Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 21 février relatif à la rémunération de la prime dite "d'incommodité de nuit"" chez SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05222001288
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES SAS
Etablissement : 34511756800054 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE DU 21 FEVRIER 2022

RELATIF Á LA REMUNERATION DE LA PRIME DITE

« D’INCOMMODITE DE NUIT »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES SAS dont le siège se trouve 15, rue du 1er mai 52320 - Code APE n° 2594 Z - relevant de l’URSSAF de CHAUMONT sous N°600 036 131, représentée par Monsieur …………., agissant en Directeur Général

Ci-après dénommée la « Société » ou « SFF »

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur ……………….. en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur …………………. en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommés collectivement : les « Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Depuis plusieurs années les personnels en horaire posté bénéficiaient lors de leur poste de nuit, d’une prime d’incommodité attribuée pour chaque heure faite sur le poste de nuit.

Le montant de cette prime était lui-même déconnecté de tout accord ou convention externe et faisait l’objet d’une négociation dans le cadre des NAO.

Souhaitant revenir aux règles légales et aux accords de la métallurgie, la Direction propose de dénoncer l’usage antérieur et d’appliquer les règles de la branche pour l’attribution de cette prime de sujétion de nuit. Après discussion lors du CSE du 14 février et pour clore toute incompréhension ou mécontentement lié à ce changement, les organisations syndicales et la Direction décident après discussions de ratifier ce changement par le présent accord d’entreprise.

Aussi est-il convenu ce qui suit :

Article 1 : Définition du travail de nuit et détermination du mode d’attribution des primes d’incommodité

Il est convenu d’attribuer une prime d’incommodité dans les conditions prévues par l’accord national et la convention collective applicable de la métallurgie, traitant du travail de nuit. Soit actuellement, chaque heure de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une prime d’incommodité de nuit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage.

Article 2 : Renonciation à l’usage d’entreprise antérieur

La règle selon laquelle les 8 heures faites au titre du poste de nuit, donnent droit à la prime d’incommodité fixé dans l’entreprise, est abandonnée à la date d’effet du présent accord. Il s’agissait actuellement des 8 heures faites entre 20 H 00 et 4 H 00 du matin. A cette date, cette règle n’est plus applicable.

Article 3 : Valorisation de la prime d’incommodité

Contrairement au dispositions conventionnelle cette prime est fixée au niveau de l’entreprise. Jusqu’alors fixé à 1,83 €, dans le cadre de l’ancien usage, il est convenu d’augmenter cette prime pour ne pas générer de perte pour les salariés. A la date d’effet du présent avenant, cette prime sera fixée à 2,10 € par heure comprise dans la plage indiquée au premier paragraphe. Le mois de janvier sera régularisé.

Article 4 : Date d’effet du présent avenant et durée de l’accord

Le présent avenant à durée indéterminée, sera applicable et produira ses effets rétroactivement à compter du 1er février 2022.

Article 5 : Révision, dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur au moment de sa signature. Toute modification de celles-ci qui en affecterait son économie générale pourrait entraîner sa révision et ou la dénonciation. Les Parties conviennent dans ce cas de se réunir, à la demande expresse par lettre remise en main propre contre décharge de l’une ou de l’autre partie, dans le mois qui suivrait les modifications légales, réglementaires et/ou conventionnelles pour examiner les questions mises en cause et les aménagements à y apporter.

Par ailleurs toute demande de dénonciation de cet accord devra se faire en respectant un délai de préavis de 2 mois.

Article 5 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :

  • Procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format « pdf », ainsi qu’en version anonymisée au format « docx » qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr

  • Remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.

Froncles, le 21/02/2022

La Délégation Syndicale CFDT Le Directeur général

M. ………………… M. ……………………

La Délégation Syndicale CGT

M. ……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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