

  • le lendemain, si les agendas le permettent ;

  • à une date ultérieure fixée par le Président et au plus tard à la prochaine réunion ordinaire du CSEE.

Ces reports doivent rester compatibles avec les délais de consultation fixés par la loi.

2.5 Représentation du CSEE au Conseil d’Administration

En application des dispositions de l’article L.2312-72 du code du travail, assistent au Conseil d’Administration (ou au Conseil de Surveillance selon le cas), dans chaque établissement, des membres de la délégation du personnel du CSEE. Ces membres sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants.

Dans les établissements où sont constitués trois collèges électoraux, la délégation du personnel au Conseil d'Administration (ou au Conseil de Surveillance) est de quatre membres.

Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie des agents de maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs et cadres.

Les représentants du CSEE au Conseil d’Administration (ou au Conseil de Surveillance), sont désignés par le CSEE, obligatoirement parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé est désigné.

Si un représentant du CSEE au Conseil d’Administration (ou au Conseil de Surveillance) cesse ses fonctions durant son mandat pour quelque motif que ce soit, il est remplacé, à la réunion du CSEE suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. La nouvelle désignation est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.

Article 3 – Commissions du CSEE

Des commissions sont mises en place dans chaque CSEE dans les conditions définies ci-après.

Le CSEE peut en outre décider dans son règlement intérieur de créer d’autres commissions sans que cela ne puisse conduire à créer des droits supplémentaires.

Les commissions du CSEE comprennent notamment le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint du CSEE et un représentant de la Direction pouvant lui-même être assisté dans les conditions décrites ci-après.

Chaque commission a vocation à préparer les travaux du CSEE, a un programme de travail fixé par le CSEE et lui rend compte de son activité.

3.1 Commission économique du CSEE

Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission Economique dans les conditions d’effectifs indiquées en annexe 1.

3.1.1 Composition

  • Représentation de la Direction

La commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative.

Il peut inviter en fonction des sujets portés à l’ordre du jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier, en sus des deux personnes susceptibles d’assister le Président.

Ensemble, les représentants de la Direction ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

  • Représentation du personnel

La commission économique est composée de membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la commission économique sont désignés par le CSEE, obligatoirement parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.

Le Secrétaire du CSEE établit, à la suite de la réunion préparatoire du CSEE, une liste de candidats. La liste ne doit pas comporter plus de candidats que de sièges à pourvoir.

La liste de candidats est communiquée au Président et aux membres du CSEE préalablement à la réunion où la désignation est envisagée.

Les membres de chaque commission économique sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres élus présents du CSEE.

Dans toute la mesure du possible, les commissions économiques assurent la représentativité de l’ensemble des directions opérationnelles de chaque établissement, ainsi que la représentativité équilibrée des femmes et des hommes.

Un membre de la commission économique est désigné par et parmi ses membres, à la majorité des présents, comme Rapporteur de la commission.

Ces désignations prennent fin en même temps que les mandats des membres du CSEE.

Le nombre de membres de la commission économique est indiqué en annexe 1.

Si un membre de la commission économique cesse ses fonctions durant son mandat pour quelque motif que ce soit, il est remplacé, à la réunion du CSEE suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. Une nouvelle désignation est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.

Le CSEE se réserve la possibilité de mettre fin à un mandat au sein de la commission économique selon les modalités qui sont prévues dans le règlement intérieur de l’instance.

3.1.2 Attributions

La commission économique est une émanation du CSEE qui peut lui déléguer ses attributions, notamment l’étude des documents économiques et financiers recueillis par le CSEE et toute question qui lui est soumise et relevant de sa compétence.

Elle est réunie par la Direction sur demande du CSEE pour :

  • préparer les délibérations du CSEE relatives aux informations-consultations récurrentes concernant la situation économique et financière (bloc 2) pour les domaines relevant de sa compétence ;

  • étudier toute question que le CSEE lui soumet.

Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la commission économique le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.

Cette commission n’a pas voix délibérative.

3.1.3 Modalités de fonctionnement

La commission économique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de l’employeur. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées si nécessaire en fonction des sujets soumis au CSEE et qui relèvent de son champ d’intervention.

Les documents présentés en commission sont transmis par voie électronique au moins trois jours ouvrés avant la réunion.

Il est précisé que le CSEE a la possibilité de mandater la commission économique pour qu’elle puisse apporter son éclairage dans le cadre de ses attributions. Dans ce cadre, le CSEE peut décider, à la majorité de ses membres titulaires, de convier trois représentants de proximité afin d’assister la commission économique dans ses travaux.

Le Rapporteur de la commission présente les observations ou recommandations de la commission économique au CSEE concerné sur les sujets pour lesquels elle a été mandatée. A cette occasion il peut être accompagné d’un membre ou d’un invité de la commission lors de cette présentation au CSEE.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission économique sont définies par le règlement intérieur de l’instance.

3.2 Commission Emploi – Formation – Diversités (EFD) du CSEE

Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission Emploi, Formation et Diversités (EFD) au sein de chaque établissement distinct.

3.2.1 Composition

  • Représentation de la Direction

La commission EFD du CSEE est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative.

Il peut inviter en fonction des sujets portés à l’ordre du jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier, en sus des deux personnes susceptibles d’accompagner le Président.

Ensemble, les représentants de la Direction ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

  • Représentation du personnel

La commission EFD est composée de membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la commission EFD sont désignés par le CSEE, parmi ses membres ou en dehors de ceux-ci.

Le Secrétaire du CSEE établit, à la suite de la réunion préparatoire du CSEE, une liste de candidats. La liste ne doit pas comporter plus de candidats que de sièges à pourvoir.

La liste de candidats est communiquée au Président et aux membres du CSEE préalablement à la réunion où la désignation est envisagée.

Les membres de chaque commission EFD sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres élus présents du CSEE.

Dans toute la mesure du possible, les commissions EFD assurent la représentativité de l’ensemble des directions opérationnelles de chaque établissement, ainsi que la représentativité équilibrée des femmes et des hommes.

Un membre de la commission EFD est désigné par et parmi ses membres, à la majorité des présents, comme Rapporteur de la commission.

Ces désignations prennent fin en même temps que les mandats des membres du CSEE.

Le nombre de membres de la commission EFD est indiqué en annexe 1.

Si un membre de la commission EFD cesse ses fonctions durant son mandat pour quelque motif que ce soit, il est remplacé, à la réunion du CSEE suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. Une nouvelle désignation est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.

Le CSEE se réserve la possibilité de mettre fin à un mandat au sein de la commission EFD selon les modalités qui sont prévues dans le règlement intérieur de l’instance.

3.2.2 Attributions

La commission EFD est une émanation du CSEE qui peut lui déléguer ses attributions, notamment l’étude des documents relatifs à l’emploi, la formation, la diversité, l’égalité professionnelle recueillis par le CSEE et toute question qui lui est soumise et relevant de sa compétence.

Elle est réunie par la Direction sur demande du CSEE pour :

  • préparer les délibérations du CSEE aux informations-consultations récurrentes concernant la politique sociale, la formation et l’emploi de l’établissement (Bloc 3) ;

  • préparer les consultations ponctuelles du CSEE concernant l’un de ses champs d’intervention tels que définis ci-dessus.

Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la commission EFD le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.

Cette commission n’a pas de voix délibérative.

3.2.3 Modalités de fonctionnement

La commission EFD se réunit au minimum deux fois par an, préalablement aux réunions ordinaires du CSEE au cours duquel il est informé puis consulté sur la politique sociale de l’établissement, dans un délai lui permettant de formaliser ses recommandations au CSEE, dans le respect des délais de consultation de ce dernier.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées si nécessaire en fonction des sujets soumis au CSEE qui relèvent de son champ d’intervention.

Les documents présentés en commission sont transmis par voie électronique au moins trois jours ouvrés avant la réunion.

Il est précisé que le CSEE a la possibilité de mandater la commission EFD pour qu’elle puisse apporter son éclairage dans le cadre de ses attributions. Dans ce cadre, le CSEE peut décider, à la majorité de ses membres titulaires, de convier trois représentants de proximité afin d’assister la commission EFD dans ses travaux.

Le Rapporteur de la commission présente les observations ou recommandations de la commission EFD au CSEE concerné sur les sujets pour lesquels elle a été mandatée. A cette occasion il peut être accompagné d’un membre ou d’un invité de la commission lors de cette présentation au CSEE.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission EFD sont définies par le règlement intérieur de l’instance.

3.3 Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail du CSEE

Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein de chaque établissement distinct.

3.3.1 Composition

  • Représentation de la Direction

La CSSCT est présidée par l’employeur ou tout représentant dûment mandaté par celui-ci.

Le Président de la CSSCT peut être assisté de trois personnes de son choix ayant voix consultative.

Il peut inviter, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier, en sus des trois personnes susceptibles d’accompagner le Président.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires conformément à l’article L.2315-39 du code du travail.

  • Représentation du personnel

La CSSCT du CSEE est composée de membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSEE, obligatoirement parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.

Le Secrétaire du CSEE établit, à la suite de la réunion préparatoire du CSEE, une liste de candidats. La liste ne doit pas comporter plus de candidats que de sièges à pourvoir.

La liste de candidats est communiquée au président et aux membres du CSEE préalablement à la réunion où la désignation est envisagée.

Les membres de chaque CSSCT sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres élus présents du CSEE.

Dans toute la mesure du possible, les CSSCT assurent la représentativité de l’ensemble des directions opérationnelles de chaque établissement, ainsi que la représentativité équilibrée des femmes et des hommes.

Un membre de la CSSCT est désigné par et parmi ses membres, à la majorité des présents, comme Rapporteur de la commission.

Ces désignations prennent fin en même temps que les mandats des membres du CSEE.

Le nombre de membres de la CSSCT est indiqué en annexe 1.

Si un membre de la CSSCT cesse ses fonctions durant son mandat pour quelque motif que ce soit, il est remplacé, à la réunion du CSEE suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. Une nouvelle désignation est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.

Le CSEE se réserve la possibilité de mettre fin à un mandat au sein de la CSSCT selon les modalités qui sont prévues dans le règlement intérieur de l’instance.

  • Invités externes

Les personnes visées à l’article L.2314-3 du code du travail peuvent participer aux réunions de la CSSCT dans les conditions de celui-ci. Elles ont voix consultatives.

3.3.2 Attributions

La Commission SSCT est une émanation du CSEE qui peut lui déléguer ses attributions, notamment la préparation des réunions et délibérations du CSEE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail qui concerne les salariés affectés au périmètre du CSEE concerné.

Lorsque le CSEE est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés, il peut demander, lors de la première réunion au cours de laquelle il est informé en vue d’une consultation sur ledit projet, l’éclairage de la CSSCT. Celle-ci est convoquée à cet effet en réunion extraordinaire en fonction de l’agenda de manière à transmettre son analyse au CSEE dans un délai compatible avec les délais de consultation du CSEE.

Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la CSSCT le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.

Cette commission n’a pas voix délibérative.

3.3.3 Modalités de fonctionnement

Afin de préparer ses travaux pour le CSEE, la CSSCT se réunit sur convocation de l’employeur ou de son représentant :

  • quatre fois par an en vue de la préparation des réunions du CSEE dédiées à la santé, sécurité et aux conditions de travail ;

  • dès lors que le CSEE est consulté sur un projet comprenant un volet SSCT et qu’il prend la décision à la majorité des titulaires présents de mandater la CSSCT ;

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

La convocation aux réunions de la CSSCT est envoyée aux membres de la commission, leurs invités et aux personnes visées à l’article L.2314-3 du code du travail avec réception au minimum trois jours ouvrés avant la réunion par voie électronique.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement entre le Rapporteur désigné de la CSSCT et l’employeur ou son représentant sur la base des sujets portés à l’ordre du jour du CSEE. Le Rapporteur désigné de la CSSCT aura préalablement consulté le Secrétaire du CSEE. L’ordre du jour est joint à la convocation.

Si le Rapporteur désigné de la CSSCT ne peut participer à l’élaboration de l’ordre du jour ou à la réunion de la commission, il désigne un membre de la commission pour le remplacer.

Il est précisé que le CSEE a la possibilité de mandater la CSSCT pour qu’elle puisse apporter son éclairage dans le cadre de ses attributions. Dans ce cadre, le CSEE peut décider, à la majorité de ses membres titulaires, de convier trois représentants de proximité afin d’assister la CSSCT dans ses travaux.

Le Rapporteur de la commission présente les observations ou recommandations de la CSSCT au CSEE concerné sur les sujets pour lesquels elle a été mandatée. A cette occasion il peut être accompagné d’un membre ou d’un invité de la commission lors de cette présentation au CSEE.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CSSCT sont définies par le règlement intérieur de l’instance.

3.4 Commission Ecologie du CSEE

Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission Ecologie au sein de chaque établissement distinct.

3.4.1 Composition

  • Représentation de la Direction

La commission écologie est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative.

Il peut inviter en fonction des sujets portés à l’ordre du jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier, en sus des deux personnes susceptibles d’accompagner le Président.

Ensemble, les représentants de la Direction ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

  • Représentation du personnel

La commission écologie est composée de membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la commission écologie sont désignés par le CSEE, obligatoirement parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.

Le Secrétaire du CSEE établit, à la suite de la réunion préparatoire du CSEE, une liste de candidats. La liste ne doit pas comporter plus de candidats que de sièges à pourvoir.

La liste de candidats est communiquée au Président et aux membres du CSEE préalablement à la réunion où la désignation est envisagée.

Les membres de chaque commission écologie sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres élus présents du CSEE.

Dans toute la mesure du possible, les commissions écologie assurent la représentativité de l’ensemble des directions opérationnelles de chaque établissement, ainsi que la représentativité équilibrée des femmes et des hommes.

Un membre de la commission écologie est désigné par et parmi ses membres, à la majorité des présents, comme Rapporteur de la commission.

Ces désignations prennent fin en même temps que les mandats des membres du CSEE.

Le nombre de membres de la commission écologie est indiqué en annexe 1.

Si un membre de la commission écologie cesse ses fonctions durant son mandat pour quelque motif que ce soit, il est remplacé, à la réunion du CSEE suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. Une nouvelle désignation est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.

Le CSEE se réserve la possibilité de mettre fin à un mandat au sein de la commission écologie selon les modalités qui sont prévues dans le règlement intérieur de l’instance.

3.4.2 Attributions

La commission écologie est une émanation du CSEE qui peut lui déléguer ses attributions, notamment la préparation des réunions et délibérations du CSEE sur les questions relatives à la santé publique, à l’environnement, à l’écologie et au développement durable qui concernent les salariés affectés au périmètre du CSEE concerné.

Elle est réunie par la Direction sur demande du CSEE pour préparer les consultations ponctuelles ou récurrentes du CSEE concernant l’un de ses champs d’intervention tels que définis ci-dessus.

Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la commission écologie le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.

Cette commission n’a pas de voix délibérative.

3.4.3 Modalités de fonctionnement

La commission écologie se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de l’employeur.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées si nécessaire en fonction des sujets soumis au CSEE et qui relèvent de son champ d’intervention.

Les documents présentés en commission sont transmis par voie électronique au moins trois jours ouvrés avant la réunion.

Il est précisé que le CSEE a la possibilité de mandater la commission écologie pour qu’elle puisse apporter son éclairage dans le cadre de ses attributions. Dans ce cadre, le CSEE peut décider, à la majorité des membres, de convier trois représentants de proximité afin d’assister la commission écologie dans ses travaux.

Le Rapporteur de la commission présente les observations ou recommandations de la commission en CSEE concernée sur les sujets pour lesquels elle a été mandatée. A cette occasion, il peut être accompagné d’un membre ou un invité de la commission lors de cette présentation au CSEE.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission écologie sont définies par le règlement intérieur de l’instance.

3.5 Commission Logement du CSEE

Les parties conviennent de la mise en place d’une Commission Logement, dans les conditions d’effectifs indiquées en annexe 1, et sous la responsabilité du CSEE.

3.5.1 Composition

La commission logement est composée de membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la commission logement sont désignés par le CSEE, parmi ses membres ou en dehors de ceux-ci.

Le Secrétaire du CSEE établit, à la suite de la réunion préparatoire du CSEE, une liste de candidats. La liste ne doit pas comporter plus de candidats que de sièges à pourvoir.

La liste de candidats est communiquée au Président et aux membres du CSEE préalablement à la réunion où la désignation est envisagée.

Les membres de chaque commission logement sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres élus présents du CSEE.

Dans toute la mesure du possible, les commissions logement assurent la représentativité de l’ensemble des directions opérationnelles de chaque établissement, ainsi que la représentativité équilibrée des femmes et des hommes.

Elle est présidée par un de ses membres, désigné à la majorité de ses membres présents.

Le nombre de membres de la commission est indiqué en annexe 1.

3.5.2 Attributions

Le Président de la commission présente au CSEE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion consacrée à la consultation annuelle sur l’aide au logement.

Les attributions de cette commission sont celles définies par le code du travail.

Cette commission n’a pas de voix délibérative au CSEE.

3.5.3 Modalités de fonctionnement

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont régies par le règlement intérieur de l’instance.

3.6 Commission des marchés du CSEE

Au sein de chaque CSEE de l’UES OBS est mis en place une commission des marchés dès lors que les seuils fixés par décret sont dépassés. Cette commission intervient dans le cadre et les conditions prévus par la règlementation en vigueur.

La commission des marchés est composée uniquement de membres titulaires des CSEE.

Lorsque la commission des marchés doit être mise en place, le Secrétaire du CSEE établit, à la suite de la réunion préparatoire du CSEE, une liste de candidats. La liste ne doit pas comporter plus de candidats que de sièges à pourvoir.

Dans toute la mesure du possible, les commissions des marchés assurent la représentativité de l’ensemble des directions opérationnelles de chaque établissement, ainsi que la représentativité équilibrée des femmes et des hommes.

La liste de candidats est communiquée au président et aux membres du CSEE préalablement à la réunion où la désignation est envisagée.

Les membres de chaque commission des marchés sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres élus présents du CSEE.

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont régies par le règlement intérieur de l’instance.

Article 4 – Comité Social et Économique Central

4.1 Attributions du CSEC

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise (UES OBS) et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (article L.2316-1 du code du travail). Il est doté de la personnalité civile.

Il exerce également une mission en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail dans l’UES OBS pour les sujets qui dépassent le cadre des établissements distincts.

Les attributions que le CSEC peut déléguer à ses commissions, notamment à la CSSCT-C sont décrites aux articles ci-après. Ces délégations n’entraînent pas dessaisissement des attributions que le CSEC détient du code du travail. Les commissions qui se voient déléguer des missions doivent donc travailler en coordination avec le CSEC et le tenir régulièrement informé de leurs actions selon des modalités que le Règlement Intérieur du CSEC déterminera.

L’articulation des attributions entre le CSEC et les CSEE est décrite à l’article 8 ci-après.

  1. Composition du CSEC

    1. Représentation de la Direction au sein du CSEC

Le CSEC est présidé par l’employeur ou tout représentant dûment mandaté par celui-ci.

Conformément aux dispositions légales applicables, le Président du CSEC peut être assisté de deux personnes ayant voix consultatives.

Il peut inviter, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier, en sus des deux personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le Président.

Afin d’assurer une représentation de chacun des établissements distincts, il est précisé que des représentants de chacun des établissements sont invités au CSEC et participent dans la mesure du possible aux réunions du CSEC.

Invités externes du CSEC

Lors des réunions ordinaires ou extraordinaires du CSEC consacrées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail assistent de droit :

  • le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de son équipe ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (préventeur).

Par ailleurs, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 du code du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions du comité dans les conditions indiquées à l’article L.2314-3 du code du travail.

Représentation élue du personnel au sein du CSEC

Les membres du CSEC assurent la représentation des CSEE au CSEC.

4.2.3.1 Candidats – Electeurs

Seuls les membres élus titulaires du CSEE peuvent être candidats aux fonctions de titulaire au CSEC.

Les membres élus titulaires et suppléants du CSEE peuvent être candidats aux fonctions de suppléant au CSEC.

Les membres élus titulaires des CSEE sont électeurs. Si un élu titulaire est absent le jour de la désignation, le suppléant qui le remplace prend part au vote.

4.2.3.2 Modalités de vote

A l’issue des élections, chaque CSEE désigne ses représentants au CSEC. Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSEE qui suit l’élection de ses membres.

Une élection a lieu dans chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque électeur doit voter en une seule fois pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pouvoir. Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppe.

A l’issue du scrutin, les membres du CSEE procèdent au dépouillement du vote. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le Secrétaire de chaque CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le Président du CSEE.

4.2.3.3 Répartition

Le nombre de membres du CSEC est déterminé dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral.

Il est rappelé en annexe 1 le nombre de membres du CSEC pour la mandature 2022-2025 ainsi que la répartition du nombre de membres pour représenter chaque société de l’UES OBS.

4.2.3.4 Durée du mandat

La durée des mandats des membres du CSEC est identique à celle des élus du CSEE.

Il est rappelé que la perte ou la cessation du mandat au sein du CSEE entraine la cessation des fonctions au sein du CSEC.

4.2.3.5 Réunion constitutive

Lors de sa réunion constitutive, le CSEC procède à la désignation :

  • de son bureau tel qu’indiqué à l’article 4.2.5 ci-après ;

  • des membres de ses commissions dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord ;

  • d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, et d’un référent suppléant à celui-ci.

    1. Représentation syndicale au CSEC

      Chaque Organisation Syndicale Représentative (OSR) au niveau de l’UES OBS a la possibilité de désigner un Représentant Syndical au CSEC conformément aux termes de l’article L.2316-7 du code du travail :

  • soit parmi les représentants syndicaux aux CSE d'établissement ;

  • soit parmi les membres élus des CSEE d’établissement.

