Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez BRICOMARCHE - BRICOUDON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRICOMARCHE - BRICOUDON et les représentants des salariés le 2022-06-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008019
Date de signature : 2022-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE SAS BRICOUDON - BRICOMARCHE
Etablissement : 34741819600031 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-24

BRICOMARCHE SAINTE GEMMES D’ANDIGNÉ – SAS BRICOUDON

-

Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail

Entre,

La Société SAS BRICOUDON,

Domiciliée ZAE de l’Ebeaupinière - 49500 Sainte Gemmes d’Andigné,

Représentée par la société JAMBA, agissant en qualité de co-gérant,

D’une part,

Et,

Les élus du Comité Social et Economique,

Ainsi qu’il résulte du procès-verbal de consultation annexé aux présentes,

D’autre part,

Préambule – objet de l’accord :

Il est préalablement rappelé que l’organisation du travail au sein de la société BRICOUDON doit bien entendu épouser la mission de l’entreprise : répondre aux besoins de notre clientèle, notamment en terme de disponibilité et d’amplitude horaire, tout en disposant d’une flexibilité dans l’aménagement du travail selon les pics d’activités et les responsabilités qui incombent à chaque service de l’entreprise.

En effet, nous avons aujourd’hui l’enjeu de simplifier notre organisation de travail, pour optimiser l’activité de chacun en prenant en compte les contraintes de notre métier, les demandes de nos clients et pouvoir répondre de manière plus agile aux contraintes de notre secteur d’activité.

Par voie de conséquence, les parties se sont retrouvées aux fins de négocier une refonte des dispositions propres à l’entreprise et se sont entendues sur le présent accord.

Ceci étant rappelé, il a été décidé des éléments suivants :


 : Dispositions générales

  1.  Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  1.  Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur en date du 1er juin 2023 pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différente.

 : Dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail

Article 3 : Dispositions générales

La durée du travail de référence au sein de l’entreprise est la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Néanmoins, il pourra en tant que de besoin être établi des contrats individuels de travail sur des bases supérieures ou des forfaits conformément et dans la limite des dispositions légales en vigueur.

Il pourra également être fait utilisation, après consultation des représentants du personnel, de la modulation du temps de travail telle que prévue par les dispositions des présentes.

Les parties conviennent que pour assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les horaires de travail dans le cadre de la modulation doivent être établis avec le plus d’anticipation possible.

Article 4 : Principes de la modulation

4-1. Limites de la durée du travail :

Il est rappelé que la durée hebdomadaire ne saurait excéder 48 heures hebdomadaires et 44 heures sur 12 semaines consécutives glissantes.

Elle ne saurait excéder également 10 heures par jour et ce sauf circonstances exceptionnelles nécessitée par des conditions de sécurité.

Le repos journalier est de 11 heures sauf circonstances exceptionnelles où il peut être ramené à 9 heures (notamment lors des réunions salariales).

4-2. Définition de la durée du travail :

Il est rappelé que la durée effective du travail s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise sans qu’il ne puisse vaquer à ses occupations personnelles.

La durée du travail ne saurait donc ainsi comprendre les temps de trajet ou de pause, même en cas d’indemnisation partielle ou totale de ceux-ci.

Il est également rappelé qu’en application de l’article L3121-16 du Code du Travail, les salariés ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives que lorsque le temps de travail quotidien aura atteint six heures.

4-3. Principes généraux :

En application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, et pour répondre au caractère variable sur l’année de l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de mettre en œuvre une modulation du temps de travail ainsi qu’il est dit ci-après.

Le présent accord sera applicable aux salariés à temps partiel ainsi qu’à ceux en contrat à durée déterminée et à ceux délégués par une entreprise de travail temporaire pour une durée minimale de 4 semaines.

4-4. Organisation du temps de travail :

Pour l’ensemble des collaborateurs, il sera appliqué la modulation sur une période annuelle fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Le principe sera celui d’une organisation basée sur une durée hebdomadaire type de 4 journées et d’une demi-journée pouvant s’étendre du lundi au samedi, le dépassement de cette durée par rapport à la durée légale du travail étant compensé par l’attribution de repos dans le cadre d’un compte d’heures et utilisable sur la période de référence en fonction des pics d’activité propres à chaque service.

Les heures de travail effectuées sur la période de référence seront comptabilisées et comparées à une durée annelle de référence de 1 600 heures, non compris la journée de solidarité.

Les heures dépassant ce plafond à l’issue de la période de référence seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles.

Il est par ailleurs précisé que ladite durée du travail pourra être adaptée dans le cadre de contrats individuels de travail, ou en cas de surcroit d’activité par la gestion d’heures supplémentaires ainsi qu’il est indiqué ci-après.

Ainsi, pour les salariés concernés par des durées de travail contractuelles de 37 heures ou 39 heures hebdomadaire, les heures de travail effectuées sur la période de référence sont comparées à des durées annuelles de référence respectivement fixées à 1 692 heures et 1 782 heures, non compris les 7 heures de la journée de solidarité.

Ces durées s’entendent de travail effectif, les éventuelles pauses n’étant pas considérées comme telles.

L’organisation et la durée des pauses pourront néanmoins être modifiée par l’entreprise, dans les limites légales ou conventionnelles, dès lors que les contraintes de l’activité commerciale le nécessiteront.

