Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PRISE DE CONGES PAYES ET JOURS RTT DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE COVID19" chez CPC SAINT DIE IMPRESSIONS - CPC SAINT DIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPC SAINT DIE IMPRESSIONS - CPC SAINT DIE et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08820001503
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CPC SAINT DIE
Etablissement : 34529914300023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

Accord collectif relatif à la prise des congés payés et de jours RTT

dans le cadre de l’épidémie de Covid-19

Entre :

La société CPC SAINT DIE, SASU, au capital de 873 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro B 345 299 143, dont le siège social est situé, Avenue Pierre Mendes France – 88106 SAINT-DIE CEDEX représentée par Monsieur XXX, Responsable d’exploitation agissant par délégation

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE

D’autre part,

ci-après désignées ensemble, « les Parties ».

Préambule

Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et aux conséquences qui en découlent sur le plan économique, financier et social, les parties au présent accord reconnaissent qu’il est de l’intérêt de l’entreprise et de la collectivité des salariés de limiter, dans la mesure du possible, les conséquences de cette crise sur l’activité de l’entreprise.

Aussi, conformément aux dispositions de l’article 11, b), de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et des articles 1 à 5 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les Parties sont convenues de définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé, à titre temporaire, aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise concernant les modalités de prise des congés payés et jours de repos.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2–Prise des congés payés

Les parties conviennent que, par dérogation aux modalités habituelles de prise des congés payés, la Direction pourra imposer à chaque salarié de prendre 5 jours ouvrés de congés payés, sur la période allant du 7 avril 2020 au 31 mai 2020.

Ces jours seront pris en priorité sur le reliquat de jours de congés payés acquis à prendre avant le 31 mai 2020 (y inclus les jours de fractionnement) et, pour le surplus, sur les jours de congés payés acquis depuis le 1er juin 2019, qui sont normalement à prendre à partir du 1erjuin 2020.

Article 3–Fixation des dates de prise des congés payés

Les dates de prise des jours de congés payés seront fixées par chaque responsable de service, en fonction des besoins et des impératifs de service, moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Ces jours pourront être fixés de manière groupée ou fractionnée. Par ailleurs et par dérogation à l’article L.3141-14 du Code du travail, les dates des congés payés pourront être fixées indépendamment des dates de congés du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Ces dates seront portées à la connaissance des salariés au moyen de la messagerie électronique pour les salariés en télétravail et par voie d’affichage pour les autres salariés.

En cas de nécessité de service, la date de prise de ces jours pourra être modifiée par le responsable de service, moyennant le respect d’un délai de 1 jour franc.

Les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail pour garde d’enfants à la date de conclusion du présent accord et qui n’avaient pas posé de congés payés pour le mois d’avril avant le 15 mars 2020, devront prendre 5 jours ouvrés de congés payés immédiatement à l’issue de l’arrêt en cours.

Par ailleurs et afin de ne pas pénaliser les salariés qui ne pourront prendre de jours de congés payés pendant la période de confinement pour des impératifs de continuité de service, il est convenu que ces salariés :

  • seront prioritaires pour poser et prendre des jours de congés postérieurement à la période de confinement ;

  • pourront reporter la date de prise de leur reliquat de congés payés jusqu’à fin septembre 2020 (sauf au mois d’Août).

Article 4 – Prise des jours de RTT

Les parties conviennent que, par dérogation aux modalités habituelles d’acquisition et de prise des jours de RTT, les salariés disposant de jours de RTT devront impérativement avoir pris 6 jours de RTT, sur la période allant du 1er janvier au 31 mai 2020.

Ces jours pourront être fixés de manière groupée ou fractionnée.

Les dates de prise de ces jours seront fixées par chaque salarié en accord avec son responsable hiérarchique. A défaut d’initiative du salarié ou d’accord avec son responsable hiérarchique, les dates de prise de ces jours seront fixées par le responsable hiérarchique.

Article 5 - Durée de l’accord, entrée en vigueur et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Pendant toute sa durée d’application, les stipulations du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail se substituent à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif ,d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions définies par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 7 – Modalités de suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un suivi de ses modalités d’application lors de la prochaine réunion du CSE.

Article8–Modalités de conclusion de l’accord - Dépôt de l’accord

Après sa signature par la majorité des élus titulaires du CSE, le présent accord accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de S aint-Dié.

Fait à Saint Dié, en 3 exemplaires, le 6 avril 2020

Pour la Société, Pour les élus titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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