Accord d'entreprise "Accord portant sur les astreintes de production et de maintenance" chez COMILOG DUNKERQUE

Cet accord signé entre la direction de COMILOG DUNKERQUE et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T59L20010448
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : COMILOG DUNKERQUE
Etablissement : 34530893600029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14

COMILOG DUNKERQUE

Accord portant sur les astreintes
production et maintenance

Entre les soussignés :

La société COMILOG DUNKERQUE, sise Port 8898, ZIP des Huttes, 8898, Route Duvigneau à GRAVELINES (59820) au capital de 24 200 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 345 308 936, ayant son siège social au 10 Boulevard de Grenelle, CS63205 75015 Paris représentée par M XXXX agissant en qualité de Directeur, ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

M XXX délégué syndical CFDT

M XXX délégué syndical CGT

M XXX délégué syndical FO

D’AUTRE PART,

Il a été conclu ce qui suit

Préambule

L'usine de COMILOG DUNKERQUE est une installation classée pour la protection de l’environnement, et un site industriel dont le procédé pyrométallurgique fonctionne en temps normal 7 jours sur 7, 24 heures sur 24

L’entreprise a décidé de recourir à l’astreinte par souci de professionnalisme, sans porter préjudice aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

Le présent accord a pour objet de définir un cadre global de l’astreinte auquel devront se soumettre les salariés capables de prendre l’astreinte.

Le fonctionnement continu de l’usine peut nécessiter une prise de décision au niveau de l’encadrement représenté par les Responsables d’Astreinte en dehors des heures ouvrées.

Le système d’astreinte est également composé de deux personnes en mécanique (« Astreinte Mécanique »), une au sein du service électrique (« Astreinte Electrique») et une dernière en production (« Astreinte Production»); les personnes en charge de ces astreintes sont désignées chaque semaine.

La personne d’astreinte en production doit être en mesure d’assurer au minium les différents postes de production suivants : opérateur, chauffeur, chef couleur ou couleur pour remplacer des collègues absents. La personne d’astreinte remplace tous les postes pour lesquels elle est validée, y compris chef de poste pour le cas des remplaçants expérimentés.

Les personnes d’astreinte en mécanique ou en électrique, doivent être capables de dépanner l’entreprise selon leur domaine, respectivement mécanique ou électricité ;

Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés ouvriers et agents de maîtrise de l’entreprise, à l’exception des Responsables d’Astreinte dont une procédure est déjà établie.

Article 2. Définition

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à 45 minutes du lieu de travail et d’être joignable par téléphone, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise immédiatement suite à un appel, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. (art. L. 212-4 du code du travail).

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise, plus de 48 heures à l’avance.

Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

Article 3. Modalités d’intervention

3.1 – Mise en place des astreintes

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service.

La personne d’astreinte est joignable et est en capacité de se rendre si nécessaire à l'usine dans un délai inférieur à 45 minutes. Elle peut assurer des postes en cas d’absence imprévue, si toutefois les heures de repos quotidiens sont garanties.

Dans certains cas exceptionnels, la personne en charge de l’astreinte peut remplacer une personne dont l’absence était prévue plus de 48 heures à l’avance (maladie longue, formation, congé), de façon à assurer la continuité du service. Seuls les chefs de service (Production/Maintenance) ou leurs suppléants sont à même d’accorder ces cas exceptionnels pour leur service.

3.2 – Périodes d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Compte-tenu de la différence importante des astreintes Production (remplacement de personnel absent) et des astreintes Maintenance (interventions nécessaires sur équipements), et du double objectif d’assurer un temps de travail hebdomadaire de 35 heures et d’un temps de repos hebdomadaire consécutif de 35 heures, les périodes d’astreinte sont différenciées.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :

Pour les astreintes Maintenance du vendredi 8h00 au vendredi suivant à la même heure pour la maintenance et ;

Pour les astreintes Production, du lundi 5 h au lundi suivant à la même heure.

