Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez DILISCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DILISCO et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02319000076
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : DILISCO
Etablissement : 34524116000018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord du 24 janvier 2019

Entre les soussignées :

la société DILISCO, SAS au capital de 1 500 000 €, inscrite au RCS de Guéret sous le numéro 345 241 160 et dont le siège social est situé rue du Limousin à Chéniers (23220), ci-après dénommée « la Direction »,

d’une part,

et

les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail et ci-dessous désignées :

• FORCE OUVRIERE

• CFDT

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

il a été conclu le présent accord de négociation annuelle obligatoire.

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, s’est déroulée lors des réunions des 6 décembre 2018, 18 décembre 2018, 8 janvier 2019 et 24 janvier 2019. Les délégations des organisations syndicales et la Direction sont arrivées à l’accord suivant visant à améliorer la politique de rémunération, et les conditions d’exercice du travail.

Au cours de la 2ème réunion, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations concernant la situation économique générale du marché, de l’entreprise et les données sociales concernant les salaires.

L’année 2018 a été marquée par l’absence de réforme scolaire qui a ralenti l’activité sur le périmètre du scolaire et parascolaire ; pour autant, l’entreprise a su résister et a même gagné des parts de marché sur un marché atone.

Par ailleurs, on note un renforcement de nos structures d’effectifs afin de répondre aux exigences opérationnelles, ce qui induit une augmentation des charges fixes de l’entreprise, alors même que les taux de marge sont très challengés par les éditeurs lors des négociations commerciales.

Les organisations syndicales ont pu formuler leurs revendications, auxquelles la Direction a répondu par des propositions en cohérence avec la situation économique de l’entreprise.

ARTICLE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salarié(e)s en CDI et dont l’ancienneté est au moins égale à 1 an en date du 01/01/2019 ; elles seront mises en œuvre avec effet rétroactif au 01/01/2019.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

I/ MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

I.1 – AUGMENTATIONS GENERALES

Les augmentations générales sont exclusivement destinées aux salariés Employés, Agents de Maîtrise et Techniciens, selon le barème suivant :

  • 55 € bruts mensuels pour les salaires de base bruts sur la tranche [ 1521,22 € ; 1800 € ]

  • 50 € bruts mensuels pour les salaires de base bruts sur la tranche ] 1800 € ; 2100 € ]

  • 45 € bruts mensuels pour les salaires de base bruts > 2100 €

I.2 – MISE EN CONFORMITE DES SALAIRES SELON LES BAREMES MINIMA CONVENTIONNELS

La convention collective nationale de l’Edition a fait évoluer les barèmes minima à compter du 1er septembre 2018 ; il s’agit d’une revalorisation globale à la hausse des barèmes de salaires minima (mensuels et annuels) de 3 % au total.

Un contrôle a été opéré sur l’ensemble des salariés. Un seul salarié a vu son salaire de base revalorisé selon les tranches.

I.3 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

  • Une enveloppe de 0,2 % de la masse salariale brute de la catégorie Employés, Agents de Maîtrise et Techniciens dédiée aux collaborateurs de cette catégorie

  • Une enveloppe de 1 % de la masse salariale brute de la catégorie Cadres dédiée aux collaborateurs de cette catégorie

L’attribution des augmentations individuelles se fera au mérite, à la demande des managers, lors des revues des collaborateurs, et dans le respect du budget.

1.4 – PRIMES EXCEPTIONNELLES

  • Une enveloppe de 0,2% de la masse salariale brute dédiée aux primes exceptionnelles pour tous statuts.

L’attribution des primes exceptionnelles se fera en fonction des résultats exceptionnels des collaborateurs ou de leurs situations spécifiques sur l’année 2018, à la demande des managers, lors des revues des collaborateurs, et dans le respect du budget. Le montant plafond est fixé à 50% du salaire mensuel brut du collaborateur.

1.5 – ALIGNEMENT DES SALAIRES DE BASE SUR LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC)

A compter du 1er janvier 2019, le SMIC est porté à 1521,22 € mensuels bruts. Les collaborateurs dont le salaire de base mensuel brut est inférieur verront leur salaire aligné sur ce montant plancher, et ce avant la mise en œuvre des mesures collectives.