    Ces représentants siègent avec une voix consultative.

    1. Bureau du CSEC

Le CSEC désigne au cours de la première réunion suivant sa constitution :

Parmi ses membres élus titulaires :

  • un Secrétaire,

  • un Secrétaire Adjoint,

  • un Trésorier.

Parmi ses membres élus titulaires ou suppléants :

  • un Trésorier Adjoint.

Ils sont désignés à la majorité des membres titulaires présents lors du vote. Si un élu titulaire est absent le jour de la désignation, le suppléant qui le remplace prend part au vote. Le Président peut prendre part au vote s’il le souhaite.

Le Secrétaire adjoint est en charge des questions relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail et anime la CSSCT-Centrale.

Il a également pour vocation de seconder le Secrétaire et à le suppléer en cas d’absence.

En cas de cessation du mandat d’un membre du Bureau pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.

  1. Fonctionnement du CSEC

    1. Convocation et Ordre du jour du CSEC

L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi selon les modalités prévues aux articles L.2315-29 et suivants du code du travail, conjointement entre l’employeur et le Secrétaire du CSEC (ou le Secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier), sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur conformément à la législation en vigueur. 

Les convocations, les ordres du jour, ainsi que les documents d’information afférents aux réunions du CSEC sont mis à disposition dans la BDESE au moins huit jours calendaires avant la réunion.

Les membres du CSEC (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) sont informés par mail de la Direction des Relations Sociales, de la mise à disposition de ces documents dans la BDESE. Un lien d’accès direct vers l’emplacement où se trouvent ces documents dans la BDESE leur est communiqué.

Ces documents sont également transmis aux personnes extérieures au CSEC qui peuvent assister aux réunions du CSEC avec voix consultative, lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail conformément à l’article L.2314-3 du code du travail.

Concernant la première réunion, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, son ordre du jour est fixé unilatéralement par le Président.

Au moment de l’établissement de l’ordre du jour le Président (ou son représentant) et le Secrétaire du CSEC font le point sur la liste des invités experts de la Direction.

Remplacement des titulaires absents

  • Remplacement temporaire

Lorsqu’un membre titulaire est absent de manière temporaire au cours de la mandature, il est fait application des dispositions légales en matière de suppléance prévues à l’article L.2314-37 du code du travail.

Afin d’organiser au mieux le remplacement des membres titulaires absents en instance, les parties conviennent que le Représentant Syndical de chaque Organisation Syndicale Représentative ou à défaut le Secrétaire de l’instance est chargé d’informer la Direction des Relations Sociales du nom des membres suppléants amenés à remplacer les titulaires absents, et ce, au moins deux jours ouvrés avant la réunion du CSEC. En cas d’absence imprévisible, cette information intervient dès que le/la titulaire a connaissance de son absence.

Lorsqu’un membre suppléant est amené à remplacer un membre titulaire, celui-ci bénéficie des mêmes moyens que le membre titulaire pour participer à la réunion. Le cas échéant, ces moyens sont définis dans l’accord collectif spécifique relatif aux moyens alloués aux Instances Représentatives du Personnel.

  • Remplacement définitif

Le remplacement des titulaires absents doit respecter l’ordre légale de suppléance tel que prévu par les dispositions légales. Un tableau faisant apparaître l’ordre légal de suppléance est transmis aux élus du CSEC en début de mandature et figure dans la BDESE.

En cas d’absence définitive d’un membre titulaire du CSEC pour quelque motif que ce soit il est fait application par analogie des règles de remplacement prévues par les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail quand elles sont applicables au CSEC.

Toutefois, au regard de la spécificité du CSEC, lesdites dispositions peuvent s’avérer non applicables soit parce que le suppléant au CSEC de la même organisation syndicale est lui-même suppléant au CSEE et ne peut donc être amené à remplacer définitivement le titulaire faute d’être lui-même titulaire au sein de son instance locale (s’il peut être amené à remplacer temporairement l’absence d’un titulaire, il ne peut le remplacer définitivement), soit parce qu’il n’y a pas de suppléant désigné par la même organisation syndicale et qu’il n’est pas possible d’appliquer les règles visées par L.2314-37 du code du travail qui prévoient, dans cette hypothèse, le remplacement par un candidat non élu présentée par la même organisation, dès lors que le CSEC n’émane pas d’une élection.

Dans cette hypothèse, il est procédé à une nouvelle désignation par le CSEE qui a procédé initialement à la désignation de ce membre titulaire du CSEC afin de désigner un nouveau représentant au sein de cette instance dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.

Nombre de réunions du CSEC

Le nombre de réunions ordinaires du CSEC est d’au moins dix par an.

Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires est défini chaque début d’année par le Président du CSEC et disponible dans la BDESE.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSEC peuvent se tenir entre deux réunions ordinaires, à l’initiative :

  • du Président ;

  • de la majorité des membres élus titulaires de l’instance ;

  • à la demande motivée de deux élus pour les sujets relevant des sujets SSCT en cas d’urgence.

Organisation des réunions du CSEC

Seuls les membres titulaires du CSEC assistent à la réunion. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

La présence physique aux réunions du CSEC doit être privilégiée afin de favoriser le dialogue social. Elles peuvent néanmoins être organisées en visioconférence dans les conditions décrites à l’article 7.2 ci-après.

Lors des réunions du CSEC portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, les personnes extérieures invitées ne sont présentes que lorsque ces sujets sont abordés. Dans toute la mesure du possible, ces sujets sont regroupés et peuvent être traités en début ou en fin de réunion.

La date, le lieu et la durée des réunions sont fixés par l’employeur.

A défaut de pouvoir épuiser tous les points à l’ordre du jour sur la durée initialement prévue, la réunion est suspendue par le Président jusqu’à sa reprise, soit :

  • le lendemain, si les agendas le permettent ;

  • à une date ultérieure fixée par le Président et au plus tard à la prochaine réunion ordinaire du CSEC.

Ces reports doivent rester compatibles avec les délais de consultation fixés par la loi.

Article 5 – Commissions du CSEC

Des commissions sont mises en place au sein du CSEC dans les conditions définies ci-après.

Les commissions du CSEC comprennent notamment le Secrétaire ou le Secrétaire Adjoint du CSEC et un représentant de la Direction pouvant lui-même être assisté dans les conditions décrites ci-après.

Chaque commission a vocation à préparer les travaux du CSEC et a un programme de travail fixé par le CSEC et lui rend compte de son activité.

Commission Économique Centrale

Une Commission Économique est mise en place au sein du CSEC. Pour la distinguer des commissions économiques mises en place au sein des CSEE, cette commission est appelée « commission économique centrale ».

5.1.1 Composition

  • Représentation de la Direction

La commission économique centrale est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative.

Il peut inviter en fonction des sujets portés à l’ordre du jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier, en sus des deux personnes susceptibles d’accompagner le Président.

Ensemble, les représentants de la Direction ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

  • Représentation du personnel

La commission économique centrale est composée de membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la commission économique centrale sont désignés par le CSEC, obligatoirement parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Le Secrétaire du CSEC établit, à la suite de la réunion préparatoire du CSEC, une liste de candidats. La liste ne doit pas comporter plus de candidats que de sièges à pourvoir.

La liste de candidats est communiquée au Président et aux membres du CSEC préalablement à la réunion où la désignation est envisagée.

Les membres de la commission économique centrale sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres élus présents du CSEC.

Dans toute la mesure du possible, la commission économique centrale assure la représentativité de l’ensemble des établissements, ainsi que la représentativité équilibrée des femmes et des hommes.

Un membre de la commission économique centrale est désigné par et parmi ses membres, à la majorité des présents, comme Rapporteur de la commission.

Ces désignations prennent fin en même temps que les mandats des membres du CSEC.

Le nombre de membres de la commission économique centrale est indiqué en annexe 1.

Si un membre de la commission économique centrale cesse ses fonctions durant son mandat pour quelque motif que ce soit, il est remplacé, à la réunion du CSEC suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. Une nouvelle désignation est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.

Le CSEC se réserve la possibilité de mettre fin à un mandat au sein de la commission économique centrale selon les modalités qui sont prévues dans le règlement intérieur de l’instance.

5.1.2 – Attributions

La commission économique centrale est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers ainsi que ceux relatifs à la stratégie de l’entreprise (UES) recueillis par le CSEC et toute question qui lui est soumise et relevant de ses compétences.

Elle est réunie par la Direction sur demande du CSEC pour :

  • préparer les délibérations du CSEC relatives aux informations-consultations récurrentes concernant les orientations stratégiques de l’entreprise (bloc 1), pour les domaines relevant de sa compétence ;

  • étudier toute question que le CSEC lui soumet.

La commission économique centrale est également sollicitée sur le suivi des accords collectifs conclus au niveau de l’UES OBS pour les sujets relevant de son champ d’intervention tels que listés en annexe 2

Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la commission économique centrale le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.

Cette commission n’a pas de voix délibérative.

5.1.3 – Modalités de fonctionnement

La commission économique centrale se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de l’employeur, dans un délai lui permettant de formaliser ses recommandations au CSEC, dans le respect des délais de consultation de ce dernier.

Elle est également sollicitée pour le suivi des accords conclus au niveau de l’UES OBS et relevant de son champ de compétences et tels qu’indiqués en annexe 2.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées si nécessaire en fonction des sujets soumis au CSEC et qui relèvent de son champ d’intervention.

Il est précisé que le CSEC à la possibilité de mandater la commission économique centrale pour qu’elle puisse apporter son éclairage dans le cadre de ses attributions, le CSEC peut décider, à la majorité de ses membre titulaires, de convier trois représentants de proximité afin d’assister la commission économique centrale dans ses travaux.

Le Rapporteur de la commission présente les observations ou recommandations de la commission économique centrale au CSEC concerné sur les sujets pour lesquels elle a été mandatée. A cette occasion, il peut être accompagné d’un invité de la commission lors de cette présentation au CSEC.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission économique centrale sont définies par le règlement intérieur du CSEC.

5.2 – Commission Emploi – Formation – Diversités Centrale

Une commission Emploi, Formation et Diversités (EFD) est créée au sein du CSEC. Pour la distinguer des commissions EFD mises en place au sein des CSEE, cette commission est appelée « commission EFD-Centrale ».

5.2.1 – Composition

  • Représentation de la Direction

La commission EFD centrale est présidée par l’employeur qui peut être assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative.

Il peut inviter en fonction des sujets portés à l’ordre du jour, des intervenants ou experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier, en sus des deux personnes susceptibles d’accompagner le Président.

Ensemble, les représentants de la Direction ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

  • Représentation du personnel

La commission EFD-Centrale est composée de membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la commission EFD-Centrale sont désignés par le CSEC, parmi ses membres ou en dehors de ceux-ci.