Elles sont planifiées annuellement et modifiées en cas d’absence pour maladie d’une personne planifiée d’astreinte. Le salarié concerné par l’astreinte doit être disponible et ne doit pas prendre de congés ou autres absences si sa disponibilité n’est pas effective.

En cas d’indisponibilité effective, il perd de ce fait la prime d’astreinte associée (voir article 5) au moment de l’absence. Sauf en cas de maladie, il doit trouver un remplaçant pour les jours d’absence ; l’absence et/ou le remplacement doit être validé par le chef de service ou son suppléant.

Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante :

  • Inscription au planning d’astreinte annuel, affiché dans les services concernés.

  • En cas de changement au planning dans les délais prévus, l’affichage est modifié et les personnes concernées par le changement (hiérarchie, service RH et personnes d’astreinte) sont informées par écrit (mail ou courrier).

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière (arrêt de maintenance annuel, arrêt technique lourd et inopiné), la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Cette modification intervient selon la modalité suivante : information par oral et par écrit (note de service).

3.2.1 Astreinte Production

3.2.1.a Organisation du Travail

L’Astreinte Production est assurée par une personne du service production désignée par le Responsable Production ; la finalité de l’Astreinte Production est de pouvoir remplacer un poste de production laissé vacant de manière inopinée, ou de réaliser des travaux d’accroissement d’activité. La personne d’astreinte doit être en mesure d’assurer au minium les différents postes de production suivants : opérateur, chauffeur, chef couleur ou couleur, pour remplacer des collègues absents. La personne d’astreinte remplace tous les postes pour lesquels elle est validée, y compris chef de poste le cas échéant.

L’organisation cible vise à ce que les astreintes soient assurées par l’équipe des remplaçants expérimentés et polyvalents, dont le nombre peut varier dans le temps. Il reste à ce jour une personne postée et formée sur les postes de production qui assure l’astreinte.

En dehors des cas où l’astreinte remplace des postes vacants du fait d’absences inopinées (notamment pour maladie), les tâches relatives au personnel d’Astreinte Production sont déterminées par la hiérarchie. Lors de la semaine d’astreinte, la personne réalise diverses tâches nécessaires à la production : contrôle des filtres, balayage, manutention, etc. si elle n’est pas à affecter à un remplacement et doit rendre compte par écrit dans le rapport d’astreinte des tâches réalisées.

Elle peut assurer des postes en cas d’absence imprévue, si toutefois les heures de repos quotidiens sont garanties. (Voir annexe 1)

Dans certains cas exceptionnels, la personne en charge de l’astreinte peut remplacer une personne dont l’absence était prévue plus de 48 heures à l’avance (maladie longue, formation, congé), de façon à assurer la continuité du service. Seul le chef de service Production ou son suppléant est à même de planifier ces cas exceptionnels.

Par ailleurs, le chef de service Production ou son suppléant fera ses meilleurs efforts pour permettre à la personne sortant d’astreinte de se reposer le week-end précédant la semaine d’astreinte. En tout état de cause, les 35 heures de repos hebdomadaires seront assurées.

3.2.1.b Horaires de Travail

S’il n’y aucun poste de production vacant à remplacer, les horaires de travail pour l’Astreinte Production sont les suivants :

  • Du lundi au vendredi de 6 heures à 13 heures

Toutefois, en cas d’intervention ayant dérogé aux 11 heures de repos quotidien, le personnel devra avoir un repos compensateur de 11 heures à la fin de son intervention.

En cas d’intervention ayant dérogé aux principes de repos de 35 heures consécutifs hebdomadaires, le personnel devra avoir un repos compensateur de 35 heures à l’issue de sa période d’astreinte.

3.2.2. Astreinte Mécanique et Astreinte Electrique

3.2.2.a Organisation du Travail

L’Astreinte Mécanique et l’Astreinte Electrique ont comme finalité de permettre des interventions de maintenance en dehors des heures normales de travail, du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00.

