Accord d'entreprise "Accord collectif à durée déterminée portant sur les délais de consultation du Comité d'Entreprise de NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS dans le cadre des consultations annuelles obligatoires sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur l" chez NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS

Cet accord signé entre la direction de NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS et le syndicat Autre et CFTC et UNSA le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et UNSA

Numero : A09418007143
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS
Etablissement : 34515533700065

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation du Comité d'entreprise sur le projet d'externalisation de l'activité de traitement des chèques internationaux (2018-01-23) Un Avenant n°3 à l'Accord de Révision Natixis Paiements signé le 30.10.2011 à l'Accord Cadre signé le 30.05.2005 relatifs aux Avantages Sociaux (2022-09-07) Un Accord relatif à l'Attribution de Titres Restaurant au titre des Journées Télétravaillées (2022-09-07) Un Accord Anticipé d’Adaptation BPCE SA / BPCE PAYMENT SERVICES (2023-03-10) Accord de révision se substituant à l'accord de mise en place du CSE du 13 septembre 2019 (2022-01-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20

ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LES DELAIS DE CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE DE NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS dans le cadre deS CONSULTATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’ENTREPRISE AINSI QUE SUR LA POLITIQUE SOCIALE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI

Entre les soussignées :

Entre les soussignés

La société Natixis Payment Solutions prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives de Natixis Payment Solutions représentées par les personnes dûment mandatées à cet effet,


Préambule :

La société Natixis Payment Solutions, a engagé, le 16 avril 2018, deux consultations du Comité d’Entreprise relatives à la situation économique et financière de l’entreprise ainsi qu’à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Dans le cadre de ces consultations, et conformément aux dispositions légales, des discussions entre les Organisations syndicales représentatives et la Direction sont intervenues, afin de déterminer le délai de consultation dans lequel les avis du Comité d’Entreprise au titre de ces consultations annuelles obligatoires seraient rendus.

Pour rappel, l'article L.2323-3 du Code du travail relatif aux délais de consultation du Comité d'Entreprise dispose que le Comité doit disposer d’un délai suffisant pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur. A l'issue de ce délai, si le Comité d'Entreprise n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Sauf dispositions spéciales prévues par le Code du travail et à défaut d’accord collectif déterminant les délais, la consultation du Comité d'Entreprise est encadrée dans un délai d’un mois, à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation du Comité. Ce délai est porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, et à trois mois en cas de consultation d’un CHSCT.

Les dispositions du Code du travail prévoient toutefois que, sauf dispositions législatives spéciales, un accord d’entreprise peut fixer le délai dans lequel est rendu l’avis du Comité d'Entreprise.

La discussion intervenue avec les Organisations syndicales représentatives a notamment pour objet de prévoir un délai de consultation supérieur au délai préfix légal.

En conséquence, les parties conviennent expressément d’aménager le délai de la procédure de consultation du Comité d'Entreprise sur les deux consultations énoncées ci-dessus, débutées le 16 avril 2018. 

Article 1 – Aménagement du délai de consultation :

Les deux procédures de consultation du Comité d'Entreprise faisant l’objet du présent accord impliquent l’intervention d’un expert selon les termes de l’article L.2325-35 du code du travail.

Aussi les parties conviennent que la consultation du Comité d'Entreprise aura lieu dans un délai total supérieur au délai légal préfix de 3 mois prévus par le Code du travail, afin de tenir de compte de la période estivale des congés.

En conséquence, le présent accord fixe le délai de consultation du Comité sur les consultations susvisées à une durée allant du 16 avril 2018 au 24 juillet 2018 au soir.

A l'expiration du délai fixé par le présent accord, et en l'absence d'avis émis à l’expiration du délai prévu par le présent accord, le Comité d'Entreprise sera réputé avoir été consulté et avoir rendu des avis négatifs.

Les parties conviennent que le délai de consultation prévu par le présent accord respecte le principe de l’effet utile de la consultation, permettant aux instances d’exercer utilement leur compétence et de rendre un avis éclairé en ayant disposé d’un délai d’examen suffisant.

Article 2 - Effet, durée, révision et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 24 juillet 2018 au soir et sera applicable pendant toute la procédure de consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise ainsi qu’à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi visée à l’article 1.

Il prend effet à compter de sa signature et cessera automatiquement de produire tout effet à son expiration le 24 juillet 2018 au soir, conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision ne pourra être engagée que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes de l’accord ;

  • Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;

  • Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les organisations syndicales habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Créteil dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Charenton le 20 avril 2018

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction de Natixis Payment Solutions :

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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