Le Secrétaire du CSEC établit, à la suite de la réunion préparatoire du CSEC, une liste de candidats. La liste ne doit pas comporter plus de candidats que de sièges à pourvoir.

La liste de candidats est communiquée au président et aux membres du CSEC préalablement à la réunion où la désignation est envisagée.

Les membres de la commission EFD-Centrale sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres élus présents du CSEC.

Dans toute la mesure du possible, la commission EFD-Centrale assure la représentativité de l’ensemble des établissements, ainsi que la représentativité équilibrée des femmes et des hommes.

Un membre de la commission EFD-Centrale est désigné par et parmi ses membres, à la majorité des présents, comme Rapporteur de la commission.

Ces désignations prennent fin en même temps que les mandats des membres du CSEC.

Le nombre de membres de la commission EFD-Centrale est indiqué en annexe 1.

Si un membre de la commission EFD-Centrale cesse ses fonctions durant son mandat pour quelque motif que ce soit, il est remplacé, à la réunion du CSEC suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. Une nouvelle désignation est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.

Le CSEC se réserve la possibilité de mettre fin à un mandat au sein de la commission EFD-Centrale selon les modalités qui sont prévues dans le règlement intérieur de l’instance.

5.2.2 – Attributions

La commission EFD-Centrale est notamment chargée d’étudier les documents relatifs à l’emploi, la formation, la diversité, l’égalité professionnelle recueillis par le CSEC et toute question qui lui est soumise et relevant de sa compétence. Elle est réunie par la Direction sur demande du CSEC pour préparer les délibérations du CSEC en vue des consultations ponctuelles du CSEC concernant l’un de ses champs d’intervention tels que définis ci-dessus sur la base des avis des CSEE.

La commission économique centrale est également sollicitée sur le suivi des accords collectifs conclus au niveau de l’UES OBS pour les sujets relevant de son champ tels que listés en annexe 3.

Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la commission EFD-Centrale le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.

Cette commission n’a pas de voix délibérative.

5.2.3 – Modalités de fonctionnement

La commission EFD-Centrale se réunit au minimum deux fois par an pour le suivi des accords relevant de son champ de compétences et tels que visés en annexe 3.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées si nécessaire en fonction des sujets soumis au CSEC et qui relèvent de son champ d’intervention.

Il est précisé que le CSEC à la possibilité de mandater la commission EFD-Centrale pour qu’elle puisse apporter son éclairage dans le cadre de ses attributions, le CSEC peut décider, à la majorité de ses membre titulaires, de convier trois représentants de proximité afin d’assister la commission économique centrale dans ses travaux.

Le Rapporteur de la commission présente les observations ou recommandations de la commission EFD-Centrale au CSEC concerné sur les sujets pour lesquels elle a été mandatée. A cette occasion, il peut être accompagné d’un invité de la commission lors de cette présentation au CSEC.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la commission EFD-Centrale sont définies par le règlement intérieur du CSEC.

5.3 – Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale

Il est créé une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail au CSEC appelée Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT-C).

5.3.1 – Composition

  • Représentants de la Direction

La CSSCT-C est présidée par l’employeur ou tout représentant dûment mandaté par celui-ci.

Le Président de la CSSCT-C peut être assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative.

Il peut inviter, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier après accord du Rapporteur de la CSSCT-C au moment de l’établissement de l’ordre du jour, en sus des deux personnes susceptibles d’accompagner le Président.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires conformément à l’article L.2315-39 du code du travail.

  • Représentation du personnel

La CSSCT-C est composée de membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la CSSCT-C sont désignés par le CSEC, obligatoirement parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.

Le Secrétaire du CSEC établit, à la suite de la réunion préparatoire du CSEC, une liste de candidats. La liste ne doit pas comporter plus de candidats que de sièges à pourvoir.

La liste de candidats est communiquée au président et aux membres du CSEC préalablement à la réunion où la désignation est envisagée.

Les membres de la CSSCT-C sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres élus présents du CSEC.

Dans toute la mesure du possible, la CSSCT-C assure la représentativité de l’ensemble des établissements, ainsi que la représentativité équilibrée des femmes et des hommes.

Ces désignations prennent fin en même temps que les mandats des membres du CSEC.

Le nombre de membres de la CSSCT-C est indiqué en annexe 1.

Si un membre de la CSSCT-C cesse ses fonctions durant son mandat pour quelque motif que ce soit, il est remplacé, à la réunion du CSEC suivant la cessation du mandat, pour la période du mandat restant à courir. Une nouvelle désignation est organisée à l’initiative de l’employeur selon les modalités définies ci-dessus.

Le CSEC se réserve la possibilité de mettre fin à un mandat au sein de la CSSCT selon les modalités qui sont prévues dans le règlement intérieur de l’instance.

Le Secrétaire adjoint du CSEC est en charge du secrétariat de la CSSCT-C conformément à l’article L.2316-13 du code du travail, à ce titre, il est le Rapporteur de la CSSCT-C.

  • Invités externes

Les personnes visées à l’article L.2314-3 du code du travail peuvent participer aux réunions prévues à cet article dans les conditions de celui-ci.

5.3.2 – Attributions

La CSSCT-C est une émanation du CSEC. Elle exerce ses attributions par délégation du CSEC dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de l‘UES OBS et pour tout projet d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de travail, de santé et sécurité ; dès lors qu’il concerne plusieurs établissements de l’UES OBS.

Ainsi la CSSCT-C, par délégation du CSEC, peut :

  • étudier l’ensemble des documents transmis au CSEC dans le cadre de la préparation des quatre réunions annuelles de cette instance consacrées à la santé, sécurité et aux conditions de travail ;

  • faire des propositions et suggestions lors des différentes consultations (ponctuelles ou récurrentes) du CSEC relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail ;

  • faire au CSEC des propositions de mesures de prévention de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la CSSCT-C le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.

Cette commission n’a pas voix délibérative.

5.3.3 – Modalités de fonctionnement

Afin de préparer ses travaux pour le CSEC, la CSSCT-C se réunit sur convocation de l’employeur ou de son représentant :

  • quatre fois par an,

  • à l’occasion d’un projet important sur lequel le CSEC est amené à être consulté sur les aspects relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, lorsque le CSEC le décide à la majorité de ses membres élus titulaires et en fait la demande par la voie de son Secrétaire auprès de la Direction.

Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées en tant que de besoin à l’initiative du Président de la commission en fonction des sujets traités par le CSEC.

La convocation aux réunions de la CSSCT-C est envoyée aux membres de la commission, à leurs invités et aux personnes visées à l’article L.2314-3 du code du travail avec réception au minimum huit jours calendaire avant la réunion par courrier électronique (ou à défaut par courrier postal).

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT-C est établi conjointement entre le Rapporteur de la CSSCT-C et le Président ou son représentant sur la base des sujets portés à l’ordre du jour du CSEC. Le Rapporteur de la CSSCT-C aura préalablement consulté le Secrétaire du CSEC. L’ordre du jour est joint à la convocation.

Si le Rapporteur de la CSSCT-C ne peut participer à l’élaboration de l’ordre du jour ou à la réunion de la Commission, il désigne un membre de la Commission pour le remplacer.

Il est précisé que le CSEC a la possibilité de mandater la CSSCT-C pour qu’elle puisse apporter son éclairage dans le cadre de ses attributions. Dans ce cadre, le CSEC peut décider, à la majorité de ses membres titulaires, de convier trois représentants de proximité afin d’assister la CSSCT-C dans ses travaux.

Le Rapporteur de la commission présente les observations ou recommandations de la CSSCT-C au CSEC concerné sur les sujets pour lesquels elle a été mandatée. A cette occasion il peut être accompagné d’un membre ou d’un invité de la commission lors de cette présentation au CSEC.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la CSSCT-C sont définies par le règlement intérieur de l’instance.

Article 6 – Représentants de proximité (RP)

Il est précisé que les dispositions relatives aux représentants de proximités prévues à l’article 6 du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions prévues par l’article 2 de l’accord relatif aux représentants de proximité et au recours à la visioconférence lors des réunions UES OBS signé le 3 octobre 2022.

6.1 – Mise en place des Représentants de Proximité

Dans le but de conserver un dialogue social de proximité, les membres du CSEE désignent des RP au sein de chaque établissement distinct, selon un découpage géographique.

Les représentants de proximité participent au dialogue social de leur zone géographique et assurent le lien de proximité entre les salariés et la Direction dans les domaines relevant de leurs attributions.

Les Représentants de Proximité sont mis en place sous réserve des conditions d’application du présent accord et en particulier de l’existence d’au moins deux établissements distincts au sein de l’UES OBS.

Ils bénéficient du statut de salariés protégés au même titre que les membres élus du CSEE qui les désignent.

Les représentants de proximité sont désignés par le CSEE de chaque établissement, au sein de chaque zone géographique identifiée, au cours de la deuxième réunion du CSEE.

Le nombre de Représentant de Proximité et le découpage géographique est indiqué en annexe 4. Les conditions d’évolution de ce nombre et découpage sont définies dans le cadre de l’accord sur les moyens alloués aux Instances Représentatives du Personnel, sous réserve de sa mise en œuvre.

6.1.1 – Modalités de désignation des Représentants de Proximité

Le Représentant de Proximité doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSEE, telles que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail et appartenir au périmètre géographique pour lequel il se porte candidat.

Les candidatures doivent avoir pour objet d’assurer la représentation de l’ensemble du personnel du périmètre géographique de l’établissement concerné.

La désignation des Représentants de Proximité se fait par un vote des membres titulaires présents sur la base d’un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Si un élu titulaire est absent le jour de la désignation, le suppléant qui le remplace prend part au vote.

Chaque périmètre géographique fera l’objet d’un scrutin distinct. Une candidature individuelle est considérée comme une liste.

La désignation des Représentants de Proximité est précédée d’un appel à candidature lors de la première réunion du CSEE. Pour ce faire le CSEE peut demander à la Direction d’envoyer une communication à l’ensemble des salariés pour les informer de la tenue du scrutin et faire appel à candidature en dehors du CSEE.

Les listes de candidats devront être envoyées avant la deuxième réunion du CSEE au Secrétaire du CSEE et à la Direction. Les listes ne devront pas comporter plus de candidats que de sièges à pourvoir pour chacun des périmètres concernés.

Lors de la deuxième réunion du CSEE, les listes de candidats sont présentées et le scrutin organisé. Seuls les membres titulaires présents peuvent participer au vote. Si un élu titulaire est absent le jour de la désignation, le suppléant qui le remplace prend part au vote.

En cas d’égalité de voix, le salarié le plus âgé est désigné.

6.1.2 – Durée du mandat et remplacement

Le mandat des représentants de proximité prend effet à la date de la résolution du CSEE qui entérine leur désignation. Il prend fin au terme du mandat des élus du CSEE.

En cas de mobilité interne du représentant de proximité sur un site se trouvant en dehors de sa zone géographique de désignation, son mandat prendra fin de manière anticipée à sa date de mobilité.