L’Astreinte Mécanique est composée de binômes, tandis que l’Astreinte Electrique est assurée par une personne. Ainsi, les personnes en charge de l’Astreinte Electrique doivent être reconnus autonomes à leur poste par la hiérarchie.

Les personnes qui assurent l’Astreinte Mécanique ou l’Astreinte Electrique sont désignées par le Responsable Maintenance.

3.2.2.b Horaires de Travail

Les horaires de travail des personnes en charge de l’Astreinte Mécanique et de l’Astreinte Electrique suivent les horaires normaux d’une semaine de travail, du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00.

Toutefois, en cas d’intervention ayant dérogé aux 11 heures de repos quotidien, le personnel devra avoir un repos compensateur de 11 heures à la fin de son intervention.

En cas d’intervention ayant dérogé aux principes de repos de 35 heures consécutifs hebdomadaires, le personnel devra avoir un repos compensateur de 35 heures à l’issue de sa période d’astreinte (voir Annexe 2).

Travaux urgents. Par exception, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire ou déroger au repos quotidien lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux installations ou aux bâtiments de l'établissement. Selon l'administration, si l'intervention effectuée dans le cadre d'une astreinte répond à ces critères, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien (circ. DRT 2003-6 du 14 avril 2003 fiche 8).

Lorsqu'une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, l'employeur doit faire bénéficier le salarié d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif (c. trav. art. D. 3131-6 ; circ. DRT 2003-6 du 14 avril 2003).

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente (contrepartie financière).

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents (qui a trait à la sécurité industrielle – exemple percée du four, suite à incendie, etc.) pendant la période de repos hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

3.2.3. Permutation des astreintes

Dans certaines circonstances exceptionnelles1, il est possible de permuter les périodes d’astreinte. La personne remplacée sera redevable au collègue qui a fait son remplacement des jours remplacés. La gestion se fera entre les salariés tant que cela est possible. Les noms des personnes effectivement d’astreinte devront être communiqués au service du personnel pour information et diffusion sur le site.

Les primes de sujétions attenantes à l’astreinte doivent être attribuées à la personne remplaçante.

Article 4. Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

Les moyens de communication sont le téléphone portable. Des téléphones portables de service sont mis à disposition des différentes astreintes.

Si le salarié ne dispose pas d’un téléphone professionnel, la communication du téléphone personnel entraîne la prise en charge d’un forfait téléphonique dans la fiche de paie.

La période d’astreinte s’entend comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le salarié doit donc rester joignable.

Article 5. Compensation des astreintes

5.1 – Prime d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Qu’elles que soient les activités ayant court pendant la période d’astreinte, la personne d’astreinte reçoit une « prime d’astreinte » en dédommagement de sa disponibilité effective pendant la période d’astreinte.

A compter de la mise en œuvre de l’accord, cette prime d’astreinte sera égale à :

  • 241 € par semaine d’astreinte n’intégrant pas de jour férié

  • 258 € par semaine d’astreinte intégrant un ou plusieurs jours fériés

L’évolution du montant de la prime d’astreinte suit les augmentations générales négociées lors des négociations annuelles obligatoires.

5.2 – Prime de rappel d’astreinte

En cas d’appel d’astreinte imprévu, c’est-à-dire moins de 48 heures avant l’intervention (poste vacant inopiné ou accroissement d’activité à assurer s’agissant de l’Astreinte Production, intervention de maintenance s’agissant des Astreinte Mécanique et Astreinte Electrique), la personne d’astreinte reçoit une « prime de rappel d’astreinte », en dédommagement du caractère inattendu de l’activité à réaliser.

