Accord d'entreprise "ACTIVTE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez B.V.O. - BONLIEU VISION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B.V.O. - BONLIEU VISION et les représentants des salariés le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003769
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : BONLIEU VISION
Etablissement : 34752802800017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

E

SOCIETE BONLIEU VISION

31 RUE SOMMEILLER

74 000 ANNECY

Siret : 34752802800017

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant de la Société BONLIEU VISION

ET

La majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement de la remise du projet en annexe)

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE 

Dans le cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par le décret n°2020-1316, et suite aux mesures de restrictions de déplacements et de couvre-feu qui se poursuivent en 2021, la direction et les salariés se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France métropole, ainsi que dans le monde, les mesures de confinement, de couvre-feu et les restrictions de déplacements ont considérablement impacté l’activité économique des commerces du secteur de l’optique, auquel appartient l’entreprise, fortement impactée par cette crise sanitaire par les mesures de confinement et de couvre-feu.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, peuvent être résumés comme ci-après.

  1. LE DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE

    1. DANS LA BRANCHE DE L’OPTIQUE

Le 17 mars 2020, la France connaît son premier confinement lié au coronavirus. Durant 55 jours, les commerces dits non essentiels - dont les opticiens – ferment, d’autres ne peuvent exercer en raison des difficultés de mise en place des mesures sanitaires et de nombreux professionnels de santé cessent leurs consultations. Le 30 octobre, la France entre dans un 2e confinement. Cette fois-ci les opticiens peuvent ouvrir sereinement et assurer la continuité de la délivrance des dispositifs optiques : lunettes et lentilles.

Une étude établie par Carte Blanche Partenaires, qui représentent plus de 60 % des opticiens en France (plus de 7 700 opticiens conventionnés sur un total de près de 13 000 magasins d’optique en 2020) soient près de 2 700 000 prises en charge sur 11 mois, montre que ces événements, conjugués à l’entrée en vigueur du 100% Santé en début d’année, se traduisent par une baisse du chiffre d’affaires de 8% entre le 1er janvier et le 30 novembre 2020 versus la même période de 2019. D’autre part, le 1er confinement a également eu un effet quasi immédiat sur les consultations ophtalmologiques. « Dès le 24 mars, 40 % des ophtalmologistes ont dû fermer leur cabinet et arrêter toute consultation. Pour les 60 autres %, l’activité s’est concentrée sur les urgences » précise le Dr Thierry Bour, Président du Syndicat National des Ophtalmologistes de France (SNOF) avant d’ajouter : « Il a fallu attendre le mois de juin pour que les consultations reprennent leur rythme quasi-normal. Sur le plan de la santé visuelle, les semaines du 1er confinement ont vu une baisse des consultations pour décollements de rétine de 50 % alors qu’il n’y a aucune raison médicale à cela mais aussi une baisse de la prise en charge de la DMLA et tout spécialement des injections intraoculaires de 30 à 40 % ». Avec une fermeture quasi-totale de la mi-mars à la mi-mai des opticiens et la baisse des consultations, donc des prescriptions, le 1er confinement a entraîné une chute brutale du CA mensuel : -56 % en mars 2020 versus mars 2019 et -96 % en avril 2020. A l’inverse on constate des hausses depuis le mois de juin 2020 par rapport à 2019.

Évolution de la perte de chiffre d’affaires annuel des opticiens
conventionnés Carte Blanche Partenaires - 2020 versus 2019

Évolution de la perte de chiffre d’affaires annuel des opticiens conventionnés Carte Blanche Partenaires - 2020 versus 2019Graphique 2

L’optique est le plus touché des 17 secteurs suivis par la Banque de France.

Banque de France

Les magasins indépendants, encore plus impactés

De plus, les données globales du marché peuvent être trompeuses et masquer des effets plus spécifiques. De fait, et selon les données des opticiens conventionnés au sein du réseau Carte Blanche, si le marché est en repli de 8 % du 1er janvier au 30 novembre, ce repli est de –11,4 % pour les indépendants et de seulement –7,6 % pour les enseignes.

« En quelques semaines, lors du 1er confinement, ce sont 2,5 millions de consultations qui n’ont pas été réalisées et la quasi-totalité des magasins d’optiques fermés en raison des mesures sanitaires. Cela a impacté toute la filière de l’optique au-delà du confinement. Fin 2019, nous anticipions une baisse du chiffre d’affaires des opticiens de 2,2 % en raison de la mise en place du 100 % Santé. À la sortie du confinement, mi-mai, les premiers chiffres nous prédisaient une “annus horribilis” avec une chute de 30 %. Heureusement, l’activité s’est redressée durant l’été puis courant septembre, octobre. » indique André Balbi, Président du Rassemblement des Opticiens de France (ROF).