En cas de cessation anticipée du mandat du représentant de proximité pour quelque motif que ce soit le représentant de proximité est remplacé par un autre représentant de proximité du même périmètre de désignation sur demande du CSEE.

En cas de remplacement d’un représentant de proximité en cours de mandature, chaque Organisation Syndicale Représentative, a la possibilité d’établir une liste de candidat.

La désignation se fait selon les mêmes modalités de vote que ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSEE.

6.2 – Attributions déléguées aux Représentants de Proximité par le CSEE

Les Représentants de Proximité exercent leurs attributions dans le cadre de leur périmètre de désignation c’est-à-dire aux bornes du périmètre géographique de l’établissement distinct dont ils sont issus tels que définis en annexe 4.

6.2.1 – Attributions récurrentes des Représentants de Proximité

Sont déléguées par le CSEE aux Représentant de Proximité les missions suivantes :

  • le recueil et la gestion des réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que les conventions et accord applicables dans leur périmètre géographique ;

  • l’instruction des projets d’évolution des implantations des salariés qui n’emportent pas de modification des conditions de santé sécurité ou des conditions de travail. Notamment, les projets qui concernent un mouvement de personnel jusqu’à 100 salariés sur une implantation aux caractéristiques identiques, sur un même site, sont instruits par les RP (exemple : changement d’étage dans un même immeuble, changement d’immeuble sur un même site) ;

  • l’instruction des petits projets d’évolution des implantations des salariés. Notamment les projets qui concernant un mouvement de personnel jusqu’à 20 salariés d’un site à un autre ;

  • la conduite des alertes et enquêtes résultants de l’application des articles L.2312-59 et 60 du code du travail préalablement décidées par au moins un membre du CSEE ;

  • les inspections prévues à l’article L.2312-13 du code du travail et les visites de sites ;

  • la diffusion, au sein de leur périmètre géographique des communications internes des actions du CSEE notamment en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

6.2.2 – Attributions ponctuelles des Représentant de Proximité

Les Représentants de Proximité peuvent être sollicités par le CSEE ou le CSEC pour participer aux travaux de leurs commissions respectives dans le cadre des travaux préparatoires aux consultations de ces instances tel que prévu par le présent accord.

Notamment, lorsqu’un projet important d’aménagement d’espaces de travail de leur zone géographique est soumis à la consultation du CSEE ou du CSEC, les RP concernés peuvent être sollicités par l’instance consultée pour participer à l’étude du projet.

Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer aux RP le pouvoir de désigner un expert ni celui d’émettre un avis.

6.3 – Modalités de fonctionnement des Représentant de Proximité

  • Réclamations individuelles et collectives

Chaque salarié a la faculté de s’adresser à tout représentant de proximité de son choix, compétent pour son périmètre géographique, pour le traitement d’une réclamation individuelle ou collective.

Le Représentant de Proximité qui est destinataire de la question peut soit la traiter directement, soit prendre contact avec les RH en charge du périmètre du salarié pour l’examiner ensemble et y apporter une réponse ou une solution.

Dans le cadre de ce traitement le Représentant de Proximité peut, s’il le juge nécessaire, inscrire la question sur la plateforme dédiée à cet effet et à destination de la Direction.

Toute question inscrite sur la plateforme doit faire l’objet d’une réponse écrite de la Direction dans les 30 jours suivants.

S’il l’estime nécessaire, le Représentant de Proximité à la faculté de converser avec la Direction, sur la plateforme dédiée, afin de solliciter des compléments suite à la réponse apportée.

A défaut de réponse de la Direction ou si le CSEE l’estime nécessaire, ce dernier peut décider de porter la question à l’ordre du jour de l’une de ses réunions. Les questions et réponses ainsi formulées sont annexées aux PV du CSEE.

  • Animation des Représentants de Proximité

Une fois par trimestre civil, les RP de chaque périmètre de représentation sont reçus collectivement par un représentant de la Direction afin de faire le point sur les actions et projets locaux en cours relevant de leurs attributions.

Afin de favoriser le dialogue social, ces réunions sont organisées en présentiel. La présence physique à ces réunions doit être privilégiée. Les RP ont néanmoins la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions décrites à l’article 7.2 ci-après.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, notamment dans le cadre de l’instruction des projets d’évolution des implantations des salariés dont les RP ont la charge.

L’ordre du jour de ces réunions et les documents afférents sont transmis par voie électronique aux RP, au moins trois jours ouvrés avant la réunion concernée. Ils sont mis à disposition des membres du CSEE dans la BDESE.

Lors de l’établissement de l’ordre du jour du CSEE, la Direction informe le Secrétaire du CSEE, des projets qui font l’objet d’une instruction par les RP.

  • Contenu des dossiers instruits par les Représentants de Proximité

Afin de garantir la qualité des dossiers présentés aux Représentants de Proximité, les parties conviennent qu’un dossier portant sur un projet d’évolution des implantations des salariés devra contenir, selon leur pertinence et si l’un de ces volets est concerné par le projet compte tenu de la nature et des spécificités du dossier :

  • un volet sur la motivation du projet,

  • un volet économique,

  • un volet technique,

  • un volet environnemental,

  • un volet RH (effectifs concernés, métiers, impact sur les conditions de travail),

  • un volet IRP (conséquences sur les mandats s’il y en a),

  • un volet calendrier prévisionnel.

Article 7 – Dispositions communes

7.1 – Procès-verbaux du CSEE et du CSEC

Les procès-verbaux des réunions du CSEE et du CSEC sont établis par leurs Secrétaires respectifs. Ils peuvent faire intervenir une société extérieure qui peut enregistrer les débats des réunions et les retranscrire. Les coûts de la prestation sont pris en charge par le budget de fonctionnement du CSEE et du CSEC.

Ils consignent les délibérations intervenues lors des réunions et les éventuelles déclarations.

Les Secrétaires du CSEE et du CSEC transmettent à la Direction et à l’ensemble des membres du CSEE ou du CSEC le procès-verbal de chaque réunion dans les quinze jours calendaires suivants celle-ci ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours avant cette réunion conformément à l’article D.2315-26 du code du travail.

L’approbation de chaque procès-verbal est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE ou du CSEC suivante et intervient par vote à la majorité des membres titulaires présents. Si un élu titulaire est absent le jour de la désignation, le suppléant qui le remplace prend part au vote.

Si des informations confidentielles ou relevant de la vie privée d’un salarié ont été évoquées lors de la réunion et figurent donc dans le procès-verbal, la version diffusée aux salariés est finalisée en les supprimant. Mais ces informations sont conservées dans la version officielle du procès-verbal, accessible à tous les représentants du personnel et archivée via la BDESE.

7.2 – Recours à la visioconférence

Les parties souhaitent inscrire de manière pérenne le recours à la visioconférence pour la participation des membres et des invités qualifiés aux réunions des CSEE, du CSEC, de leurs commissions respectives, des Représentants de Proximité et pour les réunions de négociations collectives.

Aussi, chaque réunion du CSEE, du CSEC, de leurs commissions respectives, des Représentants de Proximité ou chaque réunion de négociation peut se tenir simultanément en présentiel et en visioconférence dès lors que les conditions techniques décrites à l’article D.2315-1 du code du travail sont réunies.

La possibilité est ouverte aux participants pour chaque réunion.

7.3 – Modalités de votes du CSEE et CSEC

Il est rappelé que seuls les membres disposant d’une voix délibérative au sein du CSEE et du CSEC peuvent voter dans leurs instances respectives. Les personnes qui assistent au CSEE et au CSEC avec voix consultative ne sont pas autorisées à voter.

S’agissant des avis et résolutions exprimés par les membres du CSEE et du CSEC, le vote a lieu selon les modalités suivantes :

  • Pour les participants en présentiel, le vote est exprimé à l’oral par le titulaire ou le suppléant amené à remplacer le titulaire ou via une solution numérique si elle existe.

  • Pour les participants amenés à voter à distance, le vote est exprimé soit à l’oral en permettant d’identifier clairement le votant (titulaire ou suppléant amené à remplacer le titulaire) via l’activation de la caméra au moment d’exprimer son vote soit via une solution numérique si elle existe.

  • En cas de vote à bulletin secret prévu par les dispositions légales, celui-ci est organisé par l’employeur soit par voie électronique, soit par vote en présentiel sous enveloppe. En cas de vote à bulletin secret prévu par les dispositions légales, aucun autre mode de vote n’est autorisé.

7.4 – Tenue des débats

Le principe des réunions entre les représentants du personnel et représentants de la Direction est un dialogue à vocation de construction par l’échange. Au cours d’une réunion, l’échange est spontané et continu ; il s’inscrit dans un contexte. Par ailleurs, l’échange suppose que les personnes qui y participent aient connaissance de leurs interlocuteurs respectifs.

C’est pourquoi la communication simultanée avec des tiers à la réunion, la diffusion d’extrait de débats ou d’avis en direct pendant les réunions sur des réseaux sociaux, internes ou externes sous quelques formes que ce soit, accessibles à d’autres participants que ceux effectivement convoqués et présents en réunion n’est pas souhaitable.

Les parties aux présentes s’engagent donc, pendant les réunions, à ne pas utiliser ces moyens pour divulguer en simultané la teneur des débats.

7.5 – Règlement intérieur du CSEE et CSEC

Conformément aux dispositions des articles L.2315-24 et L.2316-14 du code du travail les modalités de fonctionnement du CSEE et du CSEC et de leurs rapports avec leurs commissions, les Représentants de Proximité de leur périmètre de compétence et les salariés relèvent du règlement intérieur (RI) adopté au plus tard lors du premier trimestre suivant le début de la mandature à la majorité des membres titulaires présents.

7.6 – Durée des mandats des élus

La représentation du personnel est élue pour une durée de quatre ans, étant entendu que le Protocole d’Accord Préélectoral peut prévoir une durée différente à chaque renouvellement des instances représentatives du personnel.

7.7 – Jonction des commissions des CSEE et du CSEC

Lorsqu’un même sujet nécessite la consultation d’un ou plusieurs CSEE et du CSEC, les commissions concernées de chaque instance consultée, s’il est fait appel à elles par le CSEE ou le CSEC, sont convoquées ensemble afin de se voir présenter conjointement le dossier et de joindre leurs travaux.

Ensemble, elles peuvent désigner par et parmi leurs membres, à la majorité des présents, un Rapporteur afin de présenter aux instances consultées leurs observations ou recommandations lors de la réunion suivante de l’instance concernée par les questions traitées.

Les commissions désignent à cet effet trois membres chacune.

Article 8 – Dialogue social

8.1 – Consultations

8.1.1 – Articulation du dialogue social au sein de l’UES

Les parties conviennent que les consultations s’organisent entre les CSEE et le CSEC selon les principes suivants :

Le CSEC est consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise (UES) concernant au moins deux établissements distincts. Si le projet comporte, par ailleurs, des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, le projet fera l’objet d’une consultation au niveau du ou des CSEE.

