Accord d'entreprise "Avenant n°1 Accord portant sur les astreintes production et maintenance" chez COMILOG DUNKERQUE

Cet avenant signé entre la direction de COMILOG DUNKERQUE et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2021-09-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T59L21013932
Date de signature : 2021-09-09
Nature : Avenant
Raison sociale : COMILOG DUNKERQUE
Etablissement : 34530893600029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord portant sur les astreintes de production et de maintenance (2020-09-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-09

COMILOG DUNKERQUE

Avenant n°1 à l’Accord portant sur les astreintes production et maintenance

Entre les soussignés :

La société COMILOG DUNKERQUE, sise Port 8898, ZIP des Huttes, 8898, Route Duvigneau à GRAVELINES (59820) au capital de 24 200 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 345 308 936, ayant son siège social au 10 Boulevard de Grenelle, CS63205 75015 Paris représentée par agissant en qualité de Directeur, ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

M XXXX, délégué syndical CFDT

M XXXX, délégué syndical CGT

M XXXX, délégué syndical FO

D’AUTRE PART,

Conformément aux dispositions prévues dans l « Article 8 – Révision » de l’accord du 14 septembre 2020 portant sur les astreintes et compte tenu de la modification de l’organisation des équipes de production, les parties signataires se sont réunies les 23/07/2021, 1/09/2021 et 09/09/2021 et ont arrêté les modifications ci-après.

Les autres dispositions de l’accord du 14/09/2020 non reprises dans le présent avenant demeurent inchangées et en application.

Préambule

Un projet de modification de l’organisation des équipes de production a été présenté au Comité Social et Economique de Comilog Dunkerque le 9 juin 2021. Ce projet consiste notamment à intégrer dans chaque équipe postée les positions actuelles de remplaçant polyvalent et remplaçant expérimenté qui sont en rythme de jour. Dans la nouvelle organisation, il n’y a plus de personnel de jour dans le Service production. Le personnel remplaçant de jour assurait l’essentiel des périodes d’astreintes, avec des horaires de jour lorsqu’il n’y a pas d’appel d’astreinte. La nouvelle organisation implique un rythme d’astreinte différent pour le Service Production, adapté à un rythme totalement posté.

3.2 – Périodes d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Compte-tenu de la différence importante des astreintes Production (remplacement de personnel absent) et des astreintes Maintenance (interventions nécessaires sur équipements), et du double objectif d’assurer un temps de travail hebdomadaire de 35 heures et d’un temps de repos hebdomadaire consécutif de 35 heures, les périodes d’astreinte sont différenciées.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

Pour les astreintes Maintenance du vendredi 8h00 au vendredi suivant à la même heure pour la maintenance et ;

Pour les astreintes Production, par période de 48 heures à partir de 5h00 du matin.

Elles sont planifiées annuellement et modifiées en cas d’absence pour maladie d’une personne planifiée d’astreinte. Le salarié concerné par l’astreinte doit être disponible et ne doit pas prendre de congés ou autres absences si sa disponibilité n’est pas effective.

En cas d’indisponibilité effective, il perd de ce fait la prime d’astreinte associée (voir article 5) au moment de l’absence. Sauf en cas de maladie, il doit trouver un remplaçant pour les jours d’absence ; l’absence et/ou le remplacement doit être validé par le chef de service ou son suppléant.

Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante :

  • Inscription au planning d’astreinte annuel, affiché dans les services concernés.

  • En cas de changement au planning dans les délais prévus, l’affichage est modifié et les personnes concernées par le changement (hiérarchie, service RH et personnes d’astreinte) sont informées par écrit (SMS, mail ou courrier).

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (arrêt de maintenance annuel, arrêt technique lourd et inopiné), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Cette modification intervient selon la modalité suivante : information par oral et par écrit (note de service).

