Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF DIALOGUE SOCIAL" chez CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08119000363
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC
Etablissement : 34746960300026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NAO 2020 (2020-06-04) ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION ET D'ADAPTATION RELATIF AU TRANSFERT DES ACTIVITES DE BIO NETTOYAGE ET PRESTATIONS ASSOCIEES AU SEIN DU GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE (2020-05-26) Protocole d'accord relatif à l'organisation des négociations annuelles obligatoires pour 2019 (2019-06-06) Avenant à l'accord collectif relatif au versement d'une prime dite de pouvoir d'achat "COVID" (2020-11-09) Accord collectif relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2022-09-29) ACCORD COLLECTIF DIT DE MOBILITE BLOC (2022-11-23) ACCORD COLLECTIF DIT DE MOBILITE CALENDAIRE (2023-01-11) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2023 (2023-03-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

ACCORD RELATIF AU

DIALOGUE SOCIAL

Entre :

La Société Clinique

SAS au capital de 444 147 €

Dont le siège social est situé 2 rue Jacques Monod 81000 ALBI

Représentée par …..

Agissant en qualité de Directeur

Code NAF :

Immatriculée au R.C.S sous le numéro SIRET :

ET

Mme … en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Melle …. en sa qualité de Délégué Syndical FO

Est préalablement rappelé ce qui suit :

Les parties ayant constatées que les nouvelles règles législatives relatives au fonctionnement du CSE étant, sur certains points, inadaptées au dialogue social de la société, elles décident conformément aux articles L 2312-19 et suivants, ainsi que L 2315-41 du Code du travail, de conclure un accord relatif au fonctionnement du Comité social et économique afin d’adapter ces règles, conformément aux possibilités d’adaptation prévues par les dispositions légales.

Ces adaptations sont destinées notamment à maintenir un dialogue social fluide, efficace et de qualité.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisante des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Clinique Toulouse LAUTREC.

Article 3 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 4 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 4.1 : Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 7 dont 4 porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A titre indicatif, les parties conviennent de privilégier une programmation des réunions sur les mois de janvier, février, mars, avril, juin, septembre, octobre, novembre. Néanmoins, en fonction des circonstances, en cas d’évènements particuliers, de charge de travail importante, de contraintes impératives d’agenda ou toute autre cause, l’employeur pourra décider de programmer une réunion sur l’un des mois non cités ci-dessus, dès lors que le nombre de

Les signataires conviennent que les suppléants pourront participer aux réunions du CSE qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires avec voix consultative.

Ces membres supplémentaires ne disposent pas de crédit d’heures de délégation spécifique.

En revanche leur participation aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 5 : Mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Les parties entendent créer, de façon facultative, au sein de la société une CSSCT dont les modalités sont les suivantes.

Article 5.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 5.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT du CSE de l'entreprise comporte 6 membres dont son président.

Un membre sera issu du 2nd collègue.

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle est composée de 5 membres élus, titulaires ou suppléants.

Au moins un représentant sera issu du second collège

La désignation des membres de la CSSCT résulte d'un vote intervenant lors d’une réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées, résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Le mandat de membre de la CSSCT est compatible, le cas échéant, avec le mandat de membre d'une autre commission du CSE.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE, dans les mêmes conditions de vote que les désignations initiales.

Le secrétariat de la CSSCT de chaque CSE est assuré par un membre titulaire du CSE concerné désigné par les membres de la CSSCT.

Les résultats des votes sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.

Sont membres de droit de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le responsable santé-sécurité de l'entreprise ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

-  l'agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale.

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé de sécurité et de conditions de travail dans les matières précités à l’exception :

  • Du recours à expert

Et

  • De la remise des avis

Le temps passé par un membre de la CSSCT à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

Le temps passés par un membre de la CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

Le temps passés par un membre de la CSSCT aux réunions de la Commission est payé comme temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures accordé en qualité de membre du CSE.

De manière générale la CSSCT remplit des missions générales d'étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l'instance afin d'accomplir des missions particulières. Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit, ni pour leur propre compte ni pour celui du comité. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l'exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

La CSSCT exerce par ailleurs les missions d'inspection et d'enquête normalement dévolues au CSE. Cependant celui-ci conserve la possibilité d'exercer pour une durée déterminée lui-même ces prérogatives après l'adoption d'une délibération en ce sens.

La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu'elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.

Le CSSCT se réunit ordinairement 4 fois par an. En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du secrétaire du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide telle que projet de restructuration, projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail.

La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée. Lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats et/ou décision, ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :

- aux renseignements qu'ils obtiennent relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

- aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise.

Un rapport annuel est établi par la commission et présenté pour débat et adoption en séance de CSE.

Les membres de la commission ne disposent pas de crédit d’heures de délégation supplémentaire.

Article 5.3 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 6 : Consultation récurrente - périodicité

Le CSE est consulté tous les 3 ans sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Article 7 : Consultation récurrente - expertise

Les parties conviennent que le comité social et économique pourra recourir tous les 3 ans à une expertise unique portant sur les trois consultations et l’examens des comptes.

Article 8 : Moyens du comité - Budgets alloués au comité social et économique

Le comité social et économique dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget :

  • de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute

  • des activités sociales et culturelles d’un montant annuel équivalent à 0,419 % de la masse salariale brute à titre d’information

Il est précisé que le montant de ces subventions sont calculées en application des dispositions légales en vigueur (hors prise en compte des abondements exceptionnels antérieurs à durée déterminés).

Ces subventions sont versées dans les conditions suivantes : il est effectué un versement trimestriel de la contribution sur la base des salaires versés le trimestre précédent et une régularisation a lieu en fin d’année.

Article 9 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 10 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivi par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 11 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 15 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de ALBI.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 16 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de ALBI de la DIRECCTE de ALBI ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de ALBI.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ALBI

le 30 01 2019

en 5 exemplaires originaux.

Pour la société Clinique Toulouse Lautrec

Pour les organisations syndicales :

….en sa qualité de Délégué Syndical CGT

….. en sa qualité de Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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