  • Les projets communs à plusieurs établissements relatifs à l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

  • Les consultations récurrentes portant sur les orientations stratégiques (bloc 1) tel que défini à l’article 8.1.2.1 ci-après. Etant précisé que cette information-consultation est de la compétence exclusive du CSEC.

Les CSEE sont consultés sur :

  • Les projets et sujets relevant de leurs compétences (économique, sociale, SSCT), de leur périmètre d’intervention respectif et dans la limite des pouvoirs de leur chef d’établissement.

  • Les consultations récurrentes portant sur les grands blocs de consultations suivants :

    • La situation économique et financière (bloc 2) tel que défini à l’article 8.1.2.2 ci-après, au niveau de l’établissement.

    • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (bloc 3) tel que défini à l’article 8.1.2.3 ci-après, au niveau de l’établissement.

Etant précisé que ces information-consultation sont de la compétence exclusive des CSEE de chacun des établissements.

8.1.2 – Consultations récurrentes

Conformément à l’article L.2312-17 du code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur les domaines suivants :

  • Bloc 1 : les orientations stratégiques,

  • Bloc 2 : la situation économique et financière,

  • Bloc 3 : la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Les parties conviennent de fixer par le présent accord :

  • le contenu,

  • la périodicité,

  • les modalités des consultations récurrentes des CSEE et du CSEC mentionnées à l’article L.2312-17 du code du travail,

  • la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations conformément à l’article L.2312-19 du code du travail ; selon les modalités définies ci-après.

8.1.2.1 – Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (Bloc 1)

Les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, comprend leurs conséquences sur l’activité, l’environnement, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim aux contrats temporaires et aux stages.

Les parties conviennent qu’une note de synthèse sur la stratégie de l’entreprise et ses conséquences est établie par la Direction et vient compléter les données chiffrées contenues dans la BDESE telles qu’indiquées à l’article 9 ci-après.

Les parties conviennent que la consultation sur la stratégie de l’entreprise se fait sur une période annuelle au niveau du CSEC.

8.1.2.2 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (Bloc 2)

Les parties conviennent que la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (Bloc 2) a lieu annuellement au niveau du CSEE pour chaque établissement.

En pratique cette consultation se tient après l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale de l’entreprise, soit généralement le trimestre suivant l’approbation des comptes.

L’avis rendu en CSEE pourra être présenté en CSEC par le secrétaire de l’instance.

8.1.2.3 – Consultation sur la politique sociale (Bloc 3)

Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise (Bloc 3) a lieu annuellement au niveau du CSEE pour chaque établissement.

Elle repose sur les informations suivantes :

  • le rapport égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (N-1),

  • le plan de formation (N+1),

  • le bilan de la formation (N-1),

  • le rapport annuel hygiène- sécurité-santé et conditions de travail (N-1),

  • le bilan GEPP (N-1),

  • le bilan des heures supplémentaires et complémentaires (N-1),

  • le bilan temps partiel (N-1),

  • le bilan social (N-1),

  • le bilan handicap (N-1).

Les bilans et rapports présentent une vision de l’année civile. En cas de changement de mandature en cours d’année civile, les parties conviennent que les bilans et rapports demeurent établis pour l’année en cours et sont présentés pour consultation l’année suivante.

L’avis rendu en CSEE pourra être présenté en CSEC par le secrétaire de l’instance.

8.1.3 – Consultations ponctuelles 

Afin de garantir la qualité des dossiers présentés en CSEC ou CSEE, les parties conviennent qu’un dossier de consultation portant sur un projet de réorganisation devra contenir, selon leur pertinence et si l’un de ces volets est concerné par le projet compte tenu de la nature et des spécificités du dossier :

  • un volet sur la motivation du projet,

  • un volet économique,

  • un volet technique,

  • un volet environnemental,

  • un volet RH (effectifs concernés, métiers, impact sur les conditions de travail),

  • un volet IRP (conséquences sur les mandats s’il y en a),

  • un volet calendrier prévisionnel.

8.1.4 – Articulation des consultations 

Le CSEC et les CSEE exercent les attributions définies par la loi. Les parties signataires précisent que les projets d’évolution des implantations des salariés qui n’emportent pas de modification des conditions de santé sécurité ou des conditions de travail ne constituent pas des projets importants au sens du 4° de l’article L.2312-8 du code du travail. Ces projets font l’objet d’une instruction par les représentants de proximité géographiquement compétents et d’une information du CSEE ou du CSEC (cf. article 6).

Ainsi, ne constituent pas un projet important un projet qui concerne un mouvement de personnel jusqu’à 100 salariés sur une implantation aux caractéristiques identiques, sur un même site de l’un des établissements (exemple : changement d’étage dans un même immeuble, changement d’immeuble sur un même site).

Par ailleurs, il est précisé que lorsqu’un sujet fait l’objet d’une délégation :

  • soit du CSEE ou du CSEC à l’une de leurs commissions respectives,

  • soit du CSEE aux RP,

l’instance concernée établit le rapport circonstancié sur la base des éléments instruits par celle-ci dans le cadre des délais de consultation déterminés par le présent accord.

Dans le cadre des informations-consultations ponctuelles portant sur un projet nécessitant de consulter à la fois le CSEC et un ou des CSEE, les parties conviennent de recueillir d’abord l’avis du ou des CSEE, puis celui du CSEC. L’avis du ou des CSEE est transmis au moins sept jours avant la réunion du CSEC au cours de laquelle la consultation y est prévue.

8.1.5 – Délais de consultation

Dans le cadre des consultations prévues par l’article L.2312-17 et L.2312-55 du code du travail, les parties conviennent des délais de consultation suivants :

  • les membres élus du CSEE et du CSEC, chacun pour leur champ de compétences, disposent d’un mois à compter de la remise des informations obligatoires dont le contenu est précisé à l’article 9.2 ci-dessous pour pouvoir rendre leur avis éclairé,

  • en cas de demande d’expertise, le délai de consultation est porté à deux mois à compter de la remise des informations.

Les informations sont mises à disposition des membres titulaires, suppléants ainsi qu’aux Représentants Syndicaux de chacune des instances dans la BDESE.

Les membres de chaque instance sont informés par courrier électronique des modalités de mise à disposition des éléments d’information nécessaires à leur consultation. Ce courrier électronique permettra ainsi de faire courir le délai mentionné ci-dessus.

De même les parties conviennent que les avis portant sur les trois blocs de consultations prévues à l’article L.2312-17 du code du travail peuvent être rendus sur tout ou partie des thèmes qu’elles couvrent.

Il est convenu entre les parties que ce délai peut être allongé d’un commun accord entre la majorité des membres élus titulaires du CSEE ou du CSEC et la Direction. Cet accord devra expressément être acté au procès-verbal de la séance durant laquelle ce report aura été convenu.

En outre, il peut être décidé de tenir des réunions complémentaires à l’intérieur du délai de consultation prévu afin de permettre du CSEE ou au CSEC de rendre un avis éclairé.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu par le CSEE ou le CSEC, l’instance est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif. Ce délai qui s’entend d’une durée maximale, n’exclut pas que le CSEE ou le CSEC, après les débats, puisse émettre un avis, à tout moment, même dès la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet auront eu lieu.

8.1.6 – Expertises

Le CSEE et le CSEC peuvent décider de recourir à une expertise dans les conditions fixées par la loi.

En cas de consultation du CSEC et d’un ou plusieurs CSEE portant sur le même sujet ou le même projet et pour lequel une demande d’expertise serait formulée par au moins deux instances ; les parties conviennent que les demandes d’expertise seront jointes en une seule qui sera pilotée par le CSEC.

Dans ce cas, il ne peut y avoir qu’une seule désignation d’expert donnant lieu à un rapport unique remis au CSEC et qui est présenté aux CSEE concernés.

La décision de recourir à une expertise devra être prise dans des délais différents suivants les cas :

  • Pour les consultations récurrentes (les trois blocs de consultation) et en cas de projets ponctuels : au cours de la première réunion de la première instance qui traitera de l’une des consultations concernées.

  • Qualité de vie au du travail et emploi : au maximum dans les quinze jours calendaires de la connaissance par l’instance de l’un des faits générateurs définis par la loi ouvrant droit à la décision de recourir à l’expertise.

  • Expertises libres : à tout moment en vue de la préparation des travaux de l’instance.

Le vote portera sur :

  • Le principe de recours à l’expertise.

  • Le choix du cabinet d’expertise qui assistera le CSEE ou le CSEC.

Dans les cinq jours ouvrés suivants la désignation de l’expert, par le CSEE ou le CSEC, les élus concernés établissent un cahier des charges devant récapituler les missions qu’ils entendent donner à l’expert et le délai qui lui est imparti pour rendre son expertise qui devra en tout état de cause intervenir dans les délais fixés par la loi et les décrets pour permettre au CSEE ou au CSEC d’exercer ses attributions dans les délais légaux.

En parallèle, l’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel et l’étendue de l’expertise, dans un délai de dix jours calendaires maximum à compter de sa désignation, tout en respectant le délai d’expertise fixé par les décrets.

A compter de sa désignation, l’expert dispose d’un délai maximum de quinze jours calendaires pour demander à l’employeur des informations complémentaires. Les différentes expertises sont financées conformément aux dispositions légales.

8.2 – Négociations Obligatoires

8.2.1 – Dispositions portant sur la négociation collective obligatoire

L’article L.2242-1 du code du travail regroupe les négociations obligatoires en trois blocs :

  • 1er bloc : une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  • 2ème bloc : une négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.

  • 3ème bloc : une négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.

Chaque bloc comprend des thèmes de négociations obligatoires. La périodicité et le regroupement de tout ou partie des thèmes peuvent être modifiés ou adaptés par voie d’accord d’entreprise majoritaire.

C’est la déclinaison au sein de l’UES OBS de ces dispositions qui fait l’objet des articles suivants.

8.2.1.1 – Périodicité des négociations

Après avoir analysé les thèmes des trois blocs, les parties conviennent des périodicités de négociation suivantes :

  • Bloc 1 : négociation annuelle,

  • Bloc 2 et 3 : négociation triennale.

 8.2.1.2 – Regroupement des thèmes des trois blocs de négociations

La Loi du 17 août 2015 permet de procéder à un aménagement différent des thèmes composant chacun des trois blocs de négociations (tableau de synthèse en annexe 5).

Les parties après avoir analysé les différents thèmes présents dans chaque bloc proposent les principes exposés ci-après.

8.2.1.2.1 – Bloc 1 : négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Cette négociation porte sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Sur ce point, il est précisé que :

  • Seuls les thèmes sur les salaires effectifs et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sont abordés dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

S’agissant des autres thématiques, celles-ci ont été échangées dans le cadre de négociations parallèles :

  • L'accord temps de travail du 11 décembre 2020 vise à définir les modalités sur la durée effective et l’organisation du temps de travail – les modalités de cet accord sont à durée indéterminée. Les parties décident d’analyser dans le cadre de la commission annuelle de suivi de l’accord, les éventuels aménagements qui pourraient être apportés au dispositif mis en place.

