Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à l'organisation des négociations annuelles obligatoires pour 2019" chez CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC et le syndicat CGT-FO le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08119000545
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC
Etablissement : 34746960300026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NAO 2020 (2020-06-04) ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION ET D'ADAPTATION RELATIF AU TRANSFERT DES ACTIVITES DE BIO NETTOYAGE ET PRESTATIONS ASSOCIEES AU SEIN DU GROUPE CLINIPOLE BIO NETTOYAGE (2020-05-26) ACCORD RELATIF DIALOGUE SOCIAL (2019-01-30) Avenant à l'accord collectif relatif au versement d'une prime dite de pouvoir d'achat "COVID" (2020-11-09) Accord collectif relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2022-09-29) ACCORD COLLECTIF DIT DE MOBILITE BLOC (2022-11-23) ACCORD COLLECTIF DIT DE MOBILITE CALENDAIRE (2023-01-11) PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR 2023 (2023-03-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

Entre les soussignées :

La Société Clinique TOULOUSE LAUTREC, dont le siège social est situé 2, rue Jacques MONOD 81035 ALBI, agissant en qualité de Directeur.

D’UNE PART

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :

Le Syndicat Force Ouvrière (F.O), ,

Le Syndicat Confédération Générale du Travail (C.G.T),

D’AUTRE PART

Il a été préalablement exposé que :

En date du 7 mai 2019, les organisations syndicales représentatives ont demandé à la direction lors du comité social et économique d’ouvrir les négociations annuelles obligatoires 2019 portant, conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail, sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

  • L’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise

Le présent accord a donc pour objectif exclusif de définir les règles d’organisation que les parties ont convenues d’appliquer à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte des intérêts respectifs de la société et de la collectivité de ses salariés.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Composition des délégations patronale et salariale (L.2232-17 CT)

Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission comprenant des représentants de l’employeur et des représentants des salariés, selon les dispositions ci-après :

Chacune des délégations des organisations syndicales représentatives de la société sera composée du délégué syndical assisté de deux salariés de son choix appartenant au personnel de la société,

La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur, à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés,

Les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés, par écrit, à la connaissance de la direction 2 jours ouvrés au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, à savoir au plus tard le 11 juin 2019 pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur

poste de travail.

Article 2 – Nombre et calendrier des réunions

Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :

1 6 juin 2019 à 10h00

Définition du calendrier de négociation

et signature du protocole

2 13 juin à 14h00 Remise de la composition de la délégation à la direction
3 24 juin à 14h00 Transmission des documents d’informations par la direction.
4 3 juillet à 14h00 Lecture des documents R.H. + Présentation des comptes + Evolution tarifaire + Questions réponses
5 12 juillet à14h00 Remise des propositions du syndicat à la Direction
6 16 septembre à 14h00 Etude chiffrée des propositions et propositions éventuelles de la direction
7 30 septembre à 14h00 Réunion de négociations
8 15 octobre à 14h00 Réunion de conclusion

A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Les dates fixées au présent article vaudront convocation aux réunions de négociation sauf report d’une réunion ou ajout de réunions complémentaires d’un commun accord entre les parties signataires.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion ou au plus tard le 23 octobre 2019 entrainera l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement

conformément à l’article L.2242-5 du Code du travail. Aussi, en cas de d’échec de la négociation sur l’égalité professionnelle, un plan d’action annuel sera établi conformément aux dispositions de l’article L.2242-3 du Code du travail.

Article 3 – Thèmes de négociation

Les thèmes de négociation, conformément aux articles L2242-15, L2242-17 et L2242-20 du Code du travail, retenus sont les suivants :

  • La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

  • La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • La négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

  • L’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise

Article 4 – Information à remettre aux délégations

Lors de la réunion du 24 juin 2019, la direction remettra, à chaque délégation syndicale, les informations écrites devant permettre d’engager une négociation sur le thème concerné, ainsi qu’une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail.

Le bilan social, le bilan du CHSCT sur l’année 2018 ainsi que le bilan (d’avril 2018 à septembre 2018 et d’octobre 2018 à mars 2018) du Contrat de génération seront également transmis.

Il est également rappelé que les délégués syndicaux ont accès à l’ensemble des documents contenus sur la Base de données économiques et sociales (BDES) de l’Entreprise.

En l’absence de remarque écrite dans les 8 jours suivant leur remise, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai précité de 8 jours et préciser les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Par accord entre les parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.

Article 5 – Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et salariés de l’entreprise membres des délégations syndicales, est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

Par ailleurs, les membres des délégations syndicales non titulaires d’un crédit d’heure de délégation bénéficieront d’un temps de préparation individuel d’une heure par réunion.

Article 6 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l’issue de la négociation de l’accord et au plus tard le 24 octobre 2019.

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable et la date ci-dessus prévue marquera en conséquence son terme définitif ainsi que le terme des négociations, sauf accord unanime des signataires pour poursuivre éventuellement les négociations au-delà de cette même date.

Article 7 – Validité - Publicité – Dépôt

Le Protocole est signé conformément à l’article L2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité du Protocole est subordonnée à sa signature par :

- Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages

exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées.

Au terme d’un délai de 8 jours, le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles

L.2231-5-1, et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes d’ALBI.

Fait à ALBI,

Le 06 juin 2019

En 7 exemplaires originaux

Pour la Clinique TOULOUSE LAUTREC

Pour le Syndicat Force Ouvrière Pour le Syndicat Confédération Générale

(F.O) du Travail (CGT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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