Un 2e confinement ET LE COUVRE-feu a 18h qui remet en cause la reprise

Le rattrapage entamé durant l’été et au début de l’automne a été ralenti par le 2e confinement.
Ainsi, celui-ci a freiné la reprise économique des opticiens. La perte de chiffre annuel qui reculait de 2% en octobre (-9%) par rapport à septembre (-11%), n’a régressé que d’1% en novembre (-8%).

Comme pour de nombreux autres secteurs, la crise sanitaire et la crise socio-économique qui l’accompagne vont avoir des retentissements dans le temps.

 Si certains avaient pu espérer un rattrapage permettant de maintenir le CA des opticiens durant l’été, il est désormais évident que celui-ci n’aura pas lieu » réaffirme Jean-François Tripodi « Certes le secteur de l’optique et plus globalement de la santé est moins touché économiquement que d’autres – la restauration, la culture, … - mais il n’en est pas moins impacté.

  1. SITUATION DE LA SOCIETE BONLIEU VISION

La Société BONLIEU VISION est un opticien indépendant plus impacté comme l’ont mis en évidence les données globales du marché rappelé ci-dessus concernant la branche de l’optique.

  • Les difficultés économiques et la baisse du chiffre d’affaires aux 2e, 3 et 4ème trimestre sont très importantes

La période de « confinement » a fortement dégradé la situation financière de la société, qui a connu une baisse importante du chiffre d’affaires sur le deuxième trimestre et quatrième trimestre de l’année 2020.

La diminution de la fréquentation touristique cet été à Annecy ont aussi contribué à la dégradation du chiffre d’affaires de la société au cours du troisième trimestre de l’année 2020, par rapport à l’année 2019.

En outre, les nouvelles mesures de confinement en novembre 2020, suivi par les restrictions de déplacement qui perdurent, continuent d’affecter l’activité de l’entreprise.

Voici un tableau sur le chiffre d’affaires HT 2020 de l’entreprise en comparaison avec les années 2018 et 2019.

  ECART C.A 2019 -2020
  1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre
ANNEE 2019 84 828,42 90 386,83 99 644,24 127 449,86
ANNEE 2020 60 785,11 45 084,58 93 938,70 80 988,59
ECART - 24 043,31 - 45 302,25 - 5 705,54 - 46 461,27
ECART EN % -28,34% -50,12% -5,73% -36,45%
  ECART C.A 2018 -2020
  1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre
ANNEE 2018 100 688,21 98 443,68 101 382,26 104 721,32
ANNEE 2020 60 785,11 45 084,58 93 938,70 80 988,59
ECART - 39 903,10 - 53 359,10 - 7 443,56 - 23 732,73
ECART EN % -39,63% -54,20% -7,34% -22,66%
  1. LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE LA SOCIETE BONLIEU VISION 

Les prévisions de chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2021 sont pessimistes pour les raisons suivantes :

1/ Les résultats économiques de la société, dépendant aussi de la fréquentation touristique, importante habituellement compte tenu de la proximité avec les stations de sport d’hivers.

2/ La clientèle est aussi constituée de personnes âgées, qui restreignent actuellement leur sortie et et reportent leur rendez-vous médicaux,

3/Notre magasin est en centre ville, le couvre feu, la fermeture des restaurants, la crainte de prendre des transports en commun réduisent fortement l’affluence des clients en centre-ville et cela impacte directement notre chiffre d’affaires.

Nous disposons du chiffre d’affaires du mois de janvier 2021 : 21494 euros à comparer par rapport au chiffre d’affaires de janvier 2019 non impactée par la crise sanitaire qui s’élevait à 26670 euros soit une baisse de chiffre d’affaire qui reste significative.

Compte tenu de la crise sanitaire et économique actuelle qui perdure, et des nouvelles restrictions relatives au couvre-feu à 18 h et aux fermetures des remontées mécaniques au sein des stations de sport d’hiver, il est attendu une baisse encore importante du chiffre d’affaires ce premier trimestre.

Pour le second trimestre, nous sommes encore dans l’expectative liée à l’évolution du contexte sanitaire. Il est espéré une absence de confinement ce qui laisse augurer une amélioration des chiffre d’affaires de ce second trimestre par rapport à 2020 .

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les emplois et compétences, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Il a été conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l’article R2232-10 et suivants du code du travail et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.