  • Sur la participation et l’épargne salariale, les sociétés de l’UES OBS ayant toutes adhéré à l’accord de participation Groupe Orange et au plan d’épargne Groupe mis en place pour une durée indéterminée, il n’est pas envisagé de négociation sur ce thème.

  • S’agissant de l’intéressement, celui-ci fait l’objet d’une négociation spécifique dont la périodicité est définie dans l’accord cadre.

8.2.1.2.2 – Bloc 2 : négociation triennale sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

Cette négociation porte sur :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation  professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi (en particulier pour les salariés à temps partiel) et de mixité des emplois, le calcul des cotisations d’assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation du personnel au handicap ;

  • l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;

  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé, à défaut de couverture par un accord de branche ou d’entreprise.

Seuls les thèmes sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation et sur le handicap sont abordés dans le cadre de cette négociation triennale.

Le thème de la prévoyance et des frais de santé ayant été mis en place par un accord à durée indéterminée de l’UES OBS en date du 26 août 2010 qui prévoit notamment la mise en place d‘une commission de suivi, conformément aux obligations légales ; les parties conviennent de ne pas le faire entrer dans la négociation qui sera ouverte sur ce bloc ; les OSR signataires ayant la possibilité de demander l’ouverture d’une négociation.

En conséquence, pour les thèmes du second bloc restant à négocier les Parties conviennent du regroupement des thématiques en deux négociations distinctes et triennales : 

Une négociation qui portera sur :

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Une négociation qui portera sur :

  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

Les autres thèmes étant couverts par un accord de groupe ou par une charte, ils ne feront pas l’objet d’une négociation au niveau de l’UES OBS (cf. annexe 5).

8.2.1.2.3 – Bloc 3 : négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers

Cette négociation porte sur :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;

  • les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

A l’exception du thème relatif au déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions qui fait l’objet d’un accord spécifique à durée indéterminée, les parties conviennent d’une négociation triennale.

8.2.2 – Niveau des négociations et communication

Il est expressément décidé par les parties que l’intégralité des négociations est réalisée au niveau de l’UES OBS ; étant précisé que les négociations relatives aux salaires peuvent se dérouler au niveau de l’UES et au niveau des établissements distincts.

Les parties conviennent que l’engagement au niveau de l’UES OBS de l’une des négociations obligatoires dispense les établissements appartenant à l’UES d’engager eux-mêmes les négociations.

Par ailleurs, dès lors qu’un accord prévoit la réunion d’une commission de suivi, les organisations syndicales signataires de cet accord sont convoquées, avec le cas échéant, la commission du CSEC concernée par la thématique (cf. annexes 2 et 3). Chaque organisation syndicale signataire peut désigner 3 représentants pour participer à chacune des commissions de suivi.

Article 9 – Base de données économiques, sociales et environnementale (BDESE)

9.1 – Objectifs

La base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) a pour objectif de mettre à disposition des instances représentatives du personnel de l’entreprise les informations nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.

La BDESE permet ainsi de centraliser et structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les instances représentatives du personnel et les délégués syndicaux, ainsi que des échanges éclairés avec l’employeur.

Chaque mise à jour de la BDESE fait l’objet de l’envoi d’une notification automatique aux représentants du personnel concernés les en informant. Les représentants du personnel ont la faculté d’activer ou de désactiver ces notifications à leur convenance.

Cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations aux comités en vue de leurs différentes consultations.

9.2 – Contenu de la BDESE

La BDESE est organisée en rubriques qui comprennent les données relatives aux :

  • Consultations récurrentes ;

  • Statut collectif ;

  • Représentation du personnel ;

  • RGPD ;

  • Archives des instances des trois années précédant la mise en place du CSE.

Chaque rubrique comprend les thèmes obligatoires visés par la loi. Seule l’organisation de ces thèmes au sein des rubriques est modifiée par le présent accord.

La rubrique portant sur les trois blocs de consultation portent sur :

  • les deux années précédentes ;

  • l’année en cours ;

  • et, telles qu'elles peuvent être envisagées pour le Bloc 1 sur les orientations stratégique, sur les trois années suivantes. Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances.

Il est précisé que la date prise en compte est celle de la mise à disposition des données dans la BDESE.

Les données relatives aux consultations ponctuelles sont comprises dans la rubrique « représentation du personnel » qui comprend notamment les dossiers de consultation de chaque instance.

Pour les consultations récurrentes, les rythmes de mise à jour sont ceux définis à l’article 8 du présent accord.

La BDESE est organisée comme suit :

Rubrique 1 : Consultations récurrentes
Consultation sur les orientations stratégiques (bloc 1)
Note de synthèse sur les orientations stratégiques de l'entreprise
  • Conséquences sur l'activité et l’emploi

  • Evolution des métiers et des compétences (GEPP)

  • Conséquences sur l'organisation du travail

  • Volet RSE

  • Recours à la sous-traitance, à l'intérim, aux contrats temporaires et aux stages

Consultation sur la situation économique et financière (bloc 2)
Rapports obligatoires
  • Les comptes annuels (exercice clos au 31 décembre de l’année N-1)

  • Le rapport de gestion sur les opérations de l’exercice au 31 décembre de l’année N-1

  • Le document de gestion prévisionnelle au 31 décembre de l’année N-1

  • Documents obligatoirement transmis chaque année à l’AG des actionnaires ou à l’assemblé des associés, rapport aux commissaires aux comptes (si concerné).

Eléments de la rémunération des salariés et dirigeants
  • Frais de personnel y compris cotisations sociales

  • Evolutions salariales

  • Salaire de base minimum

  • Salaire moyen

  • Epargne salariale

  • Rémunérations accessoires

Investissement matériel et immatériel
  • Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)

  • Le cas échéant, dépenses de recherche et développement

Fonds propres et endettement
  • Capitaux propres de l’entreprise

  • Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières

  • Impôts et taxes

Rémunération des financeurs et flux financiers à destination de l'entreprise
  • Rémunération des actionnaires /associés

  • Réductions d’impôts

  • Exonérations et réductions de cotisations sociales

  • Crédits d’impôts

  • Aides publiques

  • Résultats financiers

Activités sociales et culturelles
  • Activités sociales

  • Autres charges sociales

Cessions, fusions, et acquisitions réalisées
Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir Budget de l’année en cours
Consultation sur la politique sociale (bloc 3)
Investissement social
  • Evolution des effectifs par type de contrat, par âge et par ancienneté

  • Evolution des emplois par catégorie professionnelle

  • Mesures prises pour l’emploi des personnes handicapées

  • Evolution du nombre de stagiaires

  • Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés

  • Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise
  • Index égalité hommes/femmes

  • Situation comparée des hommes et des femmes

- Conditions générales d'emploi (effectifs, durée et organisation du travail, congés, embauches et les départs, positionnement dans l’entreprise)

- Rémunérations et déroulement de carrières (promotion, ancienneté, âge, rémunérations)

- Formation

- Conditions de travail, santé et sécurité au travail

  • Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité

- Congés

- Organisation du temps de travail

Bilans obligatoires
  • Bilan social (N-1)

  • Handicap : Bilan handicap (N-1)

  • Formation :

  • Grandes orientations (N+1)

  • Plan de formation (N+1)

  • Bilans de formation et GEPP (N-1)

  • Temps de travail :

  • Bilans temps de travail et télétravail (N-1)

  • Egalité professionnelle :

  • Bilan égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations (N-1)

  • Conditions de travail :

  • Politique SMSST

  • Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT N+1)

  • Rapport annuel Hygiène, Sécurité, Santé et Conditions de travail (N-1)

  • DUERP

Rubrique 2 : statut collectif
  • Convention Collective de la Betic (IDCC 1486), via le lien vers le site de la Fédération Syntec

  • Accords groupe applicables

  • Accords d’entreprise applicables

  • Décisions unilatérales en vigueur

Rubrique 3 : représentation du personnel
CSEC UES OBS
  • Liste des membres et des commissions

  • Règlement Intérieur du CSE Central

  • Planning prévisionnel des réunions de l’année

  • Ordres du jour CSE Central des réunions de l’année

  • Procès-verbaux CSE Central des réunions de l’année

  • Documents préparatoires CSE Central des réunions de l’année (dont les consultations ponctuelles)

  • Rapports d’expertise des réunions de l’année

  • Rapports de la commission économique centrale des réunions de l’année

  • Rapports de la commission SSCT Centrale des réunions de l’année

  • Rapports de la commission Emploi, Formation et Diversité Centrale (EFD-C) des réunions de l’année

CSEE
  • Liste des membres et des commissions

  • Règlement Intérieur de l’Entreprise

  • Règlement Intérieur du CSEE

  • Liste des représentants de proximité

  • Planning prévisionnel des réunions de l’année du CSEE

  • Ordres du jour des réunions CSEE de l’année

  • Procès-verbaux des réunions CSEE de l’année

  • Documents préparatoires des CSEE des réunions de l’année (dont les consultations ponctuelles)

  • Rapports d’expertise des réunions de l’année

  • Rapports de la commission économique du CSEE des réunions de l’année

  • Rapports de la commission Emploi, Formation et Diversité (EFD) du CSEE des réunions de l’année

  • Rapport de la commission SSCT du CSEE des réunions de l’année

  • Ordres du jour des réunions avec les RP de l’année

  • Documents préparatoires des réunions avec les RP de l’année

Divers
  • Procès-verbaux des dernières élections

  • Liste des délégués et représentants syndicaux

  • Tableau sur l’ordre légal de suppléance (sur la base des PV d’élections)

Rubrique 4 : Environnement
  • Note de cadrage relative à la responsabilité sociétale

  • La déclaration de performance extra-financière

  • Le plan de vigilance

  • Bilan d’émission de gaz à effet de serre

Il est précisé que les documents déposés dans la BDESE sont ceux réalisés au niveau du Groupe Orange, qui intègrent les sociétés de l’UES OBS.

Rubrique 5 : RGPD
  • Fiches RGPD

Rubrique 6 : Archives

Cette rubrique comprendra pour le CSEC de l’UES et les CSEE, pour les deux dernières années :

  • les procès-verbaux des instances précitées,

  • les bilans obligatoires.

9.3 – Modalités d’accès

Les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base doivent permettre aux représentants du personnel concernés et personnes habilitées d’exercer utilement leurs compétences respectives.

Lorsque les dispositions du code du travail prévoient également la transmission à l'autorité administrative, des rapports et informations récurrentes, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative et la mise à disposition vaut transmission à cette autorité.

Des codes d’accès personnels et incessibles sont délivrés à chaque début de mandat à chaque représentant dans les conditions qui suivent :

Il est précisé que les représentants de section syndicale n’ont pas accès à la BDESE.