3.2.1 Astreinte Production

3.2.1.a Organisation du Travail

L’Astreinte Production est assurée par une personne du service production désignée par le Responsable Production ; la finalité de l’Astreinte Production est de pouvoir remplacer un poste de production laissé vacant de manière inopinée, ou de réaliser des travaux d’accroissement d’activité. La personne d’astreinte doit être en mesure d’assurer au minium les différents postes de production suivants : opérateur, chauffeur, chef couleur ou couleur, pour remplacer des collègues absents. La personne d’astreinte remplace tous les postes pour lesquels elle est validée, y compris chef de poste le cas échéant.

L’organisation cible vise à ce que les astreintes soient assurées par le personnel polyvalent a minima sur les postes d’opérateur, chauffeur, chef couleur et couleur, constitué essentiellement des opérateurs polyvalents et expérimentés dans chaque équipe.

Les périodes d’astreinte sont définies pendant les périodes de repos des personnes concernées, par tranche de 48 heures, dans le but de couvrir une disponibilité d’astreinte production toute l’année. Pendant cette période, la personne d’astreinte production, sans être sur le lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise : remplacer une absence inopinée ou intervenir en renfort en cas de dysfonctionnement d’exploitation.

On définit par défaut la période d’astreinte sur les 2ème et 3ème jours de repos des personnes concernées (voir schéma explicatif ci-dessous).

La personne d’Astreinte Production assure des postes en cas d’absence imprévue, dans la mesure où les heures de repos quotidiens sont garanties.

Exemple de roulement d’astreinte par période de deux jours

Dans certains cas exceptionnels, la personne en charge de l’astreinte peut remplacer une personne dont l’absence était prévue plus de 48 heures à l’avance (maladie longue, formation, congé), de façon à assurer la continuité du service. Seul le chef de service Production ou son suppléant est à même de planifier ces cas exceptionnels.

3.2.1.b Horaires de Travail

S’il n’y aucun poste de production vacant à remplacer ou de renfort nécessaire en cas de dysfonctionnement d’exploitation, la personne d’Astreinte Production reste en repos.

En cas d’intervention ayant dérogé aux 11 heures de repos quotidien, le personnel devra avoir un repos compensateur de 11 heures à la fin de son intervention.

En cas d’intervention ayant dérogé aux principes de repos de 35 heures consécutifs hebdomadaires, le personnel devra avoir un repos compensateur de 35 heures à l’issue de sa période d’astreinte.

Article 5. Compensation des astreintes

5.1 – Prime d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Qu’elles que soient les activités ayant court pendant la période d’astreinte, la personne d’astreinte reçoit une « prime d’astreinte » en dédommagement de sa disponibilité effective pendant la période d’astreinte.

A compter de la mise en œuvre de l’avenant, la prime d’astreinte pour le personnel Production est égale à :

  • 34,4 € par jour d’astreinte non férié

  • 51,4 € par jour d’astreinte férié

L’évolution du montant de la prime d’astreinte suit les augmentations générales négociées lors des négociations annuelles obligatoires.

5.4 – Heures de travail et compensation des repos

Il est nécessaire de garantir 35 heures de repos hebdomadaires (sauf en cas de travaux urgents, comme évoqué en 3.2.2.) ;

S’agissant des Astreintes Production,

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral (quotidien de 11 heures, hebdomadaire de 35 heures) doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de l'intervention.

5.6 – Prime de poste supplémentaire pour le personnel de production qui n’est pas d’astreinte

Indépendamment des interventions d’astreinte, si une personne du Service Production est appelée à faire un poste supplémentaire en dehors de son roulement habituel et en dehors d’un service d’Astreinte, afin de remplacer une absence prévue ou inopinée, alors cette personne bénéficiera d’une prime de poste supplémentaire de 34,4 € par poste supplémentaire. L’évolution du montant du rappel de poste supplémentaire suit les augmentations générales négociées lors des négociations annuelles obligatoires.

Fait à Gravelines, le 09/09/2021

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

M XXXX, délégué syndical CFDT M XXXX

M XXXX, délégué syndical CGT

M XXXX, délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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