Article 1 : champ d’application de l’accord

Toutes les activités et tous les services de l’entreprise sont concernés par la mise en place de l’APLD.

Tous les salariés de l’entreprise sont concernés quel que soit le type de contrat (CDI, CDD) et la durée du temps de travail, sont ainsi concernés les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.

Article 2 : REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

En application du décret n° n°2020-926 du 28 juillet 2020, la réduction de l’horaire maximale dans l’entreprise sera de 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie sur la durée d'application de l'activité partielle de longue durée, telle que prévue au présent accord. Son application peut ainsi conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés visés à l’article 1 peuvent être placés en activité partielle individuellement et alternativement. Il est toutefois expressément rappelé qu’il ne sera pas possible de recourir à l’activité partielle de longue durée de manière individualisée.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151.67 heures mensuelles, est réduite au maximum à :

  • 91 heures en moyenne mensuelle,

  • pendant une période de 6 mois : 546 heures pour un temps plein base 151.67 heures),

  • pendant la durée de l’accord de 24 mois : 2184 heures pour un temps plein base 151.67 heures).

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Pour des emplois identiques, le taux de réduction retenue sera appliqué sur la durée du travail des salariés à temps plein et sur celle des salariés à temps partiel.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation

Article 3 : Indemnisation d’activite partielle versee aux salaries

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise, ou la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 : ENGAGEMENTS EN TERMEs D’EMPLOI

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif (tel que prévu dans l’article 1 du présent accord).

Ces engagements sont applicables pendant 6 mois.

.

Ne seront pas concernées par l’engagement en matière d’emploi les ruptures de contrat de travail suivantes :

  • Rupture de contrat de travail dans le cadre d’un plan de départs volontaires, dans le cadre d’un dispositif de rupture conventionnelle collective, dans le cadre d’un dispositif de congé de mobilité ;

  • Rupture conventionnelle du contrat travail

  • Licenciement pour un motif non économique

  • Licenciement pour motif économique dans les cas où une "dégradation des perspectives d’activité" a été constatée par rapport au moment où a été adopté l’accord collectif instituant l’activité réduite pour le maintien en emploi.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : ENGAGEMENT EN TERMEs De formation professionnelle

La Société s’engage, en matière de formation professionnelle, à :

  • Proposer à chaque salarié concerné par l’APLD un entretien individuel en vue notamment d’examiner les actions de formation ou de bilan qui pourraient être engagées durant la période d’activité partielle ;

  • Mettre en œuvre toute action de formation nécessaire au maintien des compétences ou à l’acquisition de nouvelles compétences avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la digitalisation, de la robotisation, du traitement thermique, des rouleaux ;

  • Organiser, avec le salarié, la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L.6323-6 du Code du travail.

Les engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle par la Société portent sur les salariés concernés par le dispositif d’APLD.

Ils s’appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 6 : entree en vigueur et duree d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois à compter de son entrée en vigueur.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible initiale de 6 mois à compter du 1ermars 2021 allant jusqu’au 31 août 2021.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de six mois l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur la mise en œuvre de l'activité partielle

ARTICLE 7 : Evolution de la réglementation et dénonciation et révision de l’accord

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

L’accord pourra ainsi être dénoncé et/ou révisée conformément aux articles L2232-21 et suivants du code du travail selon les modalités suivantes :

  • à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail,

  • à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

ARTICLE 8 : procedure de negociation et Consultation du personnel

A la date de conclusion du présent accord, l’entreprise a un effectif inférieur à 11 salariés et est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter les organisations de travail et les mesures de l’activité partielle de longue durée.

En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 9 février 2021, au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui a eu lieu le 25 février 2021. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.

L'organisation de cette consultation et l'obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent accord. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectorale, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :

« l'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

ARTICLE 9 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur

L’Accord doit être déposé par la partie la plus diligente, en ligne en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord (le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition si celui-ci s’applique), auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’Accord.

En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Il est toutefois précisé que l’entrée en vigueur du présent accord est conditionné à sa validation par l’autorité administrative. La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée, conformément aux dispositions applicables et dans les conditions fixées Par l’article R5122-26 du code du travail. À défaut, il sera nul, non avenu et non applicable.

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail. Ils seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, au cours d’une réunion collective. Ils pourront s’adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

Fait à Annecy le 25 février 2021, en deux exemplaires originaux,

Pour la Société BONLIEU VISION

Le Gérant,

ANNEXE : PV des résultats de la consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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