La BDESE est accessible en permanence (à l’exception d’éventuels problèmes techniques et des périodes de maintenance dont la planification est portée, dans la mesure du possible, à la connaissance des utilisateurs dans un délai raisonnable. La Direction veille à ce que les opérations de maintenance soient effectuées en dehors des heures travaillées).

9.4 – Obligation de discrétion à l’égard des documents déposés dans la BDESE

L’ensemble des personnes ayant accès à la BDESE sont tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Si des informations figurant dans la BDESE ont un caractère confidentiel, elles sont présentées comme telles et la durée du caractère confidentiel est indiquée.

9.5 – Format des données

Il est convenu que le format des documents postés dans la BDESE est de nature à faciliter la recherche à l’intérieur du document. Pour les fichiers comportant des données chiffrées, le format permet leur extraction en vue d’une analyse des données dans le cadre des travaux relatifs aux consultations.

Un système de type moteur de recherche ou filtre multicritères est mis en place dans toute la mesure du possible afin de faciliter les recherches.

Article 10 – Formalités de dépôt de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny en un exemplaire.

L’accord et les pièces annexées sont déposés sur la plateforme de télé-procédure Télé-accords qui transmet automatiquement à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile de France.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public et versé dans une base de données nationale. Conformément à l’article 2 du décret 2017-752 du 3 mai 2017, la version déposée ne comporte pas les noms et prénoms des personnes signataires.

En outre un exemplaire est établi pour chacune des parties, et est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

La Direction remet un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils pour information.

Article 11 – Modalité de suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent, en application de l’article L.2222-5-1 du code du travail, que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES OBS se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations représentatives au niveau de l’UES OBS.

En application de l’article L.2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES OBS.

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord rentrent en vigueur à compter de la signature du présent accord.

Article 13 – Modalités de révision, dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire dans les conditions prévues par les dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Le présent accord peut être révisé en tout ou partie, et faire l’objet d’un avenant, dans les conditions fixées aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation s’ouvre à l’initiative de la Direction en vue, le cas échéant, de la conclusion d’un avenant de révision.

En cas de révision, l’avenant signé doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Fait en 5 exemplaires à Saint Denis, le 8 août 2023.

La Direction

Directeur Général Délégué OBS SA

Les Organisations Syndicales de l’UES OBS

Pour la CFDT F3C Pour la CFE-CGC

La signature numérique emporte le consentement de chaque signataire sur l’ensemble du document. Elle rend inutile le paraphe de chaque feuille et la mention « lu et approuvé ». La date de signature du document figure sur la signature numérique. Pour être valable, un document doit être signé numériquement par tous les signataires.

Si ce document venait à être signé de façon manuscrite, la version numérique serait caduque et non opposable. Le document papier devra alors être paraphé, daté et signé, et contenir la mention « lu et approuvé » en précisant le nombre d’exemplaires originaux.

ANNEXE 1

1. Nombre de membres au CSEE – Mandature 2022-2025

CSEE Nombre de membres titulaires Nombres de membres suppléants
OBS SA 31 31
OCD France 19 19
Enovacom 10 10

Source : Protocole d’Accord Préélectoral signé le 2 octobre 2022

2. Nombre de membres au CSEC – Mandature 2022-2025

CSEC Nombre de membres titulaires Nombre de membres suppléants
OBS SA 15 15
OCD France SAS 6 6
ENOVACOM SASU 2 2
UES OBS 23 23

Source : Protocole d’Accord Préélectoral signé le 2 octobre 2022

3. Nombre de membres des commissions CSEE

Commissions CSEE

Effectif CDI/CDD

(hors alternants et stagiaires)

Nombre de membres
Commission Economique ≥ à 1000 salariés 6
Commission EFD < à 1000 salariés 5
≥ à 1000 salariés 6
Commission SSCT jusqu’à 299 salariés 3
de 300 à 499 salariés 5
de 500 à 999 salariés 8
de 1000 à 1999 salariés 10
de 2000 à 3999 salariés 13
≥ à 4000 salariés 15
Commission Ecologie ≤ à 2000 salariés 5
> à 2000 salariés 8
Commission Logement entre 300 et 500 salariés 3
de 501 à 1000 salariés 4
de 1001 à 2000 salariés 5
> à 2000 salariés 6

4. Nombre de membres des commissions CSEC

Commissions CSEC Nombre de membres
Commission EFD 6
Commission économique 6
Commission SSCT 6

ANNEXE 2

Commissions de suivi des accords UES auxquelles la commission économique centrale peut être sollicitée :

Conformément à ce qui est indiqué à l’article 5.1.2 du présent accord la commission économique centrale a vocation à participer aux commissions de suivi des accords qui en ont mis une en place.

Ainsi la commission économique centrale réalise le suivi des accords suivants :

  • Accord relatif à l’intéressement

  • Accord relatif au régime de frais de santé et de Prévoyance

Lors des réunions consacrées au suivi des accords précités, la commission se réunira conjointement avec 3 représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

ANNEXE 3

Commissions de suivi des accords UES auxquelles la commission EFD-Centrale peut être sollicitée :

Conformément à ce qui est indiqué à l’article 5.2.2 du présent accord la commission EFD-Centrale a vocation à participer aux commissions de suivi des accords qui en ont mis une en place.

Ainsi la commission EFD-Centrale réalise le suivi des accords UES suivants :

  • Accord sur la GEPP

  • Accord relatif au régime des astreintes

  • Accord relatif au régime des interventions programmées en dehors des heures ouvrées

  • Accord pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations au sein

  • Accord en faveur de l’emploi des personnes en situation de Handicap

  • Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail

  • Accord relatif aux régimes collectifs et obligatoires de frais de santé et de prévoyance du personnel

Lors des réunions consacrées au suivi des accords précités, la commission EFD-Centrale se réunira conjointement avec 3 représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

ANNEXE 4

Pour OBS SA :

Régions Définition de la zone Nombre de RP
CENTRE-EST Région Auvergne Rhône Alpes 11
ÎLE-DE-FRANCE Région Île-de-France 27
NORD ET NORD-EST Régions Hauts-de-France, Normandie, Grand-Est, Bourgogne-Franche Comté 7
OUEST Régions Bretagne, Pays de la Loire, et les départements 79 et 86 18
SUD-EST Régions PACA, Corse et les départements 48, 30, 34, 11, 66 4
SUD-OUEST Régions Centre-Val-de-Loire, Nouvelle Aquitaine sauf les départements 79 et 86 et Occitanie sauf les départements 48, 30, 34, 11, 66 8

Pour OCD FRANCE SAS :

Régions Définition de la zone Nombre de RP
NORD Régions Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, Grand Est, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche Comté. 9
OUEST Régions Bretagne, Pays de la Loire 5
SUD Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, PACA, Corse 4

Pour ENOVACOM SASU :

Régions Définition de la zone Nombre de RP
NORD ET OUEST Régions Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, Grand Est, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche Comté, Pays de la Loire, Bretagne, Nouvelle Aquitaine 2
SUD Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, PACA, Corse 2

ANNEXE 5

TABLEAU DE SYNTHESE ET PREVISIONNEL DES CONSULTATIONS
BLOCS THEMES REFERENCES
Bloc 1 : Les orientations stratégiques de l’entreprise

(1 an)
Orientations stratégiques de l'entreprise définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l’environnement, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Note sur les orientations stratégiques de l'entreprise, perspectives emplois et compétences et orientations formations
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Orientations de la formation professionnelle.
 
Bloc 2 : La situation économique et financière de l’entreprise

(1 an)
Activité et situation économique et financière de l’entreprise ainsi que ses perspectives pour l’année à venir Résultats année N-1
Budgets N
Documents obligatoirement transmis chaque année à l’AG des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et copies transmises aux actionnaires et rapport aux commissaires aux comptes  
Utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche, CIR
Politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise Politique R&D
Bloc 3 : La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

(1 an)
Evolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, actions en faveur des travailleurs handicapés, nombre et conditions d’accueil des stagiaires, apprentissage, CDD, contrats d’intérim et portage salarial Bilan social N-1
Plan formation N+1
Bilan formation N-1
Rapport annuel HSCT N-1
Bilan GEPP N-1
Bilan heures supplémentaires et complémentaires N-1
Bilan temps partiel N-1
Bilan handicap N-1
Situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise comportant notamment le plan d’action-Plan de formation
Mise en œuvre de la professionnalisation et du compte personnel de formation
Durée du travail (heures supplémentaires accomplies, recours aux conventions de forfait, nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée à la durée minimale de 24 heures, etc…)
Rapport de prévention présenté à la CSSCT
Mesures pour faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides et des travailleurs handicapés
Affectation de la contribution sur les salaries au titre de l’effort de construction
Conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter
Modalités du droit d’expression
Données relatives au bilan social pour les entreprises d’au moins 300 salariés
TABLEAU DE SYNTHESE ET PREVISIONNEL DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
BLOCS THEMES REFERENCES : ACCORDS/NEGOCIATIONS

Bloc 1 : La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

(1 an)

Les salaires effectifs Négociation Annuelle Obligatoire UES et d’établissement
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail Avenant à l’accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail du 11 décembre 2020 de l'UES - durée indéterminée
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.

Accord de participation Groupe Orange - PEG Groupe Orange -

Accord d'intéressement UES OBS (2021-2023) du 30 juin 2021 et ses avenants

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Négociation Annuelle Obligatoire UES et d’établissement
 

Bloc 2 : La négociation triennale sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

(3 ans)

L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés Accord Groupe Orange 1er accord sur l'équilibre vie privée/vie professionnelle du 5 mars 2010 - durée indéterminée
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Accord pour l'égalité professionnelle entre les femmes et hommes et la lutte contre les discriminations au sein de l'UES (2021-2024) du 23 août 2021
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap Accord en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap UES (2023-2025) du 19 décembre 2022 (en cours d’agrément)
BLOCS THEMES REFERENCES : ACCORDS/NEGOCIATIONS

Bloc 2 : La négociation triennale sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

(3 ans)

Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise Accord collectif obligatoire santé et prévoyance UES du 26 août 2010 et ses avenants - durée indéterminée
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre Accord Groupe Orange sur l'évaluation et la prévention des RPS du 6 mai 2010 - durée indéterminée
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

Accord télétravail tel que modifié par son avenant du 17 mai 2013 – durée indéterminée

Charte de la déconnexion UES OBS

 

Bloc 3 : La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers

(3 ans)

La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées Accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours professionnels (GEPP) du 1er juillet 2022 (2022-2025)
Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions

Accord groupe sur la gestion de carrière des porteurs de mandat du 9 septembre 2011 – durée indéterminée

Accord relatif à la carrière des porteurs de mandat de l’UES OBS du 26 juillet 2019 (en cours de renégociation)


  1. Article L.2313-1 du code du travail

  2. Dans les conditions d’effectifs indiquées en annexe 1

  3. Dans les conditions d’effectifs indiquées en annexe 1

  4. Dans les conditions prévues par la réglementation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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