Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez PATISSERIE PASQUIER ETOILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER ETOILE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T02623004818
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER ETOILE
Etablissement : 34745314400037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

LES SOUSSIGNES

DU COTE PATRONAL

La Société Pâtisserie PASQUIER Etoile

SASU au capital de 2 166 400 €uros

Dont le siège social est situé à ZI Les Basseaux 26 800 Etoile sur Rhône

Identifiée sous le numéro 47453144 au RCS de Romans et

Sous le n° 527000000241717679 à l’URSSAF d’Angers

Représentée par XXXX XXXX

En sa qualité de Directeur Général

D'UNE PART,

ET

DU COTE SALARIAL

  • XXXX XXXX

Délégué syndical

Désigné par l’organisation syndicale CGT

  • XXXX XXXX

Délégué syndical

Désigné par l’organisation syndicale FO

D'AUTRE PART,


ONT EXPOSE CE QUI SUIT

Les parties avaient, au titre de l’année 2022, conclu un accord relatif aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions prévues par cet accord ont été satisfaites à la date d’engagement de la présente négociation.

Elles rappellent qu’aux termes de cet accord, avait été consentie une augmentation générale à hauteur de

- 3 % aux montants inférieurs ou égaux à 1 850,00 € ;

- 2,8 % aux montants supérieurs à 1 850,00 € et inférieurs ou égaux à 2100 € ;

- 2,4 % aux montants supérieurs à 2100 € et inférieurs ou égaux à 2400 € ;

- 2 % aux montants supérieurs à 2400 €.

Par ailleurs, au regard du contexte inflationniste, la direction avait pris la décision à effet du 1er septembre 2022, d’octroyer une hausse générale de 30€ brut à l’ensemble des salarié·e·s. Une attention particulière a été portée sur les emplois suivants Pilote de machines, Tuteurs notamment au travers des augmentation individuelles consenties et ce afin de valoriser la prise de responsabilité.

Enfin, une partie des salariés a bénéficié des évolutions successives du SMIC et des salaires minimums conventionnels.

La négociation annuelle portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de la Société soussignée les 19 décembre 2022 et 5,9, 12,16, 23 et 27 janvier 2023 avec XXXX XXXX et XXXX XXXX, dûment invités à cet effet.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.

ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2023.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes du présent accord.

L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2023 une revalorisation générale des salaires.

Cette revalorisation sera calculée au 1er janvier 2023.

Cette augmentation intègre celle qui a été appliquée avec effet au 1er janvier 2023 dans le cadre de la revalorisation du taux horaire du SMIC.

Cette augmentation générale s’appliquera comme suit aux salaires bruts de base pour un équivalent temps plein :

- 3,7 % aux montants inférieurs ou égaux à 1 850,00 € ;

- 3,3 % aux montants supérieurs à 1 850,00 € et inférieurs ou égaux à 2200 € ;

- 2,7 % aux montants supérieurs à 2200 € et inférieurs ou égaux à 2600 € ;

- 2,2 % aux montants supérieurs à 2600 € et inférieurs ou égaux à 3000 € ;

- 2 % aux montants supérieurs à 3000 €.

THEME 2 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 DELAIS DE PREVENANCE

Les parties rappellent qu’il a été souligné les fluctuations des commandes et notamment les délais de commandes livraisons courts.

Ces évenements sont autant d’aléas quotidiens qui, malgré les efforts d’organisation et de planification menés par le service Gestion de Production, restent impondérables et peuvent entrainer des modifications dans les horaires initiallement prévus.

Conformément à l’accord du 28 janvier 2010, les parties ont décidé d’arrêter le principe de non modification de l’horaire de travail 48 heures à l’avance et de la durée hebdomadaire de travail 7 jours à l’avance.

Ainsi la modification intervenant en dessous de 48 heures et en dessous de 7 jours pour la durée hebdomadaire de travail du fait de l’entreprise et visant à modifier respectivement l’horaire pour 48 heures et la durée de travail pour 7 jours, donne donc lieu à l’octroi d’une heure inscrite en plus dans le compteur d’heures de modulation pour le personnel de production.

Suite aux négociations annuelles, les parties décident d’y ajouter les modifications de planning liées à l’absence pour maladie d’un salarié et à la nécessité de le remplacer.

Les parties décident que les dimanches seront pris en compte dans le cadre du calcul de la durée hebdomadaire pour ces délais de prévenance.

Ces modifications s’appliqueront à compter du 1er Février 2023.

2.2 Aménagement en production

Sous réserve des impératifs de production, de panne machine imprévisible et dans la mesure où le projet industriel du site est en cours d’élaboration, les parties se mettent d’accord pour fixer exceptionnellement sur l’année 2023, une fin de production à 19h00 les samedis sur cette année civile.

La Direction s’est engagée à mettre en place un groupe de travail sur l’organisation de travail en production sur ce 1er semestre 2023 afin d’identifier des améliorations possibles.

2.3 Monétisation des jours de RTT

La Direction expose les modalités du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT fixées par la loi de finance rectificative du 16 août 2022, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2022.

Les parties conviennent des modalités suivantes :

Pour les salariés des services fonctionnels support et les encadrements lignes (Technicien produit, Technicien de gestion, Technicien de ligne et Responsable de ligne) dont la durée du travail donne lieu à l’attribution de jours RTT :

Chaque salarié·e pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acquis, dans la limite de 6 jours sur la période de l’accord.

Modalités et conséquences du rachat

La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique.

Une seule demande par mois sera examinée.

Conformément aux dispositions légales, ces heures travaillées bénéficieront d’une majoration au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.

2.4 Renonciation à des jours de repos pour les salariés en forfait jours

Compte tenu du contexte économique et des difficultés à appliquer nos dispositions commerciales, chaque salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos dans la limite de 6 jours sur la période de l’accord.

La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique et d’un avenant au contrat de travail pour l’année en cours.

Conformément aux dispositions légales, ces jours travaillés bénéficieront d’une majoration liée au temps de travail supplémentaire.

Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.

THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale toujours en vigueur.

THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal conclu le 1/12/2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

L’index publié chaque année, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.

ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

  1. Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2023.

  2. Prime Panier

Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

  • Panier de jour : 4.01 € (équivaut à 1 MIG)

  • Panier de nuit(*) 6.02 € (équivaut à 1,5 MIG )

(*)Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.

3- Forfaits déplacement des commerciaux

- repas : 17,5 €

- journée : comprenant hôtel, petit déjeuner et 1 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 120 €

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salarié·e·s dans les Conditions prévues.

4- Forfait chauffeurs

Les forfaits sont définis par tournée en fonction des horaires de départ de la tournée et de la durée de celle-ci. Pour chaque tournée on attribue donc :

- Petit déjeuner  : si départ avant 5 h

- Repas : repas midi ou/et soir en fonction de la structure des tournées

- Indemnité de repos journalier : si repos journalier (minimum de 9 h) pris hors de son domicile

Valeurs des forfaits :

Valeur petit déjeuner = 7,26 €

Valeur repas = 14,87 €

Indemnité de repos journalier = 20,36 €

Une grille des forfaits par tournée est établie et remise à chaque chauffeur à chaque début d'année et lors de nouvelles organisations de tournées.

ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Etoile sur rhône,

Le 27/01/2023

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour la Société Pâtisserie Pasquier Etoile

XXXX XXXX XXXX XXXX

Délégué syndical Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale FO

XXXX XXXX

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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