II/ MESURES EN FAVEUR DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

II.1 – NOUVEL ACCORD PLAN EPARGNE ENTREPRISE

Un projet d’accord de mise en conformité du plan épargne entreprise sera présenté aux partenaires sociaux au cours du 1er trimestre 2019. Dans ce cadre, l’abondement au titre de l’intéressement sera porté à 50%, dans la limite de 300 € / collaborateur. En outre, l’offre de Fonds de Commun de Placement sera élargi avec l’ajout d’une offre de placement sur un fond semi-risqué.

II.2 – PREPARATION D’UN NOUVEL ACCORD DE PARTICIPATION

Un projet d’accord de mise en conformité de l’accord de participation sera présenté aux partenaires sociaux au cours du 1er trimestre 2019. Dans ce cadre, les dispositions du compte courant bloqué seront revisitées afin d’être mises en conformité.

II.3 – ACCORD D’INTERESSEMENT

L’accord d’intéressement conclu le 18 décembre 2018 couvre les années civiles 2018, 2019 et 2020.

III/ AUTRES MESURES AMELIORANT LES CONDITIONS D’EXERCICE DU TRAVAIL

III.1 – LE REGIME DE PREVOYANCE

Un appel d’offre a été mené en 2018 afin d’améliorer les garanties pour tous les collaborateurs, tout en réduisant les écarts de garanties entre non-cadres et cadres, avec maintien du taux de cotisation.

Depuis le 1er janvier 2019, la gestion de la prévoyance est confiée à GENERALI, tous statuts confondus.

III-2 - LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE

Depuis le 1er janvier 2018, la gestion de la couverture des frais de santé est confiée à GENERALI, tous statuts confondus.

Pour 2019, la répartition des parts employeur/salarié reste identique à 2018, et les barèmes de cotisations restent également identiques.

III.3 – FORMATION PROFESSIONNELLE ET PROJET PROFESSIONNEL

Lors des revues des collaborateurs avec les managers, les souhaits et besoins de formation seront remontées afin de construire un « plan de développement des compétences » pour l’année 2019. Le budget alloué à ce titre sera de 0,5 % de la masse salariale brute.

Les entretiens RH avec le Responsable RH seront accessibles à tout collaborateur qui en fera la demande dans le cadre d’un projet professionnel.

IV/ EGALITE PROFESSIONNELLE

IV.1 - RECRUTEMENT

L’égalité de traitement entre les Femmes et les Hommes lors des processus de recrutement et de validation des embauches sera garantie.

Le libellé et le contenu des annonces d’emploi seront rédigés de manière neutre et égalitaire.

IV.2 – ENTRETIENS RH

Les entretiens RH avec le Responsable RH seront accessibles à tout collaborateur qui en fera la demande dans le cadre d’un retour de congé maternité, d’adoption ou parental.

Les entretiens de seconde partie carrière avec le Responsable RH seront accessibles à tout collaborateur de 45 ans et plus qui en fera la demande.

IV.3 - EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES, A POSTE, RESPONSABILITE ET PROFIL EQUIVALENTS

La société s’engage à suivre la cohérence et l’égalité des salaires entre les Femmes et les Hommes pour tout poste équivalent, à expérience équivalente.

Comme pour le processus de recrutement, les critères utilisés pour la promotion et la mobilité interne sont uniquement fondés sur les capacités professionnelles et non sur des éléments discriminatoires afin de garantir un déroulement de carrière et de promotion professionnelle sans écart entre les femmes et les hommes.

Tout salarié bénéficie d’une égalité d’accès aux dispositifs de formation professionnelle, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.

V/ MESURES EN FAVEUR DE L’EMPLOI

Après un investissement significatif en matière d’emploi sur les 2 dernières années, la société garantira une stabilité de l’effectif global des titulaires de l’entreprise sur l’année 2019.

ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée d’un an, s’appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, sauf dispositions particulières mentionnées ci-dessus.

ARTICLE 4 : NOTIFICATION ET ADHESION

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé, à l’expiration du délai de huit jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE CREUSE, ainsi qu’une version anonymisée pour la plateforme en ligne « TéléAccords » des services publics.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Ivry-sur-Seine, en cinq exemplaires, le 24 janvier 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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