Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES D URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES COIVD" chez DESENFANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DESENFANS et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20008706
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS DESENFANS
Etablissement : 34513066000045 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

Entre,

La Société DESENFANS, dont le siège social est situé au 1461 avenue du Cateau à CAMBRAI (59400),

D’une part,

Et,

Les membres du Comité Social et Economique de l’Entreprise

D’autre part,

Les parties sont convenues des dispositions suivantes :

PREAMBULE

La France traverse actuellement une crise sanitaire sans précédent. Dans le contexte de l’épidémie du virus « COVID-19 », le Gouvernement français a annoncé le lundi 16 mars 2020 la mise en œuvre de mesure de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus.

Cette crise impacte de manière très importante l’activité des clients de la société amenés à cesser ou réduire temporairement leur activité. Ces cessations ou réductions d’activité affectent directement les carnets de commande et de manière générale l’activité de la Société.

C’est dans ce cadre, que la Direction a informé les membres du CSE, en l’absence de délégués syndicaux, de son souhait d’ouvrir les négociations visant à autoriser la Direction à décider de la prise de jours de congés acquis par les salariés.

Ces négociations ont été guidées par la volonté affichée de limiter l’impact de la crise sanitaire sur le pourvoir d’achat des salariés et guidée par un esprit solidaire afin que chacun des acteurs de la société puisse contribuer, dans un effort collectif, à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19 ;

Le CSE a été associé aux démarches de réflexion dès les annonces de confinement et les constats d’impacts depuis plusieurs réunions.

C’est dans ce contexte que la Société DESENFANS et les membres du Comité Social Economique non mandatés de l’Entreprise se sont réunis et ont convenu, après discussions et négociations des dispositions ci-dessous :

Article 1 – Objet de l’Accord

Conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les parties conviennent d’avoir recours aux congés payés en usant de l’opportunité apportée par la loi.

Le recours à l’imposition des congés payés poursuit plusieurs objectifs :

  • Permettre une reprise de l’activité de l’entreprise avec la plus grande partie possible de son effectif à l’issue de la crise sanitaire

  • Limiter le recours à l’activité partielle

Article 2 – Champs d’application de l’Accord – Salariés éligibles

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la Société DESENFANS, cadres et non cadres, ayant acquis des congés payés.

Les salariés concernés répondant aux conditions ci-dessus doivent présentés un solde de congés payés inférieur ou égale à 5 jours ouvrés pour la période 2018-2019 s’achevant au 31 mai 2020. A défaut d’un tel solde, l’entreprise puise le nombre de jours nécessaires pour atteindre 5 jours ouvrés sur les congés payés acquis au titre de la période 2019-2020.

Les salariés répondant aux conditions définies ci-dessus et présentant un solde de congés payés d’au moins à 5 jours ouvrés, toutes périodes confondues, se verront imposer par la Direction un nombre de jours de congés payés au plus égal à 5 jours ouvrés.

Article 3 – Modification des dates de congés

Pour limiter l’impact de la mesure sur les compteurs congés payés, les salariés dont une demande de congés payés a été émise et acceptée par la Direction, feront l’objet du traitement suivant.

Pour atteindre le solde de congés payés de 5 jours ouvrés imposés par l’entreprise, la Direction se réserve le droit de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dont la demande a déjà été acceptée.

Ainsi, par exemple, un salarié bénéficiant d’une autorisation de congés payés acceptée de 3 jours ouvrés verra ses dates de congés modifiées et complétées de 2 jours ouvrés supplémentaires pour atteindre 5 jours ouvrés. Cette mesure permet de ne pas puiser 5 jours ouvrés en supplément des 3 jours déjà acceptés.

Cette faculté de modifier les dates de départ en congés est faite dans une limite maximum de 5 jours ouvrés.

Article 4 – Organisation des congés (mesures prévues par l’ordonnance)

Les congés payés ainsi imposés peuvent faire l’objet d’un fractionnement sans que l’entreprise soit tenue de recueillir l'accord du salarié. Ces dates de congés sont fixées sans que la Direction ne soit tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc est observé avant d’imposer les congés aux salariés.

La période de congés imposée et/ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les dates et nombre de jours de congés imposées aux salariés peuvent être différentes d’un salarié à un autre. Ces dates et nombres de jours sont définies en fonction des besoins en effectif pour la continuité de l’activité et pour la reprise de l’activité économique de l’entreprise et en fonction des nécessités de service des salariés.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2020. Un accord à durée déterminée ne peut faire l’objet d’une dénonciation.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord

Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "Télé Accords"(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures:#) en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Cambrai.

Les salariés seront informés du présent accord pout tout moyen. Il fera l’objet d’un affichage au sein de la société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.

Fait à Cambrai, le lundi 30 mars 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com