Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE" chez INT COMMUNICATIONS DATA NETWORKS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INT COMMUNICATIONS DATA NETWORKS et les représentants des salariés le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222032952
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : INT COMMUNICATIONS DATA NETWORKS
Etablissement : 34539767300038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

17-19 Rue Jeanne Braconnier-92360 MEUDON LA FORET

SIRET : 345 397 673 00038 Code NAF 6202A

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DEFINITION

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de l’astreinte sans intervention n’est pas considérée comme un temps de travail effectif. (art.L.212-4 du code du travail).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer au service « Infrastructure Système Réseau ». Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de l’entreprise.

ARTICLE 3 - PERIODE D’ASTREINTE

Rappel d’article 1 : Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les périodes d’astreintes correspondent aux périodes en dehors du temps de travail effectif du personnel en astreinte.

Les éventuelles dispositions spécifiques seront déterminées par notes de service ou mail aux salariés concernés.

Sauf cas de force majeure, le début de l’intervention devra démarrer au plus tard 30 minutes après réception de la demande.

ARTICLE 4 - MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte(s) au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application par courriel émanent du Responsable de service.

ARTICLE 5 - COMPENSATION DES ASTREINTES ET DU TEMPS D’INTERVENTION

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

  • FORFAIT 150,00 € POUR UNE ASTREINTE D’UNE SEMAINE EFFECTUEE DU LUNDI 06H00 AU LUNDI SUIVANT 05H59

En sus, il est entendu que pour chaque intervention effectuée au cours de l’astreinte le salarié sera rémunéré de ses heures effectuées à hauteur de son salaire horaire multiplié par le coefficient suivant :

Nuit du lundi au vendredi → TAUX HORAIRE X 1,20%

Samedi de 00h00 à 23h59 → TAUX HORAIRE X 1,30%

Dimanche ou férié 00h00 à 23h59 → TAUX HORAIRE X 1,50%

Toute intervention au cours de l’astreinte sera rémunérée au moins ¼ d’heure.

ARTICLE 6 - RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Il est expressément entendu que l’astreinte ne pourra pas être prévue pendant les périodes de congés payés ni de RTT, à l’exception des 5 jours de RTT imposées. Dans ce contexte la RTT ne se verra pas décomptée du solde du salarié.

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé ;

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu. Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

ARTICLE 7 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1ER Mai 2022.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord est présenté au comité social économique le 18/02/2022.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès des Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Meudon la Forêt, le 12/04/2022

Titulaire du C.S.E

(Signature précédée de la mention lu et approuvée le………)

Titulaire du C.S.E

(Signature précédée de la mention lu et approuvée le ………)

ANNEXE 1 : VOTE DES TITULAIRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ICD

VOTE DES SALARIES REPRESENTANTS LE PERSONNEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com