Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez GILLOT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GILLOT SAS et les représentants des salariés le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06119001000
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : GILLOT SAS
Etablissement : 34582029400014 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

GILLOT S.A.S

61220 – SAINT HILAIRE DE BRIOUZE

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société GILLOT, société par action simplifiée au capital de 1.020.000 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 345820294 RCS d’Alençon, dont le siège social se situe à Saint Hilaire de Briouze (61220) et représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, représentant permanent de la société SAS FINANCIERE DU PONT-MORIN en sa qualité de Président, dénommée ci-dessous « l’entreprise »

D’UNE PART,

ET

M(me) , délégué(e) syndical(e) désigné(e) par l’organisation syndicale C.F.T.C

D’AUTRE PART

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique. Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin d’améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement, assurer une évolution professionnelle identique aux hommes et aux femmes et garantir l’égalité salariale entre les deux sexes. Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l’entreprise. A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L2242-5 et L2242-5-1 du code du travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

Article 1-actions relatives à l’embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé.

Objectif de progression :

Susciter les candidatures internes et externes du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté.

Action :

Mise en place d’un plan de communication auprès des salariés et vers l’extérieur (Ecoles, Pôle Emploi …) destinés à neutraliser l’image sexuée de l’entreprise.

Indicateur chiffré :

Evolution du pourcentage de candidatures du sexe sous-représenté sur les postes visés.

Article 2-Actions relatives à la formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, plusieurs objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’eux, une action et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Objectif de progression :

Améliorer la part des actions de formation destinées aux femmes au regard du taux de féminisation des effectifs

Action :

Constatant sur l’année en cours une augmentation par rapport à l’année précédente de la proportion de personnel féminin, accompagner cette évolution en diminuant toujours les écarts de formation entre les femmes et les hommes et entre les salariés à temps plein et à temps partiel.

Indicateur chiffré :

Taux de formation du personnel féminin et part des départs en formation des salariés à temps plein et à temps partiel

Article 3- Actions relatives à la rémunération

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application des articles R. 2242-2 et L 3221-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé.

Objectif de progression :

Maintenir le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, pour un même niveau de responsabilité, de compétences, et de résultats.

Action :

Garantir un niveau de salaire équivalent entre les hommes et les femmes, selon le niveau de formation, d’expériences, de temps de travail et de compétences requis pour le poste.

Indicateur chiffré :

Evolution de la rémunération des salariés par sexe et par catégorie professionnelle

Article 4-Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 5-Durée et Formalités

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt pour une durée de 4 années de date à date. En application de l’article L2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Argentan.

Article 6-Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Saint Hilaire de Briouze, en 5 exemplaires, le 24 octobre 2019

Pour l’entreprise, Pour l’organisation syndicale C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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