Le montant de cette prime de rappel d’astreinte est constitué des éléments suivants :

  • Heure de rappel, en plus des heures d’interventions sur le site :

    • Si l’appel a lieu entre 5h00 et 20h00 du lundi au samedi, la personne reçoit une prime de 1 h à son taux horaire. Cette heure n’est pas considérée comme une heure de travail effectif ;

    • Si l’appel a lieu entre 20h00 et 5h00 ou le dimanche et jour férié, la personne reçoit une prime de 2 h à son taux horaire. Ces deux heures ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif ;

  • Prime de transport « D1 », correspondant au barème kilométrique 5CV multiplié par la distance entre le domicile et le travail ;

    • La prime de transport n’est versée que dans le cas où l’appel a donné lieu à un déplacement supplémentaire aux déplacements habituels ;

  • Temps de transport dans le cadre de l’astreinte, payée à son taux horaire et considéré comme du temps de travail effectif ;

  • Heures d’interventions payées ou récupérées : la personne d’astreinte indique dans le logiciel de gestion des temps et des absences son choix entre le paiement ou la récupération ;

5.3 – Prime partielle d’astreinte en cas de remplacement pour circonstances exceptionnelles

En cas de remplacement pour circonstances exceptionnelles2 (voir article « Permutation des Astreintes »), la personne remplaçante est indemnisée d’1/7ème de la prime normale par jour remplacé, et la personne remplacée se voit retrancher sa prime d’astreinte d’autant. En cas d’intervention pendant la période de remplacement, la personne remplaçante reçoit les primes conformément au point précédent.

5.4 – Heures de travail et compensation des repos

Il est nécessaire de garantir 35 heures de repos hebdomadaires (sauf en cas de travaux urgents, comme évoqué en 3.2.2.) ;

S’agissant des Astreintes Maintenance, compte tenu de la forte probabilité d’être appelé pendant le week-end, et du caractère très peu prévisible de ces appels, les salariés chargés des astreintes doivent avoir 35 heures de repos continu du lundi au vendredi précédant leur période d’astreinte, par défaut le mercredi précédant la semaine d’astreinte ou un autre jour selon les nécessités du service et sauf en cas d’intervention urgente nécessitant la présence de tout le personnel. Cela permet d’assurer un repos hebdomadaire de 35 heures pour le personnel d’astreinte en maintenance.

S’agissant des Astreintes Production, la probabilité d’être appelé deux jours consécutifs pendant le week-end sans possibilité de le prévoir est bien plus faible. Ainsi on n’aura pas à imposer 35 heures de repos consécutifs avant la période d’astreinte ou avant le week-end d’astreinte, sauf si le remplacement est prévisible. En cas de remplacement 2 jours consécutifs pendant le week-end d’astreinte risquant de ne pas assurer 35 heures de repos consécutif pendant la semaine, le Service Production s’efforcera de trouver des alternatives valables.

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos intégral (quotidien de 11 heures, hebdomadaire de 35 heures) doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de l'intervention. Le salarié étant intervenu durant le week-end de la période d’astreinte, quel que soit le poste, aura 7 heures de récupération à l’issue de la semaine d’astreinte s’il n’a pas eu de repos anticipé dans la semaine d’astreinte.

Les personnes de production et de maintenance auront un repos de 10h30 s’il n’a pas été possible d’anticiper les 35 heures de repos quotidien.

5.5 – Modalités de suivi des astreintes et de paiement des primes d’astreinte

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, est à disposition via le logiciel de temps et des absences, pour chaque salarié le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours de la période de paie écoulée ainsi que la compensation correspondante. Cette compensation (prime d’astreinte) est payée à la fin de la période d’astreinte, et dans la période de paie associée.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 12 octobre 2020.

Article 7 Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, la Direction se réunira avec les signataires des Organisations Syndicales six mois après son entrée en vigueur avec une commission élargie avec un mécanicien, électricien et une personne de production d’astreinte.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9– Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10– Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2, D 2231-4, L 2231-5-1 du code du travail et L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Gravelines, le 14/09/2020 .

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

CFTC

M XXXX M XXXXX

CGT

M XXXX

FO

M XXXX


  1. Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, absentéisme médical, formations ou autres exigences du service.

  2. Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, absentéisme médical, formations ou autres exigences du service.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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