Article 5 : Délais de prévenance et compensations

Il est rappelé à cet effet que, hors situation de nécessité absolue de service, les modifications individuelles de planning doivent être portées à la connaissance des collaborateurs avec un délai de prévenance de sept (7) jours.

Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle (absence inopinée d’un collègue ou autre nécessité absolue de service), ce délai pourra être modifié ou anticipé et sera alors ramené à 24 heures.

Les parties, conscientes des impératifs commerciaux et des difficultés qu’une situation d’urgence peut générer, conviennent que la nécessité de rappeler un collaborateur peut se présenter sans respect de délai de prévenance (par exemple en cas d’absence d’un collègue lié à une maladie subite).

Article 6 : Modification de la durée de la journée de travail et possibilités d‘exceptions

A titre d’exemple, la modulation du temps de travail peut se gérer au travers de journées types de 8 heures de travail effectif, ainsi que d’une demi-journée de 3 heures.

Dans ce cadre, l’amplitude hebdomadaire type est de 35 heures.

Cette durée est susceptible de varier entre 24 heures et 48 heures, soit par diminution du nombre de journées travaillées, soit par augmentation du nombre d’heures travaillées dans une journée, tout ou partie de la semaine selon planning indicatif établi dans le cadre des délais de prévenance ci-dessus indiqués.

Pour les salariés concernés par des durées du travail contractuelles de 37 heures par semaine, l’amplitude évoquée ci-dessus s’étend de 26 heures à 48 heures.

Pour les salariés concernés par des durées du travail contractuelles de 39 heures par semaine, l’amplitude évoquée ci-dessus s’étend de 28 heures à 48 heures.

Conscientes des difficultés individuelles que des modifications de durée du travail peuvent créer, les parties conviennent également des aménagements suivants.

6-1. Semaines inférieures à 3 journées de travail (hors périodes de fermeture)

Les parties conviennent de faire application dans ce cas des dispositions relatives à l’activité partielle (« chômage technique »).

Néanmoins, dans le cas où les compteurs d’heures seraient largement positifs, après consultation des représentants du personnel, ceux-ci pourraient être utilisés avant de mettre en œuvre l’activité partielle.

6-2. Semaines supérieures à 44 heures

Avec l’accord de la direction, si la durée du travail des semaines considérées devait dépasser 44 heures, les heures dépassant ce seuil peuvent être payées en heures supplémentaires sur demande du salarié et sorties du compte d’heures de la modulation.

Des exceptions à cet horaire modifié pourront être accordées de manière ponctuelle, dans la limite de 20% de l’effectif et selon les critères de priorité suivant :

• Salariés ayant des enfants de moins de 16 ans à charge ;

• Salariés ayant à leur charge effective une personne handicapée.

Etant précisé que, en cas de « conflit d’intérêt » entre deux salariés sur ce point, un salarié n’ayant pas bénéficié précédemment de la mesure sera prioritaire sur un salarié en ayant bénéficié.

Article 7 : Périodes incomplètes

7-1. Entrée ou sortie en cours d’année

En cas de période incomplète de ce fait, la durée du travail « annualisée » sera proratisée en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.

7-2. Absences en cours d’année

Les parties conviennent expressément, pour des raisons d’équité entre les collaborateurs de l’entreprise, que les absences en cours d’année seront valorisées sur la base de 7 heures par jour pour un temps complet (7.4 heures pour les salariés à 37 heures hebdomadaires et 7.8 heures pour les salariés à 39 heures hebdomadaires ; et proratisées pour un temps partiel).

Ce décompte sera appliqué quelle que soit la durée du travail réelle de la semaine concernée pour le magasin.

Article 8 : Journée de solidarité

Celle-ci reste fixée à la date des présentes au lundi de pentecôte ; néanmoins, conformément aux dispositions légales en vigueur, celle-ci pourra être modifiée après consultation des représentants du personnel, si l’entreprise en dispose.

Article 9 : Soldes d’heures en fin d’année

A la fin de chaque période de référence, les compteurs d’heures seront rémunérés avec, le cas échéant, la majoration afférente.

Article 10 : Jours de repos en dehors des plannings collectifs

Les comptes d’heures ci-dessus mentionnés ont pour vocation de permettre la meilleure gestion des aléas de l’activité commerciale.

Néanmoins, des évènements exceptionnels de la vie peuvent nécessiter des demandes d’absences par les salariés.

Le compte d’heures individuel du salarié pourra être utilisé à cette fin dans la limite de un quart du solde existant, à la demande du salarié.

Article 11 : Congés de fractionnement

En application des dispositions de l’article L 3141-23 du Code du Travail, il est rappelé que le fractionnement du congé principal des congés payés n’ouvre droit à congé supplémentaire que dans la mesure où ledit fractionnement résulterait d’une demande de l’entreprise et non d’un choix de répartition des congés du salarié.

 : Dispositions diverses

Article 14 : Entrée en vigueur

Le présent accord relatif à l’aménagement du travail est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur et rentre en vigueur au 1er juin 2023.

Article 15 : Adhésion à l’accord

Une organisation non signataire de l’accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.

Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.

Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.

Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.

Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.

Article 17 : Difficultés d’interprétation

En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.

Article 18 : Publication de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme TéléAccords de la DREETS en 2 exemplaires (une version signée des parties et une version vierge de signature).

L’accord sera ensuite validé et répertorié sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).

Fait à Sainte Gemmes d’Andigné, le

Pour la Direction, Pour les élus CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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